Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 3 mai 2017, n° 17/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034659492 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 3 MAI 2017
ORDONNANCE No 26/ 2017
No RG : 17/ 01118
S. A. R. L. MERLYONE PL agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège
C/
Maître Christian X… ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERLYONE PL
S. A. R. L. OXIALIVE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
Expéditions le : 3 MAI 2017
S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI
S. C. P. LEROY
S. C. P. LAVISSE
T. C. ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX SEPT, (3/ 5/ 2017),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-S. A. R. L. MERLYONE PL agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège
195 Rue Léon Foucault-Z. A. C. de la Vallée-45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Représentée par la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS et par Maître Richard ARBIB de la SCP A. C. G. ET ASSOCIES avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEMANDERESSE, suivant exploits de la S. C. P. Frédéric CUVILLON, Barbara DEVERNAY, Éva D’HALLUIN et Bruno TROCME Huissiers de Justice associés à ARRAS en date du 30 mars 2017et par la S. C. P. Laure REGINA & Stéphane KUBAS Huissiers de Justice associés ORLÉANS en date du 3 avril 2017D’UNE PART
II-Maître Christian X… ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERLYONE PL
…
Représenté par Maître Hugues LEROY de la S. C. P. LEROY avocat du barreau d’ORLÉANS substitué par Maître Aymeric COUILLAUD avocat du barreau d’ORLÉANS
S. A. R. L. OXIALIVE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
11 Ter, Boulevard Schumann-62000 ARRAS
-2-
Représentée par la S. C. P LAVISSE BOUAMRIRÈNE GAFTONIUC avocat du barreau d’ORLÉANS substituée par Maître Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public le 11 avril 2017
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 19 AVRIL 2017, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 3 MAI 2017
Avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no RG 2017000984) en date du 1er mars 2017, le tribunal de commerce d’ORLÉANS a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MERLYONE PL.
Par exploits en date des 30 mars et 3 avril 2017, délivrés respectivement par la SCP Frédéric CUVILLON, Barbara DEVERNAY, Eva D’HALLUIN, Bruno TROCME, huissiers de justice à ARRAS (62) et la SCP Laure REGINA & Stéphane KUBAS, huissiers de justice à ORLÉANS (45), la SARL MERLYONE PL a attrait devant le premier président statuant en référé la SARL OXIALIVE et Maître Christian X…
Y… en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERLYONE PL aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’ORLÉANS du 1er mars 2017.
La SARL MERLYONE PL fait valoir qu’elle dispose et sa société mère s’il était besoin, des sommes lui permettant de faire face au passif constitué de la dette faisant l’objet d’un litige de la SARL OXIALIVE.
Maître Christian X… en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERLYONE PL s’en rapporte sur le mérite de la demande et conclut à la condamnation de la SARL MERLYONE PL à lui verser la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SARL OXIALIVE fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile qu’elle a maintenu expressément à l’audience sur la question du premier président que la SARL MERLYONE PL ne rapporte pas une violation manifeste du principe du contradictoire ni l’existence de conséquences manifestement excessives.
Elle conclut au rejet de la demande, à la condamnation de la SARL MERLYONE PL à lui payer 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 11 avril 2017 dont les parties ont été informées le jour même, madame le procureur général indique être favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire compte tenu de l’absence de motivation du jugement du tribunal de commerce.
…/…
-3-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit
Attendu qu’aux termes de l’article 661 du code de commerce, si les jugements et ordonnances rendus en matière (…) de redressement judiciaire (…) et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut en arrêter l’exécution lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux,
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile n’est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues en matière (…) de redressement judiciaire (…) et de liquidation judiciaire de sorte les moyens développées en application de cet article sont sans pertinence,
Attendu qu’une entreprise est en état de cessation de paiement lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le passif exigible s’entend de la somme des dettes de nature civile ou commerciale arrivées à échéances et dont le paiement peut être exigé immédiatement par les créanciers dès lors qu’elles sont certaines, c’est à dire qu’elles ne font pas l’objet de litiges ou de contestations et liquides c’est à dire que leur montant peut être estimé en argent,
Attendu que l''actif disponible correspond aux sommes immédiatement mobilisables dont le professionnel peut disposer sans délai et comprend notamment les soldes créditeurs des comptes bancaires, les espèces contenues en caisse, les effets de commerce à vue ainsi que la réserve de crédit,
Attendu qu’il est démontré que la SARL MERLYONE PL disposait et dispose sur son compte bancaire d’une somme égale à la créance de la SARL OXIALIVE et qu’il n’existe pas d’autres dettes (pièce no 5 et 10 de la demanderesse),
Que dès lors que la SARL MERLYONE PL démontrant qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissant sérieux au sens de l’article R. 661-1 précité, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire dans les termes précisés au dispositif ;
Sur les demandes en dommages et intérêts
Attendu que la SARL OXIALIVE ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice indemnisable,
Qu’il convient d’écarter la demande ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la SARL MERLYONE PL les frais de procédure non compris dans les dépens,
Qu’il convient de condamner la SARL OXIALIVE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu’il convient de débouter Maître Christian X… en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERLYONE PL de sa demande formée à l’encontre de la SARL MERLYONE PL qui ne peut prospérer, celle-ci ne succombant pas à l’instance ;
…/…
-4-
Sur les dépens
Attendu qu’ils seront supportés par la SARL OXIALIVE qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 661-1 du code de commerce,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement (no RG 2017000984) en date du 1er mars 2017 rendu par le tribunal de commerce d’ORLÉANS,
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de commerce d’ORLÉANS,
CONDAMNONS la SARL OXIALIVE à payer à la SARL MERLYONE PL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes,
CONDAMNONS la SARL OXIALIVE aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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