Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 15-80.136, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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www.ledall-avocat.fr · 5 septembre 2023

L'alcool au volant, constitue aujourd'hui un point noir en termes de mortalité sur la route et fait l'objet d'une répression accrue. Pour les conducteurs confrontés à une contravention ou pire à un délit d'alcoolémie au volant, les risques de perte de permis deviennent majeurs. Et les peines prévues par le Code de la route, ne touchent pas que le permis de conduire : amende, confiscation du véhicule, et même prison sont au programme pour les infractions les plus graves. Les explications et les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit. Alcool au volant : boire …

 

www.ledall-avocat.fr · 12 août 2023

En cas de contrôle routier et de dépistage de produits stupéfiants, le conducteur peut-il exiger une analyse de sang ? La réponse et tous les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit Bonne idée la contre-expertise et le prélèvement sanguin sauf pour les conducteurs qui tournent de l'oeil à la vue du sang…Stupéfiants au volant : dépistage salivaire pour tout le monde. En cas de contrôle routier, le conducteur pourra être soumis à un dépistage salivaire. Si, par le passé la plupart des agents devait constater une infraction au Code de la route avant de procéder …

 

www.argusdelassurance.com · 17 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mai 2017, n° 15-80.136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-80.136
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 12 novembre 2014
Textes appliqués :
Article 111-3, alinéa 1er, du code pénal.

Articles L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034704566
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01058
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Sur les parties

Texte intégral

N° Q 15-80.136 F-D

N° 1058

FAR

11 MAI 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Wilfrid X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la conduite sous l’influence de l’alcool, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la conduite après usage de stupéfiants, port d’armes prohibées, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 500 euros d’amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 235-3 du code de la route ;

Vu l’article 111-3, alinéa 1er, du code pénal, ensemble les articles L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ;

Attendu que constitue un délit le fait de refuser de se soumettre aux vérifications, prévues par l’alinéa 5 de l’article L. 235-2 susvisé, en vue d’établir si une personne conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à l’occasion d’un contrôle routier, M. X… a refusé de se soumettre à des épreuves de dépistage, prévues par les alinéas 1er à 4 de l’article L. 235-2 du code de la route, consistant en un simple test, en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; qu’à la suite de ce refus, il n’a pas été procédé à des vérifications, prévues par l’alinéa 5 de l’article précité, consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, en vue d’établir s’il avait fait usage de ces substances ou de ces produits ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction prévue par l’article L. 235-3 du code de la route, l’arrêt retient que cette incrimination s’applique non seulement au refus des vérifications mais aussi au refus des opérations de dépistage ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 13 novembre 2014, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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