Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-17.818, Inédit

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www.actu-juridique.fr · 6 février 2018

Élodie Mulon · Gazette du Palais · 3 octobre 2017

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Pour la Cour de cassation, la cour d'appel qui, après avoir statué sur le divorce, a fixé le point de départ des intérêts sur la prestation compensatoire à la date de son arrêt, alors que la décision de divorce n'était pas devenue irrévocable à cette date, a violé les articles 260 et 1153-1, devenu 1231-7 du Code civil, ensemble l'article 1086 du Code de procédure civile. De nombreux effets sont attachés au prononcé définitif du divorce, notamment le point de départ des intérêts de retard. La Cour de cassation rappelle ici, au visa des articles susvisés, que le point de départ des …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-17.818
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.818
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 11 février 2016
Textes appliqués :
Articles 260 et 1153-1, devenu 1231-7 du code civil.

Article 1086 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034781802
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100620
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° Y 16-17.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d’appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à Mme Y… Z…, épouse X…, domiciliée […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Z… ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 260 et 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, ensemble l’article 1086 du code de procédure civile ;

Attendu qu’après avoir statué sur le divorce, la cour d’appel a fixé le point de départ des intérêts sur la prestation compensatoire à la date de son arrêt ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la décision de divorce n’était pas devenue irrévocable à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts moratoires dus par M. X… sur la prestation compensatoire à la date du prononcé de la décision, l’arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X…

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce de M. et Mme X… aux torts exclusifs de M. X… et de l’avoir condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’art. 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. Serge X… reproche à son épouse d’avoir dépensé sans compter, de s’être montrée indifférente envers lui, notamment lorsqu’il était souffrant, de ‘sortir seule avec ses amis’ et également de l’avoir frappé à plusieurs reprises ; que M. Serge X… verse aux débats de multiples pièces (relevés bancaires, factures diverses, réclamations de créanciers à l’encontre de Mme Y… Z…) qui établissent les très nombreux engagements financiers de son épouse et l’impossibilité pour elle d’y faire face sans l’aide de M. Serge X… ; qu’un long courrier de Mme Y… Z… il son mari en date du 23 mars 2012 (pièce n° 57) décrit sa situation et motive son appel au secours : « Mes charges ont toujours été supérieures il mes revenus depuis plusieurs années et surtout depuis que je suis en retraite, au 1er novembre 2010 (..) Je suis obligée d’avoir recours à différents crédits revolving, crédits renouvelables depuis plusieurs années (…) Aujourd’hui, je suis harcelée par les banques ainsi que les organismes de crédit » ; que cependant le premier juge a exactement relevé, la cour se référant sur ces points à la motivation précise du jugement déféré, que s’agissant de la position débitrice de plus de 48 000 euros du compte bancaire LCL fin 2004, M. Serge X… ne démontre pas que seule Mme Y… Z… utilisait le compte, ni que lui-même l’alimentait suffisamment au regard de la, disproportion entre leurs revenus respectifs, – que sous un régime matrimonial de séparation de biens, les crédits souscrits personnellement par Mme Y… Z… n’engagent pas le patrimoine de M. Serge X…, – que Mme Y… Z… a été habituée à un train de vie important du temps de la communauté de vie et a cherché à le maintenir, – que le partage de la succession du père de Mme Y… Z…, légataire universelle, a généré pour elle des frais importants, ce depuis le décès de M. Roger Z… […], tant pour la conservation des biens dépendant de la succession qu’en raison des procédures toujours en cours intentées par ses soeurs ; qu’il résulte au surplus des lettres adressées par M. Serge X… à Mme Y… Z… en février 1991 que le couple a toujours été conscient de la différence importante de moyens matériels entre eux, et que M. Serge X… s’engageait alors à « combler » la femme qu’il aimait et qui quittait son mari pour lui ; que par suite, le juge aux affaires familiales a pertinemment analysé que M. Serge X… ne démontre pas que les dépenses excessives de Mme Y… Z… constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. Serge X… ne produit aucun document pour justifier des autres griefs formulés contre son épouse ; que Mme Y… Z… reproche à son mari de lui avoir été infidèle, en entretenant des relations avec Mme B… avant et pendant le mariage, ce que M. Serge X… conteste ; que Mme Y… Z… verse aux débats deux procès-verbaux dressés en avril 2004 par les policiers d’Epernay ; qu’il apparaît ainsi que la police est intervenue le 13 avril 2004 sur réquisition de Mme B…, laquelle se plaignait d’avoir été agressée par la femme de son amant, Mme X…, qui l’attendait à son retour de vacances et qui lui aurait dérobé ses affaires de voyage après l’avoir frappée ; qu’entendu le 15 avri12004, M. Serge X… a déclaré : « Je suis l’ami de Mme B… Maryse et ce depuis 7 ans environ ; qu’elle est devenue ma maîtresse au fil du temps et nous nous voyons très peu, parfois durant des vacances en Corse, car je possède une petite propriété là bas. Je pars avec cette femme car mon épouse refuse systématiquement de m’accompagner sauf si je pars en emmenant une copine à elle (…) Avant cette affaire, J’étais persuadé que mon épouse n’était pas av. courant de ma liaison » ; que Mme Y… Z… communique également un courrier d’Air France qui confirme avoir émis les billets aller-retour Paris – Figari des 10 et 13 février 2004 pour M. Serge X… et Mme B… ; que malgré les dénégations de M. Serge X…, ces pièces suffisent à établir son infidélité à l’égard de Mme Y… Z… ; qu’elles caractérisent à l’encontre de M. Serge X… une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que par suite le jugement est confirmé en ce qu’il prononce le divorce aux torts du mari ; que selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; que Mme Y… Z… justifie par un certificat médical du 25 avril 2013 connaître « un syndrome dépressif évoluant depuis décembre 2005 suite à des problèmes de couple et qui perdure encore actuellement » ; qu’elle établit également avoir été hospitalisée à la clinique de Merfy en juillet 2006 en produisant un courrier envoyé à cette adresse par son avocat dans le cadre d’une demande de contribution aux charges du mariage (pièces n° 167 et 240) ; qu’est ainsi suffisamment établi un préjudice moral causé par le comportement blessant de l’époux et la rupture en résultant ; que le premier juge a apprécié avec justesse que ce préjudice devait être réparé par une indemnité de 3 000 euros (arrêt attaqué p. 3, 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Serge X… reproche à son épouse d’être excessivement dépensière, de l’avoir délaissé notamment lorsqu’il était souffrant, de sortir seule avec ses amis ; qu’il produit aux débats plusieurs relevés bancaires, incomplets, d’un compte de dépôt de la banque LCL, en date des 30 janvier 2004, 30 avril 2004, 30 septembre 2004, 29 octobre 2004, 30 novembre 2004 et 31 décembre 2004 ; qu’il apparaît sur le relevé arrêté au 30 novembre 2004 que le compte est en position débitrice de 48 549 euros ; que toutefois M. Serge X… ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas lui-même procédé à des paiements au moyen de ce compte, ouvert au nom des deux époux, Par ailleurs, il y a lieu de remarquer qu’aucune somme n’apparaît en crédit sur ce compte ; M. Serge X… ne rapporte donc pas la preuve qu’il alimentait suffisamment ce couple pour respecter son obligation de contribuer aux charges du mariage, ses revenus étant plus de dix fois supérieurs à ceux de son épouse à l’époque, ainsi que cela ressort du jugement de contribution aux charges du mariage en date du 16/02/2006 ; qu’au terme dudit Jugement intervenu à la suite d’une première séparation du couple en 2005, le Juge aux affaires familiales a en effet condamné M. Serge X… à contribuer aux charges du mariage à hauteur de 3 200 euros par mois après avoir constaté qu’il disposait de revenus mensuels nets de 18 083 euros pour des charges fiscales et foncières mensuelles de 8 861 euros tandis que Mme Y… Z… épouse X… disposait de revenus mensuels nets de 1 113 euros pour des charges liées à la vie courante de 1 286 euros par mois outre des remboursements d’emprunts à hauteur de 1 523 euros par mois ; qu’il est établi que par la suite, et bien que M. Serge X… ait volontairement porté à 4 200 euros par mois sa contribution aux charges du mariage, avant qu’il y soit condamné par l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2010, la situation financière de Mme Y… Z…, épouse X… s’est considérablement dégradée et qu’elle a dû souscrire un grand nombre de crédits afin de faire face à ses charges ; que toutefois et dans la mesure où les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, les crédits souscrits personnellement par Mme Y… Z… épouse X… n’engagent pas le patrimoine de M. Serge X… ; qu’au surplus, Mme Y… Z… épouse X… a été habituée à un train de vie important du temps de la communauté de vie avec M. Serge X… qui disposait à l’époque de l’ordonnance de non-conciliation d’un revenu net imposable mensuel de 22 425 € tandis qu’elle-même disposait d’un revenu net imposable mensuel de 2 100 € ; qu’il est possible qu’elle ait tenté de maintenir un certain train de vie en souscrivant des emprunts ; qu’en conséquence, il n’est pas établi que Mme Y… Z… épouse X… ait excessivement dépensé l’argent du ménage, que ce soit avant ou après le jugement de contribution aux charges du mariage ; qu’ainsi la demande de divorce pour faute formée par M. Serge X… en raison de la prétendue prodigalité de Mme Y… Z… épouse X… ne saurait prospérer ; que M. Serge X… ne produit aucun justificatif au soutien des autres griefs qu’il formule à l’encontre de son épouse ; que Mme Y… Z… épouse X… reproche à son époux une relation adultère avant et pendant le mariage ; qu’elle produit une attestation de Mme Alves C… en date du 27 mars 2004, toutefois non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’elle est dactylographiée et ne comporte aucune photocopie de pièce d’identité ; que toutefois cette attestation est corroborée par les déclarations mêmes de M. Serge X…, qui, entendu le 15 avril 2004 par le commissariat de police d’Epernay dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à la suite de violences commises par Mme Y… Z… épouse X… sur Mme B…, indique qu’il connaît cette dame depuis sept ans, qu’elle est devenue sa maîtresse au fil du temps, qu’ils se voient très peu, parfois durant des vacances en Corse où il part avec elle car son épouse refuse de l’accompagner sauf s’ils emmènent une amie à elle ; qu’il conclut son audition en expliquant qu’il est suivi par un détective privé, payé par son épouse avec son argent, et qu’avant cette affaire il était persuadé que son épouse n’était pas au courant de sa liaison ; qu’il est donc établi gue M. Serge X… a entretenu une relation adultère pendant le mariage ; que ces éléments caractérisent à l’encontre de M. Serge X… un comportement constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Serge X… (Jugement entrepris p. 2, 3, 4) ;

ALORS QUE des fautes de l’un des époux, même si elles ne sont pas retenues comme de nature à fonder la demande en divorce, peuvent justifier celles reprochées à l’autre époux et leur enlever tout caractère fautif ; que M. X… avait soutenu dans ses conclusions d’appel que la liaison qui lui était reprochée par Mme Z… était postérieure à leur séparation de fait intervenue dès l’année 2005 et à toute communauté de vie qui se réduisait à la seule contribution de M. X… aux dépenses excessives de sa femme et que les fautes de celle-ci enlevaient tout caractère fautif à cette liaison ; qu’en se bornant à relever que les griefs imputés par M. X… à Mme Z… ne constituent pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sans rechercher s’ils n’étaient pas néanmoins de nature à ôter à la faute qui lui était reprochée le caractère de gravité requis pour constituer une cause de divorce, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à la somme de 200 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due par M. Serge X… à Mme Y… Z… avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE l’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération notamment de – la durée du mariage, – l’âge et l’état de santé des époux, – leur qualification et situation professionnelles, – les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux : tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, – leurs droits existants et prévisibles, – leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que Mme Y… Z… est née […]. Lors du mariage : elle était exploitante viticole. Elle a vendu à son fils 90 ares de vignes pour 150 000 euros le 2 mai 2011, ce qui lui a permis de rembourser une partie de ses emprunts. Elle perçoit chaque mois une pension de retraite de 1 064 euros et 209 euros de revenus agricoles selon son attestation sur l’honneur du 4 avril 2014. Elle rembourse mensuellement un crédit LCL pour 414,20 euros par mois jusqu’au 22 juin 2017, un crédit immobilier pour 764,47 euros jusqu’au 1er mars 2016, ainsi qu’un prêt de 50 000 euros consenti par son fils, qu’elle règle jusqu’en septembre 2017 par compensation sur le montant du bail qu’elle lui a consenti. Elle dit être propriétaire pour moitié, en indivision avec son fils, de la maison qu’elle habite à Damery qu’elle estime à 300 000 euros. Elle est légataire universelle des biens dépendant de la succession de sou père et devrait à ce titre se voir attribuer quelques 69 a de parcelles de vigne, cependant les opérations de partage judiciaire sont toujours en cours. Enfin, Mme Y… Z… souffre d’une maladie de longue durée (diabète), ce qui la contraint à des soins réguliers en ophtalmologie, pédicurie ; que M. Serge X…, né […], est à la retraite […], Il est président du conseil de surveillance de la société Champagne de Telmont, créée en 1912 par son grand-père, mais depuis août 2009, il ne perçoit plus de rémunération à ce titre ; que selon l’avis d’impôt sur les revenus 2013, ses revenus 2012 se composent de pensions de retraite pour 51 741 euros, de revenus agricoles pour 89 383 euros, de revenus de capitaux mobiliers pour 34 344 euros, de revenus fonciers nets pour 2 543 euros; ce qui correspond à 178 011 euros, ou 14 834 euros par mois. Après déduction de la pension alimentaire versée à Mme Y… Z… pour 50 400 euros, il a dû supporter une imposition de 36 988 euros. Il est redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune pour une somme de 15 279 euros en 2013 calculée sur un actif net imposable de 2 958 871 euros ; que la consistance de son patrimoine s’établit comme suit : – actions de la SA de Telmont : 4 407 480 euros, – maison d’habitation de Damery : 98 300 euros, – villa de Portovecchio : 731 000 euros – autres immeubles non bâtis : 30 070 euros, droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités, autres biens meubles ; 1 059 992 euros soit au total 6 326 842 euros ; qu’en 1996, 2002, 2004 et 2007, M. Serge X… a organisé la transmission de son patrimoine à ses enfants, par donations entre vifs à titre de partage anticipé ou en avancement d’hoirie, portant successivement sur 396 parts sociales de la SCI La Croix de l’étang, sur la nue-propriété de 53 000 actions de la SA Champagne de Telmont, sur une somme de 410 000 euros, sur la nue-propriété de la maison de Corse et de parcelles de vigne, sur la propriété d’un immeuble de Damery et la nue-propriété de 40 280 actions de la SA Champagne de Telmont. Le 2 août 2013, M. Serge X… a vendu la nue-propriété de parcelles de vigne à la SARL La Croix, d’Ardilleres pour 146 660,50 euros, le, 20 septembre 2013, M. Serge X… et ses deux enfants ont vendu 29 a 39 ca de vigne à la même SARL pour 293 900 euros ; que Mme Y… Z… et M. Serge X… se sont mariés en mai 1999, sous le régime de la séparation de biens, Il s’ agissait pour chacun d’eux d’un second mariage, alors qu’ils étaient respectivement âgés de bientôt 50 et 62 ans, Une disparité entre leurs conditions de vie respectives existait avant le mariage, au détriment de l’épouse, cependant une telle considération n’empêche pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives, particulièrement en l’espèce au regard de la faible retraite de Mme Y… Z… ; qu’il est certain, par ailleurs, que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les situations patrimoniales, ni à gommer les effets du régime matrimonial choisi ; que ces divers éléments conduisent à fixer plus justement la prestation compensatoire en capital que M. Serge X… devra verser à Mme Y… Z… à la somme 200 000 euros ; que le jugement est infirmé en ce sens (arrêt attaqué p. 6 al. 1 à 5, p. 7 al. 1 à 3) ;

1°) ALORS QUE pour la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des ressources de l’époux qui en est débiteur ; que M. X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que la majeure partie de son patrimoine était composé de biens en usufruit, la nue-propriété appartenant à ses enfants et que son revenu disponible après paiement des impôts s’élevait à 39 729,60 euros en 2012, soit un revenu mensuel subsistant de 3 310 euros et qu’il justifiait d’un total de charges fixes mensuelles de 2 770 euros lui laissant un disponible mensuel de 530 euros rendant impossible le règlement d’une prestation compensatoire à Mme Z… ; qu’en fixant néanmoins le montant de la prestation compensatoire à verser à Mme Z… à la somme de 200 000 euros sans rechercher si M. X… avait la capacité financière de verser une telle somme, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 271 du Code civil ;

Conclusions p. 25 p. 26 al. 6

2°) ALORS QUE M. X… avait soutenu dans ses conclusions d’appel que Mme Z… n’avait jamais versé aux débats le moindre justificatif de sommes qu’elle prétendait avoir dû exposer dans le cadre du règlement de la succession de son père et qu’elle avait été tout aussi discrète sur l’étendue de ses droits successoraux dans le cadre de l’ouverture de la succession de ses parents ; qu’en se bornant à faire état des déclarations de Mme Z… sur cette succession sans rechercher quel était réellement l’importance et la valeur du patrimoine dont elle était légataire universelle, la Cour d’appel qui n’a ainsi pas tenu compte d’un élément d’appréciation essentiel de la fixation de la prestation compensatoire qui doit correspondre aux besoins de l’époux qui en bénéficie, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

p. 27 conclusions

3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en fonction notamment de la durée du mariage ; que M. X… avait fait valoir dans ses conclusions que le mariage remontant à l’année 1999 avait eu une faible durée, que la vie commune avait cessé dès le début de l’année 2005, ce qui devait entraîner le rejet ou un forte diminution du montant de la prestation compensatoire ; qu’en s’abstenant totalement de motiver sa décision sur l’incidence de la durée du mariage et de la vie commune sur la prestation compensatoire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à la somme de 200 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due par M. Serge X… à Mme Y… Z… avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y… Z… demande que la condamnation au paiement de la prestation compensatoire soit majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts ; qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, la condamnation au paiement de la prestation compensatoire emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt conformément à la demande de Mme Y… Z… et les dispositions de l’article 1154 doivent s’appliquer dès lors qu’il s’agit d’une demande judiciairement formée et d’intérêts dus pour au moins une année entière (arrêt attaqué p. 7 al. 4) ;

ALORS QUE la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit, ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu’en fixant à la date de son arrêt le point de départ des intérêts sur la prestation compensatoire sans égard pour le délai du pourvoi et le caractère suspensif du pourvoi susceptible d’être formé contre sa décision, la Cour d’appel a violé les articles 260 et 1153-1 du Code civil.

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