Infirmation 15 septembre 2015
Rejet 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-26.495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-26.495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034784135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00761 |
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Sur les parties
| Président : | M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Corcoy |
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 761 F-D
Pourvoi n° J 15-26.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bradley Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Corcoy, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y…, l’avis de M. A…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2015), qu’invoquant le défaut de paiement d’une lettre de change, payable à vue, émise à son profit par la société Spectrum construction, avalisée et acceptée par M. Y…, son co-gérant, la société Corcoy a obtenu une ordonnance faisant à M. Y… injonction de payer cette somme, à laquelle ce dernier a formé opposition en soutenant ne pas avoir signé cette lettre de change à titre personnel ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Corcoy le montant de la lettre de change, outre intérêts, en sa qualité d’avaliste, alors, selon le moyen :
1°/ que l’aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la signature unique du dirigeant de la société tirée ne peut valoir à la fois acceptation du tiré en qualité de représentant légal de la société et donneur d’aval à titre personnel que la signataire unique du dirigeant de la société ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article L. 511-21 du code de commerce ;
2°/ qu’en énonçant, d’une part, que « les mentions de la lettre de change contiennent un double engagement de M. Y… à la fois en qualité d’accepteur de la lettre de change pour la société Spectrum construction, dont il est le cogérant et, d’autre part, comme donneur d’aval » et, d’autre part, « l’apposition d’une seule signature ne saurait signifier que M. Y… ne s’est engagé qu’en qualité de représentant de la société Spectrum construction alors que selon les termes employés dans la mention, il a agi à la fois en cette qualité dans le cadre de l’acceptation de la lettre de change et, à titre personnel », quand aucune des mentions de la lettre de change n’indique que M. Y… se serait engagé en cette double qualité et, notamment, à titre personnel, la cour d’appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ;
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée de la mention manuscrite « bon pour acceptation et aval(e) des engagements du tiré », suivie du nom « Y… Bradley » et de la signature de celui-ci, apposée sur la lettre de change par M. Y…, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que cette mention contenait un double engagement de la part de M. Y…, qui avait, d’une part, accepté la lettre de change en qualité de co-gérant de la société tirée, la société Spectrum construction, et, d’autre part, l’avait avalisée en son nom personnel ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné M. Bradley Y… à payer à la SA Corcoy la somme de 20 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, au titre d’un effet de commerce avalisé et impayé ;
AUX MOTIFS QUE : « la lettre de change datée du 22 octobre 2011, d’un montant de 20 000 euros, payable à vue, émise par la société Spectrum construction au profit de la société Corcoy comporte, sous l’intitulé « Acceptation ou aval » la mention manuscrite : « Bon pour acceptation et avale des engagement du tiré » (sic), suivie du nom Y… Bradley et de la signature de celui-ci ; que cette mention contient un double engagement de la part de M. Y…, d’une part, en qualité d’accepteur de la lettre de change pour le compte de la société Spectrum construction, dont il était le cogérant, et d’autre part, comme donneur d’aval ; que l’apposition d’une seule signature ne saurait signifier que M. Y… ne s’est engagé qu’en qualité de représentant de la société Spectrum construction alors que selon les termes employés dans la mention, il a agi à la fois en cette qualité dans le cadre de l’acceptation de la lettre de change et, à titre personnel, comme avaliseur ;
que M. Y… est donc tenu au paiement de la lettre de change en sa qualité de donneur d’aval d’une lettre de change acceptée, étant précisé que la société Spectrum construction a été placée en liquidation judiciaire en avril 2012 ;
ALORS, D’UNE PART, QUE l’aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur ; que la signature unique du dirigeant de la société tirée ne peut valoir à la fois acceptation du tiré en qualité de représentant légal de la société et donneur d’aval à titre personnel que la signataire unique du dirigeant de la société ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article L. 511-21 du code de commerce ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’énonçant, d’une part, que « les mentions de la lettre de change contiennent un double engagement de M. Y… à la fois en qualité d’accepteur de la lettre de change pour la société Spectrum Construction, dont il est le cogérant et, d’autre part, comme donneur d’aval » et, d’autre part, « l’apposition d’une seule signature ne saurait signifier que M. Y… ne s’est engagé qu’en qualité de représentant de la société Spectrum construction alors que selon les termes employés dans la mention, il a agi à la fois en cette qualité dans le cadre de l’acceptation de la lettre de change et, à titre personnel », quand aucune des mentions de la lettre de change n’indique que M. Y… se serait engagé en cette double qualité et, notamment, à titre personnel, la cour d’appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Bradley Y… a fait valoir dans ses conclusions d’appel que la lettre de change versée aux débats ne lui était pas opposable dès lors que la reconnaissance de dette sur laquelle était fondée la lettre de change ne respectait pas les dispositions de l’article 1326 du code civil, dont il résulte que la somme objet de la reconnaissance de dette doit être énoncée en lettres et en chiffres ; qu’en jugeant que M. Bradley Y… était tenu au paiement de la lettre de change, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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