Article L321-13 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;

1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;

5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;

6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;

7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;

8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;

9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail ;

10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.

Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4.

Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
6 textes citent l'article

Commentaires67


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4 contribution salariale sur les actions attribuées à titre gratuit, prévues aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale2. – Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, […] Société Orange (Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites). 9 - la majoration du montant de la contribution due par l'employeur au profit du régime de l'assurance chômage en cas de licenciement d'un salarié âgé, visée à l'article L. 321-13 du code du travail12.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Le contrat de génération, institué à l'article L. 5121-6 du code du travail, […] font-family:Times;color:#000000;} --> 6 pas une peine : – la majoration du montant de la contribution de l'employeur au profit du régime de l'assurance chômage en cas de licenciement d'un salarié âgé5, laquelle contribution a le caractère d'une cotisation sociale : « la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord conclu entre employeurs […] licenciements entraînant des dépenses accrues pour le régime d'assurance chômage, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Décisions195


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 4 novembre 2004, n° 04/01520

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2004, la S.A. OFFICE DE PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES sollicite: A titre principal, — le bénéfice de l'exonération de la contribution due au titre de l'article L 321-13 du code du travail, — le prononcé de l'annulation de la contrainte, A titre subsidiaire,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 25 mai 2007, n° 07/04437

[…] Par jugement en date du 2 mars 2007, ce tribunal a statué sur l'opposition formée par la société FRANCE AUDIO VISUEL à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 octobre 2005 par le GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE (GARP) en vue du recouvrement d'une somme de 17.543 au titre de la contribution due en application de l'article L.321-13 du Code du travail en raison du licenciement de Monsieur A X ainsi que d'une somme de 1.754,30 au titre des majorations de retard.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-13.851, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1 er février 2008), que la société Medasys a licencié pour motif économique, le 30 août 2001, avec un préavis de six mois, M. X…, qui, né le 30 septembre 1946, était âgé de 55 ans ; que ce dernier a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 26 juin 2002 ; que le GARP a réclamé à la société Medasys le paiement de la contribution au régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 321-13, alors en vigueur, du code du travail, et, faute d'en avoir obtenu le règlement, a émis une contrainte qu'elle lui a fait signifier le 16 juin 2003 ;

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