Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;
8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;
9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail ;
10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, […] que pour limiter les charges que faisait peser sur ce régime d'assurance chômage le licenciement de salariés âgés, le législateur a créé par des dispositions issues de la loi du 10 juillet 1987 et qui figurent à l'article L. 321-13 du code du travail, […] n° 237395 Considérant que Mme X, estimant que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) avaient le caractère de cotisations de sécurité sociale […] phrase du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 renvoie à un décret la détermination du taux et des modalités de calcul de cette cotisation ; 13.
Lire la suite…[…] âgés L'article L . 138-25 prévoit que l'accord mentionné à l'article L . 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. […] Le silence gardé par l'administration pendant trois mois vaut décision de conformité ( articles L . 138-27 et R. 138-11). […] institué à l'article L . 5121-6 du code du travail , […] laquelle contribution a le caractère d'une cotisation sociale : « la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Le 28 novembre2006, et conformément aux dispositions de l'article L 321.13 du code du travail, un appel à contribution supplémentaire a été adressé par l'ASSEDIC à la SA ETDE d'un montant de 39 214 €.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, […] a été conclue entre l'employeur et le salarié une transaction prévoyant notamment le paiement au salarié d'une indemnité transactionnelle; qu'à la requête de l'ASSEDIC de Nancy a été rendue, à l'encontre de la société Claude Rizzon, une ordonnance d'injonction de payer la cotisation prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail ainsi que des majorations de retard, ordonnance à laquelle la société Claude Rizzon a formé opposition ;
[…] selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, salarié inclus, le 13 décembre 1984, par la Société de travaux électriques, qui avait succédé à la Société des équipements électriques Malouins, dans un licenciement collectif pour motif économique avec une autorisation administrative, […] soit les sommes de 843 093,18 francs et de 235 581,44 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12 et L. 321-13 du Code du travail, alors, d'autre part, […] somme de 17 655 francs à titre de congés payés sur préavis, la cour d'appel a fait payer deux fois à la société les congés payés auxquels M. X… avait droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Commentaire Décision n° 2018-767 QPC du 22 février 2019 Société ODDO BHF (Exclusion de l'assiette des cotisations sociales des actions attribuées gratuitement) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 décembre 2018 par la Cour de cassation (2ème chambre civile, arrêt n° 1582 du 13 décembre 2018) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Oddo BHF, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. […] Alain Vasselle, Sénat, […] visée à l'article L. 321-13 du code du travail 12 .
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