Rejet 31 mai 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-82.135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-82.135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034855105 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01156 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° G 16-82.135 F-D
N° 1156
VD1
31 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
—
M. Philippe A… Z…,
Mme X… A… Z…,
La société B… Z… ,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 mars 2016, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 15 000 euros d’amende, la deuxième, pour abus de biens sociaux, à 10 000 euros d’amende et la troisième, pour recel, à 20 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 427, 485, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. A… Z… et Mme Z…, épouse A… Z…, coupables d’abus de biens sociaux en procédant au paiement de loyers indus au titre d’un bail commercial consenti par la société B… Z… à la société Fourrier productions d’un montant annuel TTC de 17 940 euros du 21 octobre 2003 au 1er juillet 2009 et d’un montant annuel HT de 24 000 euros du 1er juillet 2009 au 22 décembre 2009, et a déclaré la société B… Z… coupable de recel de ce délit ;
« aux motifs que M. A… Z… et Mme A… Z… sont poursuivis pour avoir, entre le 8 octobre 2003 et le 22 décembre 2009, étant présidents du conseil d’administration de la société Fourrier productions, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient directement intéressés, en procédant à la vente le 8 octobre 2003 à un prix minoré d’un ensemble immobilier appartenant à la société Fourrier productions, au bénéfice de la société B… Z… , dont ils étaient actionnaires, et en procédant jusqu’au 22 décembre 2009 au paiement de loyers indus au titre du bail commercial consenti par la société B… Z… à la société Fourrier productions ; que la société B… Z… est poursuivie pour avoir, depuis le 8 octobre 2003 et jusqu’au 9 janvier 2014, sciemment recelé un ensemble immobilier et les loyers afférents qu’elle savait provenir d’un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Fourrier productions ; qu’il résulte des pièces de la procédure qu’aux termes du contrat de crédit-bail consenti le 29 décembre 1987 pour une durée de quinze années par la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse à la société Fourrier productions, portant sur l’immeuble affecté à son exploitation, celle-ci a levé l’option d’achat dont elle bénéficiait en vertu de ce contrat, par courrier du 14 juin 2002 ; que M. A… Z…, alors président du conseil d’administration de la société B… Z… et directeur général de la société Fourrier productions, ainsi que Mme A… Z…, alors présidente du conseil d’administration de la société Fourrier productions, ont envisagé de faire acheter cet immeuble par la société B… Z… alors que le titulaire du droit de levée d’option était la société Fourrier productions ; que le conseil de la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse a toutefois opposé un refus à la demande de substitution qu’ils présentaient ; que poursuivant leur objectif de transférer l’immeuble en cause dans le patrimoine de la société familiale B… Z… , ils ont ensemble, M. A… Z… étant intervenu en qualité de président du conseil d’administration de la société B… Z… et Mme A… Z… en qualité de présidente du conseil d’administration de la société Fourrier productions, fait procéder à la vente de cet immeuble par la société Fourrier productions, devenue propriétaire suite à son achat par l’exercice de son droit de levée d’option en fin de crédit-bail pour un prix de 19 874,96 euros, à la société B… Z… , moyennant le prix de 35 119,86 euros, les deux actes notariés successifs ayant été établis le 8 octobre 2003 ; qu’il est constant que la société Fourrier productions a réglé les redevances de crédit-bail pendant les quinze années du contrat pour un montant de 216 195,46 euros ; que la valeur réelle de cet immeuble était alors, selon les propres déclarations de M. A… Z… devant les services de gendarmerie, de « plus de 400 000 euros » en cas de revente à une société autre que la société Fourrier productions ; que la société Fourrier productions a ainsi supporté l’intégralité des loyers du crédit-bail, puis a été privée du bénéfice de l’acquisition de l’immeuble pour lequel elle disposait, en sa qualité de preneur, d’une option d’achat ; que le rachat immédiat de cet immeuble par la société B… Z… , à un prix inférieur a dixième de sa valeur réelle, ne présentait strictement aucun intérêt pour la société Fourrier productions qui a ainsi été dépouillée d’un actif essentiel et qui, pour en conserver l’usage, a dû ensuite s’acquitter d’un loyer alors qu’elle en avait pendant 15 ans payé la quasi-totalité du prix par les redevances de crédit-bail ; que cette opération a évidemment entraîné un appauvrissement de cette société et contribué gravement à la dégradation de sa situation financière ; qu’en y procédant, M. A… Z… et Mme A… Z… ont fait des biens de la société Fourrier productions, de mauvaise foi, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt social, ce dans le but de favoriser une société dans laquelle ils étaient personnellement intéressés pour en détenir, avec leurs enfants, le capital ; que M. A… Z… a d’ailleurs déclaré lors de l’enquête que ce bâtiment était « pour (sa) retraite » ; que la société B… Z… l’a recelé et a continué à en tirer profit par l’encaissement de loyers au titre d’un bail commercial, en réalité non causé, établi avec la société Fourrier productions ; que l’infraction s’est poursuivie sur la période visée à la prévention par le paiement des loyers indus par la société Fourrier productions à la société B… Z… ;
« alors qu’en se déterminant par la circonstance que le bail commercial conclu entre les sociétés B… Z… et Fourrier productions n’était pas causé, pour en déduire que les loyers réglés à ce titre étaient contraires à l’intérêt social de cette dernière et caractérisaient ainsi, à la charge des prévenus, le délit d’abus de biens sociaux, sans indiquer en quoi – dès lors que, pour les besoins de son activité, la société Fourrier productions occupait effectivement les locaux dont la société B… Z… était devenue propriétaire – ces loyers n’auraient pas été dus, ou auraient été fixés à un montant excessif, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Fourrier productions, représentée par son liquidateur judiciaire, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. et Mme A… Z…, respectivement directeur général et présidente du conseil d’administration de ladite société, pour des faits d’abus de biens sociaux, commis, entre le 8 octobre 2003 et le 22 décembre 2009, qu’elle exposait que ces derniers avaient procédé à la vente le 8 octobre 2003 à un prix minoré d’un ensemble immobilier appartenant à la société précitée au bénéfice de la société B… Z… (Mon La) dont ils étaient actionnaires et au paiement de loyers indus au titre d’un bail commercial sur ce même ensemble immobilier, consenti par la société Mon La à la société Fourrier productions, du 21 octobre 2003 au 22 décembre 2009 ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces abus de biens sociaux, les juges énoncent qu’aux termes d’un contrat de crédit-bail consenti le 29 décembre 1987 pour une durée de quinze ans par la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse à la société Fourrier productions portant sur l’immeuble affecté à son exploitation, cette société a levé l’option d’achat dont elle bénéficiait, en versant une somme de 19 874,96 euros, par acte notarié du 8 octobre 2003, que, par acte notarié du même jour, les époux A… Z… ont fait procéder à la vente de ce bien immobilier par la société Fourrier productions à la société Mon La pour un prix de 35 119,86 euros, que selon les propres déclarations de M. A… Z… devant les services de gendarmerie, la valeur réelle de l’immeuble était alors de plus de 400 000 euros, qu’ainsi, la société Fourrier productions, après avoir supporté l’intégralité des loyers du crédit-bail, a été privée du bénéfice de l’exercice de l’option d’achat, la société Mon La ayant immédiatement acquis le bien au dixième de son prix la dépouillant d’un actif essentiel et la contraignant, pour en conserver l’usage, à s’acquitter d’un loyer au titre d’un bail commercial, en réalité non causé, au profit de la société Mon La, et que les époux A… Z… ont ainsi fait de ce bien appartenant à la société Fourrier productions un usage contraire à l’intérêt social de celle-ci pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient personnellement intéressés ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les faits d’abus de biens sociaux, constitués par le paiement de loyers par la société Fourrier productions à la société Mon La, sont indissociables des faits d’abus de biens sociaux, non contestés, résultant du rachat à vil prix de l’immeuble litigieux par la société Mon La et en sont la conséquence, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 2, 3, 427, 485, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, qui a déclaré M. A… Z… et Mme Bernadette Z…, épouse A… Z…, coupables d’abus de biens sociaux en procédant au paiement de loyers indus au titre d’un bail commercial consenti par la société B… Z… à la société Fourrier productions d’un montant annuel TTC de 17 940 euros du 21 octobre 2003 au 1er juillet 2009 et d’un montant annuel HT de 24 000 euros du 1er juillet 2009 au 22 décembre 2009, et a déclaré la société B… Z… coupable de recel de ce délit a, sur les intérêts civils, condamné solidairement les trois prévenus à payer la société Fourrier productions la somme de 299 950,56 euros et condamné la société B… Z… à lui payer la somme de 150 000 euros ;
« aux motifs que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la partie civile à la somme globale de 463 448,56 euros correspondant à la réparations des abus de biens sociaux relatifs : à l’utilisation des salariés à des fins privées, à l’encaissement de chèques correspondant à des ventes de marchandises et à l’achat d’un accessoire de lux, pour un montant de 13 498 euros, et à la captation de l’immeuble social et des revenus en provenant pour les montants respectifs de 200 950,56 euros et 249 000 euros ; qu’en conséquence de l’étendue des infractions desquelles ils ont été reconnus coupables, M. A… Z… et Mme A… Z… seront condamné solidairement à lui payer la somme de 13 498 euros à titre de dommages-intérêts, M. A… Z…, Mme A… Z… et la société B… Z… seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 299 950,56 euros à titre de dommages-intérêts, la société B… Z… sera condamnée à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
« alors que le fait générateur du préjudice qu’il appartient au juge pénal de réparer ne peut résider que dans les faits visés à la prévention et dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu’en l’espèce, aux termes des citations qui seules fixent les limites de la prévention, il était reproché à M. et Mme A… Z… d’avoir commis le délit d’abus de biens sociaux en procédant au paiement de loyers indus au titre d’un bail commercial consenti par la société B… Z… à la société Fourrier productions, d’un montant annuel de 17 940 euros du 21 octobre 2003 au 1er juillet 2009 et d’un montant annuel de 24 000 euros du 1er juillet 2009 au 22 décembre 2009 ; que, pour réclamer, de ce chef, une indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 261 000 euros, la partie civile a réclamé le remboursement des loyers versés de 2003 à 2013, incluant, ce faisant, une période non visée à la prévention ; que, dès lors, en allouant de ce chef à la partie civile une somme globale de 249 000 euros au titre des revenus provenant de l’immeuble litigieux, quand cette somme excédait le montant total des loyers versés pendant la période de la prévention, tels qu’ils ont été retenu par l’arrêt attaqué pour ladite période, la cour d’appel a violé les 2, 3 et 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les époux A… Z… ont été déclarés coupables d’abus de biens sociaux pour avoir procédé à la vente du bien immobilier appartenant à la société Fourrier productions le 8 octobre 2003 et au paiement des loyers au titre du bail commercial consenti par la société Mon La à la société Fourrier productions du 21 octobre 2003 au 22 décembre 2009 et que la société Mon La a été déclarée coupable de recel du bien immobilier vendu et des loyers ainsi versés du 8 octobre 2003 au 9 janvier 2014, pour les périodes visées à la prévention ;
Attendu qu’en condamnant solidairement les époux A… Z… et la société Mon La, au titre de ces délits d’abus de biens sociaux et de recel, à payer à la société Fourrier productions, représentée par son mandataire judiciaire, la somme de 299 950,56 euros, correspondant à la perte sur la vente de l’immeuble à hauteur de 200 950,56 euros, et au montant des loyers d’octobre 2003 à décembre 2009 à hauteur de 99 000 euros, et en condamnant la société Mon La seule à payer à la société Fourrier productions la somme de 150 000 euros correspondant aux loyers versés de janvier 2010 à décembre 2013, la cour d’appel a indemnisé les préjudices subis pendant les périodes exactement visées à la prévention et a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, qui fait une lecture erronée de l’arrêt, ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Origine ·
- Assistant ·
- Faute ·
- Intérêt ·
- Dommage corporel ·
- Animaux
- Forme des référés ·
- Désistement ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- En la forme ·
- Vacances ·
- Honoraires
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Incident ·
- Plaine ·
- Espace vert ·
- Région ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction des traitements inhumains et dégradants ·
- Conditions incompatibles avec l'État de santé ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Première comparution ·
- Interrogatoire ·
- Mise en examen ·
- Compatibilité ·
- Instruction ·
- Article 3 ·
- Garde à vue ·
- Comparution ·
- Juge d'instruction ·
- Incompatible ·
- État de santé, ·
- Audition ·
- Support ·
- Acte ·
- Santé
- Mentions des motifs de placement en garde à vue ·
- Examen de la régularité de la procédure ·
- Nullités de l'instruction ·
- Chambre de l'instruction ·
- Annulation d'actes ·
- Garde a vue ·
- Garde à vue ·
- Régularité ·
- Placement ·
- Contrôle ·
- Faux en écriture ·
- République ·
- Enquête ·
- Police judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Marc ·
- Pièces ·
- Escroquerie ·
- Réquisition
- Commission rogatoire internationale ·
- Commission rogatoire ·
- Mise en examen ·
- Instruction ·
- Régularité ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Pologne ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure pénale ·
- Statut ·
- Observation ·
- Juridiction ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transmission par voie électronique ·
- Annulation pour vice de procédure ·
- Déclaration d'appel ·
- Fin de non-recevoir ·
- Prescription civile ·
- Demande en justice ·
- Acte interruptif ·
- Acte d'appel ·
- Interruption ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Validité ·
- Appel ·
- Prévoyance ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vice de forme ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Forclusion ·
- Code civil
- Décision sur la compétence ·
- Décisions susceptibles ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Cassation ·
- Clause ·
- Election ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Compétence territoriale ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Instance ·
- Location
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Rente ·
- Torts ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Capital ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Escroquerie ·
- Banque ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Fraudes ·
- Procédure pénale ·
- Agence ·
- Négligence
- Saisie pénale ·
- Code pénal ·
- Assurance vie ·
- Créance ·
- Contrat d'assurance ·
- Ordonnance ·
- Fraude fiscale ·
- Procédure pénale ·
- Fraudes ·
- Blanchiment
- Créancier personnel d'un indivisaire ·
- Liquidation du régime matrimonial ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Juge aux affaires familiales ·
- Époux séparés de biens ·
- Séparation des époux ·
- Compétence spéciale ·
- Action en partage ·
- Condition partage ·
- Condition ·
- Exercice ·
- Partage ·
- Action ·
- Déclaration d'absence ·
- Sociétés ·
- Séparation de corps ·
- Organisation judiciaire ·
- Instance ·
- Juge ·
- Pacte ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.