Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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wedry.org · 4 février 2022

La Cour de cassation vient de créer une nouvelle exception au principe général selon lequel le salarié doit prouver le préjudice né d'un manquement de l'employeur s'il veut recevoir une réparation. S'inspirant de la jurisprudence européenne, la Chambre sociale décide dans arrêt du 26 janvier 2022 (N°20-21.636) que le salarié qui dépasse sur une semaine la durée maximale de travail doit être indemnisé sans avoir à prouver le préjudice subi. La notion de « préjudice nécessaire », pourtant abandonnée depuis 5 ans par un arrêt remarqué, serait-elle de retour ? Par …

 

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La Cour de cassation vient de créer une nouvelle exception au principe général selon lequel le salarié doit prouver le préjudice né d'un manquement de l'employeur s'il veut recevoir une réparation. S'inspirant de la jurisprudence européenne, la Chambre sociale décide dans un arrêt du 26 janvier 2022 (N°20-21.636) que le salarié qui dépasse sur une semaine la durée maximale de travail doit être indemnisé sans avoir à prouver le préjudice subi. La notion de « préjudice nécessaire », pourtant abandonnée depuis 5 ans par un arrêt remarqué, serait-elle de retour ? …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-14.220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.220
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 2 février 2016
Textes appliqués :
Article L. 1233-4 du code du travail.

Article L. 1235-12 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035619215
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02007
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

M. X…, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2007 F-D

Pourvoi n° N 16-14.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crea Steel, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Caulle,

contre l’arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre, cabinet B), dans le litige l’opposant à M. Patrick Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Crea Steel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, engagé à compter du 15 avril 1985 en qualité de tourneur par la société Crea Steel, spécialisée dans la construction de machines spéciales, occupait en dernier lieu les fonctions de programmateur sur machine laser et plasma ; que par lettre du 14 décembre 2009, il a été licencié pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité à cet effet, l’arrêt retient que faute de production d’un organigramme de l’établissement avant et après le licenciement litigieux, la lecture du registre des entrées et des sorties du personnel ne suffit pas à renseigner sur la réalité de l’absence de poste invoquée, que la société n’étant pas en mesure de démontrer l’absence de poste disponible en son sein ni l’effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur du salarié ni les obstacles auxquels elle s’est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’employeur, qui affirmait ne disposer d’aucun poste disponible au sein de l’entreprise et avait versé aux débats le registre du personnel qu’il lui appartenait d’examiner, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article L. 1235-12 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation des délégués du personnel, l’arrêt retient qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation prévue à l’article L. 1233-10 du code du travail et en cas de contestation de son respect effectif, de justifier du contenu et du mode de communication des pièces qu’il a adressées aux représentants du personnel, pièces qu’il doit, par application de l’article L. 1235-9 du même code, communiquer au juge saisi du recours sur le licenciement pour motif économique ; que ces justificatifs ne résultent en l’espèce pas des pièces produites par l’employeur et que cette carence a nécessairement causé au salarié un préjudice spécifique ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’existence d’un préjudice spécifique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Crea Steel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit le licenciement de M. Y… sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné en conséquence la société Crea Steel à lui verser la somme de 40 000 € nette de cotisations sociales, CGS et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à rembourser à l’organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à M. Y… depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Aux motifs que, M. Patrick Y… a été engagé par la société Caulle aux droits de laquelle vient la société Crea Steel en qualité de tourneur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de quatre mois le 15 avril 1985 puis il a été engagé à durée indéterminée à compter du 21 octobre 1985 sans contrat écrit ; que M. Y… a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2009 par lettre du 12 novembre précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2009, motivée comme suit : « Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 novembre dernier, nous sommes contraintes de procéder à votre licenciement pour motif économique. Notre société rencontre des difficultés économiques. Nous constatons une baisse d’activité de l’ordre de 30%. La baisse de chiffre d’affaires qui en résulte met en péril l’équilibre financier de la société. L’état des commandes qui est extrêmement faible depuis janvier 2009 ne s’améliore pas et nous ne voyons aucune perspective d’amélioration. Ainsi, les difficultés économiques persistent et les premières mesures prises de réorganisation sont insuffisantes. Nous sommes donc contraints de procéder à la suppression de votre emploi. Aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée. Par conséquent, nous n’avons pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement. Par ailleurs, vous aviez la possibilité de bénéficier du dispositif de la convention de reclassement personnalisé, dont la documentation vous a été remise lors de l’entretien préalable. Vous disposiez d’un délai de 21 jours à compter de l’entretien préalable pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif. Ce délai est expiré le 9 décembre dernier sans que vous ayez adhéré à la convention de reclassement personnalisé. La présente a donc pour objet de vous notifier votre licenciement. Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la date de présentation de cette lettre » ; que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. Y… a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 2 juillet 2012, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ; que, sur le licenciement économique, que tel qu’il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné ; qu’il convient en outre que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d’adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l’entreprise ; que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-42 et L. 1233-3, L. 1233-1, L. 1233-4 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l’une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ; que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation de reclassement qui doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi ; qu’il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches d’entreprises et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants en son sein ; qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société Crea Steel venant aux droits de la société Caule employait au jour du licenciement de M. Y… environ 27 salariés et n’appartenait à aucun groupe ; qu’il n’est pas démontré, alors même que la charge de la preuve incombe à l’employeur, que de quelconques recherches de reclassement interne au sein de la société aient été effectivement entreprises ; que faute de production d’un organigramme de l’établissement avant et après le licenciement litigieux, la lecture du registre des entrées et des sorties du personnel ne suffit pas à renseigner sur la réalité de l’absence de poste invoquée ; qu’en conséquence, la société n’étant pas en mesure de démontrer l’absence de poste disponible en son sein, ni l’effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur de M. Y…, ni les obstacles auxquels elle s’est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement ; qu’infirmant la décision déférée, il sera ainsi désormais jugé que la société Crea Steel n’a pas respecté son obligation de reclassement, de sorte, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la réalité de la cause économique invoquée, que le licenciement de M. Y… sera dit sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Y… peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ; qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt ; que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Alors 1°) que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’il ne résulte pas des conclusions de M. Y…, dont la cour d’appel a constaté qu’elles avaient été reprises à l’audience, qu’il ait jamais soutenu qu’en l’absence d’un organigramme de l’entreprise, la société Crea Steel n’était pas en mesure de démontrer, par la seule lecture du registre des entrées et sorties, avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu’en relevant d’office ce moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, l’employeur, qui peut établir par tout moyen qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, peut se fonder sur le registre des entrées et des sorties pour établir qu’il n’existait, à la date du licenciement, aucun poste disponible dans l’entreprise ; qu’en relevant, pour dire que la société Crea Steel n’établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que faute de production d’un organigramme de l’établissement avant et après le licenciement de M. Y…, la lecture du registre des entrées et des sorties du personnel ne suffit pas à renseigner sur l’absence de poste disponible, quand aucun texte n’impose l’établissement d’un tel document afin de pouvoir analyser les mentions d’un livre des entrées et sorties du personnel, la cour d’appel a violé l’article L.1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’Avoir condamné la société Crea Steel à verser à M. Y… la somme de 700 euros nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation des délégués du personnel ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’irrégularité de la procédure, aux termes de l’article L. 2312-1 du code du travail, le personnel élit des délégués du personnel dans tous les établissements d’au moins onze salariés ; qu’en application de l’article R. 2314-1 du même code, le nombre des délégués du personnel, pour une entreprise comprenant de 26 à 74 salariés est de deux titulaires et deux suppléants ; qu’en l’espèce, au regard de son effectif (27 salariés) et des dispositions des articles L. 2312-1 et R. 2314-1 du code du travail, la société Crea Steel aurait dû faire procéder à l’élection de deux délégués du personnel titulaires et de deux délégués du personnel suppléants ; que l’employeur justifie cependant avoir organisé les élections professionnelles et produit un procès-verbal de carence, dont la validité n’est pas remise en cause, aux fins d’établir qu’aucun salarié ne s’est présenté pour pourvoir l’un des mandats compris dans le collège cadre et qu’en conséquence un seul délégué du personnel titulaire et un seul délégué du personnel suppléant ont ainsi été élus ; qu’aucune irrégularité ne saurait par conséquent être constatée de ce chef ; que l’article L. 1233-8 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu’avant la tenue de cette réunion, en vertu de l’article L. 1233-10 du même code, l’employeur doit adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ; que par application de l’article L. 1235-12 du code du travail, en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi ; qu’en l’espèce, il convient de relever que la société Crea Steel, qui ne conteste pas que le projet de licenciement économique concernait quatre salariés, justifie de la convocation des deux délégués du personnel titulaire et suppléant pour une réunion le 6 novembre 2009 par courrier en date du 3 novembre précédent, communique le procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2009 dont il ressort que les délégués du personnel présents ont été informés du projet de licenciement des quatre salariés, de la cause économique alléguée et qu’ils ont posé diverses questions ; qu’il appartient cependant à l’employeur, débiteur de l’obligation prévue à l’article L. 1233-10 du code du travail et en cas de contestation de son respect effectif, de justifier du contenu et du mode de communication des pièces qu’il a adressées aux représentants du personnel, pièces qu’il doit, par application de l’article L. 1235-9 du même code, communiquer au juge saisi du recours sur le licenciement pour motif économique ; que ces justificatifs ne résultent en l’espèce pas des pièces produites par l’employeur ; que cette carence a nécessairement causé au salarié un préjudice spécifique qui sera réparé par l’allocation de la somme indiquée au dispositif de l’arrêt ;

Alors que, l’inobservation des formalités prévues par les articles L.1235-9 et R. 1456-1 du code du travail, qui imposent à l’employeur, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, de communiquer aux juges tous les éléments fournis aux représentants du personnel, ne peut donner lieu à réparation que si elle est la cause d’un préjudice pour le salarié ; qu’en relevant, pour condamner la société Crea Steel à paiement de dommages-intérêts, que sa carence à communiquer aux juges prud’homaux les pièces qu’elle avait adressées aux représentants du personnel, avait nécessairement causé un préjudice à M. Y…, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-10, L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail.

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