Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2018, 16-17.649, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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bjda.fr · 30 avril 2018

Sommaire ARTICLES ET CHRONIQUES D. NOGUERO, L'affectation de l'indemnité d'assurance pour la réparation de l'immeuble M. ROBINEAU, Application de la prescription biennale aux actions en responsabilité exercées contre l'assureur vie et le gérant sous mandat : une même solution, une appréciation contrastée (à propos de Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659, PB) D. NOGUERO, La sanction de la déclaration de chantier et l'article L. 113-9 du Code des assurances COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS Contrat d'assurance - droit commun A. PIMBERT, La conclusion d'un contrat garantissant des …

 

bjda.fr · 28 avril 2018

Sommaire ARTICLES ET CHRONIQUES D. NOGUERO, L'affectation de l'indemnité d'assurance pour la réparation de l'immeuble M. ROBINEAU, Application de la prescription biennale aux actions en responsabilité exercées contre l'assureur vie et le gérant sous mandat : une même solution, une appréciation contrastée (à propos de Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659, PB) D. NOGUERO, La sanction de la déclaration de chantier et l'article L. 113-9 du Code des assurances COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS Contrat d'assurance - droit commun A. PIMBERT, La conclusion d'un contrat garantissant des …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-17.649
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.649
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 20 mars 2016
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036670398
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300124
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Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° Q 16-17.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Nat, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

2°/ la société Trentarossi frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société PJA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Archimat,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI Nat et de la société Trentarossi frères, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AXA France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2016), que la société civile immobilière Nat (la SCI), propriétaire de locaux à usage de funérarium loués à la société Trentarossi frères, a confié à la société Archimat (depuis lors en liquidation judiciaire) la réalisation de travaux d’extension ; que, se plaignant de désordres et de retard de livraison, la SCI et la société Trentarossi frères ont, après expertise judiciaire, assigné la société Archimat et son assureur, la société AXA France IARD (la société AXA), en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la garantie de la société AXA, l’arrêt retient que la police ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI et de la société Trentarossi frères qui soutenaient que l’exclusion de garantie de l’article 18.5 des conditions générales n’était ni formelle ni limitée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la SCI et de la société Trentarossi frères dirigées contre la société AXA, l’arrêt rendu le 21 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI Nat et la société Trentarossi frères

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SCI Nat de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception des travaux du 16 octobre 2011 faisait état de trois sortes de désordres : persistance de fuites en provenance de la toiture du bureau, fissuration du carrelage du funérarium, non-conformité des fondations aux documents contractuels ; que la garantie de parfait achèvement dont relevaient les désordres ainsi dénoncés n’ayant pas été mise en oeuvre, mais n’étant pas exclusive de la garantie contractuelle de droit commun, la SCI Nat a fondé son action en réparation de ces désordres sur l’article 1147 du code civil ; que le jugement déféré n’est pas critiqué qui, après avoir relevé que les désordres étaient dus, le premier à des malfaçons, le deuxième à une non-conformité au D.T.U. (Document technique unifié), le troisième à une non-conformité au rapport de sol établi le 20 décembre 2007, et recommandant la mise en oeuvre de fondations spéciales, en a déclaré la société Archimat responsable ; que dans son rapport, M. Y… a relevé qu’à compter du 1er juillet 2008, la société Trentarossi avait acquitté le montant du loyer nouvellement fixé en tenant compte de la modification des locaux donnés à bail. Le tribunal en a déduit que la société bailleresse n’avait subi aucun préjudice de jouissance, ce que celle-ci conteste en soutenant que le préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux est distinct de celui résultant de la perte de loyers, et en sollicitant à ce titre la somme de 25.000 € calculée sur la base de la norme AFNOR P030001 qui fixe les pénalités de retard dans un plafond de 5 % du montant du marché ; que cependant, alors que les pénalités de retard, lorsqu’elles sont stipulés dans un contrat correspondent à une réparation forfaitaire du préjudice subi, le préjudice qu’aurait subi la société Nat en raison du retard dans l’exécution des travaux est allégué sans être caractérisé ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par cette société en réparation de son prétendu préjudice de jouissance ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES qu’engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage l’entrepreneur qui n’a pas exécuté les travaux dans les délais qui lui étaient impartis ; qu’en l’espèce, la SCI Nat et la SAS Archimat conviennent avoir contracté le 16 octobre 2007 aux termes d’une proposition commerciale présentée par la SAS Archimat et acceptée par la SCI Nat et le 5 mai 2008 aux termes d’un avenant, pour l’aménagement de la chambre funéraire ; qu’elles indiquent, que les travaux ont commencé le 15 octobre 2007 avec un délai prévisionnel de 7 mois, suivant un planning prévisionnel du 30 juillet 2007, soit un achèvement prévu au 11 mars 2008 et que le 27 mars 2008, la SAS Archimat établissait un nouveau calendrier d’exécution des travaux pour une livraison le 30 juin 2008 pour la finition I (semaine 26), la livraison relative à l’aménagement de la chambre funéraire étant annoncé le 13 juin 2008 par la SAS Archimat pour la semaine 28 ou 30 ; qu’antérieur à l’accord définitif des parties, le calendrier prévisionnel du 15 octobre 2007 n’entre pas dans le champ contractuel, à l’inverse du calendrier prévisionnel du 27 mars 2008, pour une livraison prévue la semaine 26 (23 au 28 juin 2008), la SCI Nat, par courrier du 20 juin 2008, en ayant sollicité l’exécution ; que l’expert souligne que la société Trentarossi a utilisé les locaux, à compter de fin juin 2008, à l’exception de la chambre funéraire, qui n’a pu être mise en exploitation que le 18 octobre 2010 ; que la réception n’ayant eu lieu, que le 16 juin 2011, la SAS Archimat a ainsi manqué à son obligation de livrer l’ensemble des travaux dans les délais impartis ; qu’à la suite de ces travaux d’extension, la SCI Nat et la SARL Trentarossi frères laquelle était déjà titulaire d’un bail commercial initial pour des locaux de 197 m2, ont conclu le 4 juillet 2008 un nouveau bail commercial pour des locaux d’une surface d’environ 550 m2 ; qu’anciennement fixé à la somme de 2515,41 euros HT, le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 3800 euros HT ; que le sapiteur désigné par l’expert souligne qu’à partir du mois de juillet 2008, la SCI Nat a perçu les loyers de la SARL Trentarossi frères conformément au bail du 4 juillet 2008 ; qu’ainsi, la SCI Nat, malgré le retard des travaux, a pu néanmoins, dès le mois de juillet 2008, jouir des locaux et retirer les fruits des travaux effectués, par la location de ses nouveaux locaux ; que dès lors, en l’absence de pénalités de retard contractuellement prévues, la SCI Nat ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice causé par le retard de la livraison des travaux, elle sera débouté de sa demande de ce chef ;

ALORS QUE la mise en oeuvre d’une clause pénale n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter la demande la société Nat en réparation de son préjudice de jouissance, que le préjudice qu’elle aurait subi en raison du retard dans l’exécution des travaux était allégué sans être caractérisé, après avoir constaté que les pénalités de retard dont cette société réclamait le versement correspondaient à une réparation forfaitaire du préjudice subi, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1152 et 1126 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères de leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD ;

AUX MOTIFS QUE la police d’assurance, dénommée « Multigarantie entreprise de construction », que la société Archimat avait souscrite auprès de la société d’assurance Axa France, et qui est versée aux débats en cause d’appel, garantissait d’une part la responsabilité décennale pour travaux de bâtiment, la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment, et la responsabilité civile du chef d’entreprise, avant ou après réception de travaux de bâtiment ou de génie civil, pour préjudices causés à autrui ; qu’il résultait des stipulations de cette police que la société Axa France ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré ; qu’en l’absence de garantie, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France in solidum avec son assurée, la société Archimat, à payer à la SCI Nat la somme de 11.313,80 euros au titre de désordres dont la réparation était demandée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; que les conditions générales de cette police prévoient en leur article 17 que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés à autrui par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de bâtiment ; que l’article 18.7, relatif aux exclusions applicables à la garantie de l’article 17 vise « les dommages immatériels résultant du non-respect d’un planning, d’une date ou d’une durée, notamment d’intervention ou d’achèvement, que l’assuré s’est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit) ; que la société Trentarossi soutient que la clause d’exclusion de garantie preuve à l’article 18.7 de la police doit être réputée non écrite au motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances selon lequel une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée, qu’elle ajoute que cette clause figure dans les conditions générales parmi de nombreuses autres clauses d’exclusion dont le nombre et l’étendue ont pour effet de vider la garantie de toute sa substance ; que, cependant, alors que pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, l’article 18.7 de la police vise le non-respect par l’assuré, en dehors de tout événement soudain et fortuit, d’un délai d’exécution contractuel qui génère un préjudice immatériel au détriment d’un tiers, c’est-à-dire un manquement à une obligation précise, celle de livrer un ouvrage à une date déterminée ; que la clause d’exclusion de garantie litigieuse, qui est claire et ne souffre aucune interprétation, répond ainsi aux exigences du code des assurances ; que, par ailleurs, l’article 17.1 des conditions générales stipule que sont notamment couverts par la garantie responsabilité civile pour préjudices causés à autrui : – les dommages matériels et corporels causés par incendie, explosion, accidents ou dégât des eaux résultant d’atteintes à l’environnement dans la mesure où, avant réception, elles surviennent de manière accidentelle, et après réception de manière accidentelle ou non, causés aux immeubles voisins, causés aux existants, avant et après la réception (autres que ceux relevant de la garantie de l’article 14 relatif à la responsabilité pour dommages matériels aux existant par répercussion), causés aux biens confiés à l’assuré dans l’enceinte de ses établissements ou en dehors, causés par les sous-traitants de l’assuré, résultant du fonctionnement du comité d’entreprise ou des comités d’établissement, – les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels ; que les exclusions de garanties prévues à l’article 18 en ce qui concerne les dommages immatériels sont : – tous préjudices trouvant leur origine dans la résolution, l’annulation, la rupture de conventions conclues par l’assuré, – tous préjudices imputables à l’inobservation volontaire ou inexcusable par l’assuré de consignes de sécurité, – tous dommages affectant les travaux de l’assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants, – tous dommages causés par un dégât des eaux, un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant, sauf si ces locaux sont à la disposition de l’assuré sur un chantier, – les dommages immatériels résultant du non-respect d’un planning ou d’achèvement, que l’assuré s’est engagé à respecter (saut événement soudain et fortuit), – tous dommages autres que ceux survenus après livraison des produits ou réception des travaux et ne résultant pas d’une atteinte à l’environnement accidentelle, – les dommages immatériels résultant d’atteintes à l’environnement qui ne seraient pas directement la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par ce contrat, – les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent, – tous préjudices causés aux biens loués ou prêtés à titre onéreux ou qu’il détient en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location-vente, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence, – tous préjudices résultant d’événements dans lesquels sont impliqués, lorsque l’assuré ou les personnes dont il répond en ont la propriété, la garde, l’usage ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteurs, qu’ils soient ou non en circulation, – tous préjudices causés, lorsque l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable en ont la propriété, la garde, l’usage ou la conduite, par tous engins ou véhicules aériens, spatiaux ou maritimes, tous engins ou véhicules fluviaux ou lacustres sont la longueur excède dix mètre, tous chemins de fer et autres engins de remontée mécanique destinés au transport des voyageurs etc

, – les dommages de toute nature consécutifs à la dispersion des poussières d’amiante, – les dommages provenant d’installations classées exploitées par l’assuré ; qu’il résulte de ces éléments que si les exclusions applicables à la garantie de l’article 17 relatif à la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui sont nombreuses, elles ne sont pas de nature à ruiner le principe de cette garantie dans la mesure où elles concernent des cas de figures particuliers qui, pour certains d’entre eux, relèvent d’autres régimes de responsabilité, y compris des régimes relevant de l’assurance obligatoire ; qu’enfin, si le code des assurances exige que les exclusions de garantie contenues dans la police d’assurance soient formelles et limitées, il ne requiert pas que la mention de ces exclusions soit reprise dans l’attestation d’assurance, document qui permet à l’assuré de justifier auprès des tiers de la garantie qu’il a souscrite auprès de son assureur ; qu’en conséquence, le moyen tiré de l’inopposabilité de la clause de non-garantie stipulée au contrat d’assurance auquel la société Archimat était partie sera rejeté, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France in solidum avec son assuré à payer à la société Trentarossi Frères la somme de 121.547 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d’un contrat ; qu’en l’espèce, l’article 17.1 du contrat « Multigaranties entreprise de construction » stipulait que la société Axa France s’engageait « à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des préjudices causés à autrui, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 8, 9, 10, 12, 13 14 et 15 » ; qu’il en ressortait donc que seules les conséquences de la responsabilité décennale, de la garantie de bon fonctionnement, de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires survenant après la réception de l’ouvrage, de la responsabilité pour dommages aux existants par répercussion et de la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs n’entraient pas dans le champ de la garantie de responsabilité civile ; que, dès lors, en affirmant qu’il résultait des stipulations de la police d’assurance que la société Axa France ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré, la cour d’appel a dénaturé ledit contrat d’assurance, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, pour être valablement stipulée une exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; que, dès lors, en se contentant d’affirmer qu’il résultait des stipulations du contrat « Multigaranties entreprise de construction », souscrit par la société Archimat auprès de la société Axa France, que cette dernière ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si l’exclusion de garantie de l’article 18.5 des conditions générales, écartant de la garantie « tous dommages affectant les travaux de l’assuré », était formelle et limitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ;

ALORS QUE les juge du fond, amenés à se prononcer sur le caractère formel et limité d’une clause d’exclusion, doivent préciser l’étendue de la garantie subsistant après application de l’ensemble des clauses d’exclusion contenues dans le contrat ; que, dès lors, en se bornant à présenter très généralement la garantie « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » de l’article 17.1 des conditions générales du contrat « Multigaranties entreprise de construction » et quelques exclusions de garanties de l’article 18 de ces mêmes conditions générales, pour retenir la validité de l’exclusion de l’article 18.7, sans préciser l’étendue de la garantie subsistant après application de l’ensemble des clauses d’exclusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l’assureur de responsabilité, qui délivre à son assuré une attestation d’assurance destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, doit fournir dans ce document les informations précises sur la nature et l’étendue de la garantie ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter la responsabilité de la société Axa France à l’égard de la SCI Nat et de la société Trentarossi Frères, que le code des assurances ne requiert pas que la mention des exclusions de garantie soit reprise dans l’attestation d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

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