Rejet 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 juin 2018, n° 16-24.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 juillet 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196647 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01046 |
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Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1046 FS-D
Pourvoi n° W 16-24.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Produits chimiques de Loos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre les arrêts rendus les 18 décembre 2015 et 22 juillet 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Stéphane X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Produits chimiques de Loos, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X…, l’avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 2016) que M. X… a été engagé par la société Produits chimiques de Loos le 20 décembre 1999 ; qu’il occupait en dernier lieu le poste d’employé de guichet, agent d’accueil ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires au titre de vingt points de langue, et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l’avenant n° 1 à l’accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques prévoit l’octroi d’un supplément d’appointements mensuels « Lorsque l’exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III exigera la connaissance d’une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d’un texte » ; qu’il résulte que le texte à écrire ou à traduire doit impliquer une certaine maîtrise de la langue étrangère et non seulement une connaissance rudimentaire de celle-ci permettant d’écrire ou de traduire quelques phrases usuelles ; que dès lors, en se bornant à relever que la convention collective n’écartait pas la traduction des courriels, dont M. X… en avait reçu un certain volume, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si le texte desdits mails impliquait une connaissance « suffisante » de la langue anglaise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’avenant n° 1 à l’accord du 10 août 1978 de la convention collective des industries chimiques ;
2°/ que l’avenant n° 1 à l’accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques prévoit l’octroi d’un supplément d’appointements mensuels « Lorsque l’exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III exigera la connaissance d’une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d’un texte » pour « les salariés chargés normalement de ce travail », ce dont il s’évince que le travail de traduction et de rédaction doit être habituel ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que M. X…, qui était agent d’accueil, n’avait été amené à recevoir et envoyer de brefs mails en langue anglaise que dans le cadre du remplacement de Mme Fabienne A…, technicienne de clientèle, pendant l’année 2011 durant 58 jours, en 2012 durant 61 jours et en 2013 durant 35 jours ; qu’en jugeant néanmoins que le salarié pouvait prétendre aux 20 points de langue supplémentaires prévu par la convention collective, la cour d’appel a violé l’avenant n° 1 à l’accord du 10 août 1978 de la convention collective des industries chimiques ;
3°/ alors que la société Les Produits Chimiques de Loos faisait valoir que le poste de technicienne de clientèle occupé par Mme Fabienne A… n’exigeait pas de compétences en langue étrangère puisque, ainsi que l’intéressée le reconnaissait elle-même dans l’attestation qui était versée aux débats par M. X…, elle n’avait pas une bonne maîtrise de la langue anglaise et ne traduisait ni ne rédigeait des mails en anglais ; qu’en se bornant à constater que des mails en langue anglaise étaient adressés à Mme Fabienne A…, pour en déduire que M. X… qui l’avait remplacée pouvait prétendre à un supplément d’appointements pour utilisation de la langue anglaise, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a exactement relevé que pour l’attribution des points de langues, la convention collective nationale des industries chimiques n’établissait aucune distinction en fonction de la nature des documents à traduire ;
Attendu, ensuite qu’ayant constaté que l’activité de Mme A… impliquait un travail de traduction d’une manière qui ne pouvait être qualifiée de ponctuel, la cour d’appel en a exactement déduit que le salarié qui l’avait remplacée pendant cinquante-huit jours en 2011, soixante-et-un jours en 2012 et trente-cinq jours en 2013 pouvait prétendre à un rappel de salaires au titre des points de langue, pour la période concernée ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Produits chimiques de Loos aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Produits chimiques de Loos à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Produits chimiques de Loos.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Produits Chimiques de Loos à verser à M. X… diverses sommes à titre de rappel de salaires au titre de 20 points de langue, et de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « pour l’attribution de points de langues la convention collective nationale des industries chimiques n’établit aucune distinction en fonction de la nature des documents à traduire; que la traduction de courriels ne peut donc être écartée, comme le soutient l’appelante, pour le seul motif qu’il s’agissait de documents nécessairement brefs;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Fabienne A… devait être amenée à recevoir et à écrire des courriels en langue anglaise; que ses interlocuteurs étaient en particulier originaires des Pays-Bas et utilisaient cette langue pour correspondre avec la salariée, comme le démontrent notamment les courriels échangés avec Carine B…, Lise C…, H… D…, Valerie E…, Y…, Z…, I… F… ou Julie G… ; que l’intimé était d’ailleurs également destinataire de certains de ces courriels ;
Attendu que le nombre de courriels reçus par Fabienne A… que communique l’appelant durant ses périodes de remplacement fait apparaitre que le travail de traduction auquel devait se livrer l’intimé ne peut être qualifié de ponctuel; que l’importance de ce volume peut aussi se déduire des conséquences des contacts quotidiens que Fabienne A…, dans son attestation, assure entretenir avec les clients, fournisseurs, et transporteurs s’exprimant en langue anglaise qui impliquaient nécessairement des échanges épistolaires complémentaires;
Attendu en conséquence que l’intimé est bien en droit de prétendre pour la période durant laquelle il a effectué le remplacement de Fabienne A… à un rappel de salaire calculé sur la base de l’attribution de 20 points ; qu’il n’est pas contesté que pendant l’année 2011 ce dernier a remplacé Fabienne A… durant 58 jours, en 2012 durant 61 jours et en 2013 durant 35 jours; que compte tenu de la valeur du point, la société est donc redevable des rappels de la somme de 303,53 € et de 30,35 euros au titre des congés payés y afférents pour l’année 201l, de 321,26 euros et de 32,12 euros au titre des congés payés y afférents pour l’année 2012, et de 184,33 euros et de 18,43 euros au titre des congés payés y afférents pour l’année 2013 ;
Attendu que l’intimé ne démontre la réalité d’un préjudice distinct consécutif à la non-application par l’appelante des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens occasionnés en cause d’appel; qu’il convient de les évaluer à 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile »
1/ ALORS QUE l’avenant n° 1 à l’accord du 10 aout 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques prévoit l’octroi d’un supplément d’appointements mensuels « Lorsque l’exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III exigera la connaissance d’une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d’un texte » ; qu’il résulte que le texte à écrire ou à traduire doit impliquer une certaine maîtrise de la langue étrangère et non seulement une connaissance rudimentaire de celle-ci permettant d’écrire ou de traduire quelques phrases usuelles ; que dès lors, en se bornant à relever que la convention collective n’écartait pas la traduction des courriels, dont M. X… en avait reçu un certain volume, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée (v. conclusions de l’exposante p. 7, 10 et 15), si le texte desdits mails impliquait une connaissance « suffisante » de la langue anglaise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’avenant n° 1 à l’accord du 10 aout 1978 de la convention collective des industries chimiques ;
2/ ALORS QUE l’avenant n° 1 à l’accord du 10 aout 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques prévoit l’octroi d’un supplément d’appointements mensuels «Lorsque l’exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III exigera la connaissance d’une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d’un texte » pour « les salariés chargés normalement de ce travail », ce dont il s’évince que le travail de traduction et de rédaction doit être habituel ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que M. X…, qui était agent d’accueil, n’avait été amené à recevoir et envoyer de brefs mails en langue anglaise que dans le cadre du remplacement de Mme Fabienne A…, technicienne de clientèle, pendant l’année 2011 durant 58 jours, en 2012 durant 61 jours et en 2013 durant 35 jours; qu’en jugeant néanmoins que le salarié pouvait prétendre aux 20 points de langue supplémentaires prévu par la convention collective, la Cour d’appel a violé l’avenant n° 1 à l’accord du 10 aout 1978 de la convention collective des industries chimiques ;
3/ ALORS en outre QUE la société Les Produits Chimiques de Loos faisait valoir que le poste de technicienne de clientèle occupé par Mme Fabienne A… n’exigeait pas de compétences en langue étrangère puisque, ainsi que l’intéressée le reconnaissait elle-même dans l’attestation qui était versée aux débats par M. X…, elle n’avait pas une bonne maîtrise de la langue anglaise et ne traduisait ni ne rédigeait des mails en anglais (conclusions d’appel de l’exposante reprises oralement à l’audience p 9); qu’en se bornant à constater que des mails en langue anglaise étaient adressés à Mme Fabienne A…, pour en déduire que M. X… qui l’avait remplacée pouvait prétendre à un supplément d’appointements pour utilisation de la langue anglaise, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe I)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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