Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 novembre 2018, 17-26.192, Inédit

  • Sociétés·
  • Contrats de transport·
  • Action·
  • Restitution·
  • Prescription·
  • Compte courant·
  • Courriel·
  • Code de commerce·
  • Facture·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Laurent Garcia · Actualités du Droit · 12 novembre 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-26.192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.192
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 13 juin 2017
Textes appliqués :
Article L. 133-6, alinéa 2, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621992
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00875
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° W 17-26.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société STEF transport Mulhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , anciennement dénommée TFE Mulhouse,

2°/ la société STEF transport Strasbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , anciennement dénommée TFE Strasbourg,

contre l’arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société d’exploitation des transports Gérard Jung, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés STEF transport Mulhouse et STEF transport Strasbourg, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d’exploitation des transports Gérard Jung, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société d’exploitation des transports Gérard Jung (la société Jung) a confié aux sociétés TFE Mulhouse et TFE Strasbourg, devenues les sociétés STEF transport Mulhouse et STEF transport Strasbourg (les sociétés STEF), l’exécution habituelle de transports de marchandises conditionnées sur palettes ; que le 31 mars 2009, elle a émis une facture globale correspondant à des palettes non restituées au cours de l’année 2008 ; que cette facture a ensuite été remplacée par deux autres, adressées à chacune des sociétés STEF ; que le 30 juin 2011, la société Jung a établi une autre facture destinée à la société TFE Mulhouse, pour des palettes non restituées depuis le 1er janvier 2009 ; que la société Jung les ayant assignées, le 14 septembre 2012, en paiement du montant de ces différentes factures, les sociétés STEF lui ont opposé la prescription et, à titre reconventionnel, lui ont demandé paiement du prix de prestations de transport ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l’article L. 133-6, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action de la société Jung et condamner les sociétés STEF au paiement de diverses sommes au titre de la restitution des palettes, l’arrêt retient que les palettes réutilisables sur lesquelles la marchandise était conditionnée ne devaient pas être laissées au destinataire avec la marchandise transportée, ni être restituées immédiatement à l’affréteur après chaque transport, mais laissées au contraire à la disposition du transporteur qui en assurait ainsi la gestion pour les besoins des différents transports qu’il exécutait ; que l’utilisation des palettes n’était donc pas régie par chacun des contrats de transport conclus entre la société Jung et les sociétés STEF mais par une convention cadre étrangère aux prévisions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ; que l’arrêt en déduit que l’action tendant à la restitution des palettes, ou au paiement de leur valeur, n’est pas soumise au délai de prescription du contrat de transport ;

Qu’en statuant ainsi, alors que sont soumises à la prescription d’un an, non seulement les actions pour avaries, pertes ou retards, mais aussi toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu et, notamment, celles ayant pour objet la restitution, en nature ou en valeur, des accessoires nécessaires au transport, dont la consignation au transporteur n’est qu’une modalité d’exécution du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare recevable l’action de la société d’exploitation des transports Gérard Jung au titre de la restitution des palettes, condamne la société STEF transport Mulhouse à lui payer la somme de 46 105,88 euros, avec intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 septembre 2012, condamne la société STEF transport Strasbourg à payer la somme de 24 344,58 euros, avec intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 septembre 2012, ordonne la capitalisation des intérêts à la date du présent arrêt puis par années entières, condamne les sociétés STEF transport Strasbourg et STEF transport Mulhouse aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette leur demande à ce titre, l’arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société d’exploitation des transports Gérard Jung aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés STEF transport Mulhouse et STEF transport Strasbourg la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés STEF transport Mulhouse et STEF transport Strasbourg

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU’il a déclaré les actions des sociétés STEF transport Strasbourg et STEF transport Mulhouse contre la société transports Gérard Jung prescrites ;

AUX MOTIFS QUE « sur les factures transport, conformément à l’article L. 133-6 alinéas 2 et 3 du code de commerce, l’action du voiturier contre l’expéditeur est prescrite dans le délai d’un an à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ; qu’en l’espèce, la société STEF transport Strasbourg et la société STEF transport Mulhouse ont sollicité le payement de factures par des conclusions déposées le 20 décembre 2012 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse ; que la facture la plus récente est datée du 15 mars 2011 et mentionne un dernier transport en date du 11 de ce mois ; que l’action engagée plus d’un an après cette date est donc susceptible d’être déclarée prescrite ; que la société STEF transport Strasbourg et la société STEF transport Mulhouse invoquent les dispositions de l’article 2241 alinéa 1 du code civil selon lesquelles la demande en justice, même en référé, interrompe le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et une action en référé introduite à l’encontre de la société transports Gérard Jung par acte d’huissier du 3 août 2011 ; que cependant, conformément à l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; qu’en l’espèce, la demande faite en référé a été rejetée par une ordonnance en date du 23 juillet 2012, dont il n’a pas été interjeté appel ; que la cause d’interruption alléguée doit donc être considérée comme non avenue ; que la société STEF transport Strasbourg et la société STEF transport Mulhouse se prévalent également de l’article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; que cependant, l’exception tirée d’une compensation éventuelle de la créance dont le payement est réclamé en référé, qui a pour seul but de faire valoir l’existence d’une contestation sérieuse pour le cas où l’existence de la créance serait retenue par le juge et non de faire juger au fond l’extinction de la dette par l’effet d’une telle compensation, n’entraîne aucune reconnaissance du droit du demandeur ; que la société STEF transport Strasbourg et la société STEF transport Mulhouse sont dès lors mal fondées à soutenir que la prescription a été interrompue en raison de l’action en référé ou à l’occasion de celle-ci ; que par ailleurs, les diverses créances de prix résultant de l’exécution de contrats de transport distincts n’ont pas de caractère indivisible, et que le payement de l’une n’a aucun effet sur la prescription des autres créances ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en payement des sociétés TFE Mulhouse et TFE Strasbourg, aujourd’hui devenues STEF transport Mulhouse et STEF transport Strasbourg » (arrêt, pp. 4-5) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les sociétés TFE Mulhouse et TFE Strasbourg exercent une activité de transport routier ; que dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport et de logistique conclu entre la société transports G. Jung et la société Wrigley, la société TFE a été amenée à transporter des marchandises conditionnées sous forme de palettes ; que l’usage en la matière est que les palettes doivent être restituées après exécution du transport de marchandises ou à défaut de restitution, facturées ; que c’est dans ce contexte que la société demanderesse sollicite la condamnation des sociétés TFE à payer au titre des palettes non restituées la somme de 46 554,66 euros TTC, pour ce qui concerne la société TFE Mulhouse et la somme de 24 344,58 euros TTC pour ce qui concerne la société TFE Strasbourg ; que pour s’opposer au payement, les défenderesses exposent en premier lieu la prescription de l’article L. 133-6 du code de commerce aux termes duquel les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile sont prescrites dans le délai d’un an ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces fournies et des débats que les sociétés TFE Strasbourg et TFE Mulhouse agissant es qualités de sous-traitants du contrat de transports conclu entre la société transports G. Jung et la société Wrigley, et que la gestion des retours des palettes, modalité d’exécution du contrat de transport, lui avait bel et bien été confiée par l’expéditeur ; qu’en conséquence et au visa des dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce, il y a lieu de constater la prescription de l’action, le point de départ du délai étant la date de la remise de la marchandise, objet du contrat de transport, et non la date de la facturation ; reconventionnellement, les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 76 716,12 euros au titre de diverses factures impayées produites et détaillées en annexe ; que pour s’opposer au payement, la société demanderesse oppose à son tour la prescription des dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce ; que s’agissant des mêmes rapports contractuels que précédemment et le point de départ de la prescription s’entendant du jour de la livraison et non du jour de la facturation, il y a lieu de retenir également la prescription pour écarter les prétentions des sociétés défenderesses, les pièces produites aux débats ne suffisant pas pour rapporter la preuve contraire, les bons de livraison ou lettres de voiture n’étant pas produits aux débats » (jugement, pp. 4-5) ;

ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait produit un effet interruptif, sans qu’il n’y ait lieu à prendre en compte les motivations de ladite reconnaissance ; qu’en refusant de voir dans l’exception de compensation opposée par la société transports Gérard Jung une reconnaissance du droit interrompant la prescription au motif qu’elle ne servait qu’à établir une contestation sérieuse, les juges du fond ont violé l’article 2240 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU’il a déclaré recevable l’action de la société des transports Gérard Jung au titre de la restitution des palettes, puis condamné les sociétés STEF transport Mulhouse et STEF transport Strasbourg à lui payer respectivement 46 105,88 euros et 24 344,58 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur les palettes non restituées, la société transports Gérard Jung et le groupe TFE entretenaient des relations commerciales suivies ; que les palettes réutilisables sur lesquelles la marchandise était conditionnée ne devaient pas être laissées au destinataire avec la marchandise transportée, ni être restituées immédiatement à l’affréteur après chaque transport ; qu’elles étaient au contraire laissées à la disposition du transporteur qui en assurait ainsi la gestion pour les besoins des différents transports qu’il exécutait ; que cela ressort des échanges de courriels relatifs aux décomptes des palettes, faisant notamment état du solde des palettes, du courriel adressé le 1 juillet 2011 par le responsable du service recouvrement du groupe STEF-TFE à la société transports Gérard Jung, par lequel ce salarié évoque le sort des palettes consignées jusqu’au 30 juin 2008 et celui des palettes consignées depuis le 1 juillet 2008 qui doivent être facturées respectivement au nom de TFE Strasbourg et au nom de TFE Mulhouse, et du courriel du 6 juillet 2011 du service emballages de la société TFE Mulhouse sollicitant l’accord de la société transports Gérard Jung pour restitution des 955 palettes que nous vous devons ; que l’utilisation des palettes n’était donc pas régie par chacun des contrats de transport conclus entre la société transports Gérard Jung et les sociétés du groupe TFE, mais par une convention cadre étrangère aux prévisions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, que la société transports Gérard Jung qualifie à juste titre de convention de compte ; que l’action tendant à la restitution des palettes ainsi entrées en compte, ou au payement de leur valeur, n’est pas soumise au délai de prescription du contrat de transport ; qu’il s’est déroulé moins de cinq années entre l’arrêté des comptes, auquel les parties ont procédé en juillet 2011, et la saisine de la chambre commerciale du tribunal de grande instance en juillet 2012 ; que cette action est donc recevable ; que nonobstant la discussion concernant le montant des factures établies par la société transports Gérard Jung, ni la société STEF transport Strasbourg ni la société STEF transport Mulhouse ne contestant de manière sérieuse le nombre de palettes réclamées ; que la société transports Gérard Jung a produit l’ensemble des documents justifiant du nombre de palettes mises en compte, notamment les relevés de compte et les carnets à souche du groupe TFE justifiant de la mise à disposition des palettes, et que les défenderesses à l’action en restitution n’ont produit aucune pièce permettant de contester le nombre de palettes réclamées ; qu’en outre, la société TFE Mulhouse qui a expressément reconnu devoir restituer 955 palettes, ne s’est cependant jamais exécutée et n’a d’ailleurs jamais proposé à la société transport Gérard Jung aucune modalité d’exécution de cette obligation, même au cours du présent procès ; que le courriel par lequel elle sollicite l’accord de la société créancière ne peut donc faire échec à l’action de celle-ci aux fins d’exécution par équivalent ; que par ailleurs, la société transports Gérard Jung rapporte la preuve qu’un prix unitaire de 15 euros hors-taxes est couramment retenu par les sociétés de transport pour la facturation des palettes non restituées ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande en payement de la société transports Gérard Jung » (arrêt, pp. 5-6) ;

ALORS QUE, premièrement, la convention de compte courant est caractérisée par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre des parties ; qu’en décidant que les sociétés transport Gérard Jung d’une part, et STEF transport Strasbourg et STEF transport Mulhouse d’autre part, avaient conclu une convention de compte courant quand la convention avait pour seul objet d’organiser la restitution des palettes par les sociétés STEF transport à la société transports Gérard Jung, et non des remises réciproques et alternatives, les juges du fond ont violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les règles gouvernant la convention de compte courant ;

ALORS QUE, deuxièmement, la convention de compte courant ne peut porter que sur des créances ; qu’en décidant que des palettes pouvaient faire l’objet d’une telle convention, les juges du fond ont violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les règles gouvernant la convention de compte courant ;

ALORS QUE, subsidiairement, une convention de compte courant ne peut porter que sur des biens fongibles ; que tel n’est pas le cas de biens consignés qui conservent leur individualité ; qu’en décidant que la convention de compte courant pouvait porter sur des palettes consignées, les juges du fond ont violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les règles gouvernant la convention de compte courant ;

ALORS QUE, quatrièmement, la réparation du préjudice doit se faire sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’en fixant le montant du préjudice de la société transports Gérard Jung résultant de la non-livraison des palettes par les sociétés STEF transport Strasbourg et STEF transport Mulhouse par référence abstraite à un usage et non par rapport au préjudice effectivement subi, les juges du fond ont violé l’article 1147 devenu 1217 et 1231-1 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU’il a déclaré recevable l’action de la société des transports Gérard Jung au titre de la restitution des palettes, puis condamné les sociétés STEF transport Mulhouse et STEF transport Strasbourg à lui payer respectivement 46 105,88 euros et 24 344,58 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur les palettes non restituées, la société transports Gérard Jung et le groupe TFE entretenaient des relations commerciales suivies ; que les palettes réutilisables sur lesquelles la marchandise était conditionnée ne devaient pas être laissées au destinataire avec la marchandise transportée, ni être restituées immédiatement à l’affréteur après chaque transport ; qu’elles étaient au contraire laissées à la disposition du transporteur qui en assurait ainsi la gestion pour les besoins des différents transports qu’il exécutait ; que cela ressort des échanges de courriels relatifs aux décomptes des palettes, faisant notamment état du solde des palettes, du courriel adressé le 1 juillet 2011 par le responsable du service recouvrement du groupe STEF-TFE à la société transports Gérard Jung, par lequel ce salarié évoque le sort des palettes consignées jusqu’au 30 juin 2008 et celui des palettes consignées depuis le 1 juillet 2008 qui doivent être facturées respectivement au nom de TFE Strasbourg et au nom de TFE Mulhouse, et du courriel du 6 juillet 2011 du service emballages de la société TFE Mulhouse sollicitant l’accord de la société transports Gérard Jung pour restitution des 955 palettes que nous vous devons ; que l’utilisation des palettes n’était donc pas régie par chacun des contrats de transport conclus entre la société transports Gérard Jung et les sociétés du groupe TFE, mais par une convention cadre étrangère aux prévisions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, que la société transports Gérard Jung qualifie à juste titre de convention de compte ; que l’action tendant à la restitution des palettes ainsi entrées en compte, ou au payement de leur valeur, n’est pas soumise au délai de prescription du contrat de transport ; qu’il s’est déroulé moins de cinq années entre l’arrêté des comptes, auquel les parties ont procédé en juillet 2011, et la saisine de la chambre commerciale du tribunal de grande instance en juillet 2012 ; que cette action est donc recevable ; que nonobstant la discussion concernant le montant des factures établies par la société transports Gérard Jung, ni la société STEF transport Strasbourg ni la société STEF transport Mulhouse ne contestant de manière sérieuse le nombre de palettes réclamées ; que la société transports Gérard Jung a produit l’ensemble des documents justifiant du nombre de palettes mises en compte, notamment les relevés de compte et les carnets à souche du groupe TFE justifiant de la mise à disposition des palettes, et que les défenderesses à l’action en restitution n’ont produit aucune pièce permettant de contester le nombre de palettes réclamées ; qu’en outre, la société TFE Mulhouse qui a expressément reconnu devoir restituer 955 palettes, ne s’est cependant jamais exécutée et n’a d’ailleurs jamais proposé à la société transport Gérard Jung aucune modalité d’exécution de cette obligation, même au cours du présent procès ; que le courriel par lequel elle sollicite l’accord de la société créancière ne peut donc faire échec à l’action de celle-ci aux fins d’exécution par équivalent ; que par ailleurs, la société transports Gérard Jung rapporte la preuve qu’un prix unitaire de 15 euros hors-taxes est couramment retenu par les sociétés de transport pour la facturation des palettes non restituées ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande en payement de la société transports Gérard Jung » (arrêt, pp. 5-6) ;

ALORS QUE l’action en restitution des palettes, fût-elle fondée sur une convention de compte-courant, se prescrit par un an lorsque ces palettes ont été remises et exploitées dans le cadre d’un contrat de transport ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L. 133-6 du code de commerce.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 novembre 2018, 17-26.192, Inédit