Cassation partielle 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-26.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 juin 2017, N° 16/00215 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037787089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C101130 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1130 F-D
Pourvoi n° D 17-26.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cornette de Saint-Cyr, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal d’instance de Paris, dans le litige l’opposant à M. Maxime X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Cornette de Saint-Cyr, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 9 novembre 2015, M. X… a fait l’acquisition d’une sculpture de Jean A…, à la suite d’une vente aux enchères par voie électronique réalisée par la société Cornette de Saint-Cyr (la société), opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu’ayant constaté la présence d’une rayure profonde sur l’objet, M. X… a assigné la société, à titre principal, en nullité de la vente et, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice né du manquement de la société à son devoir d’information ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour accueillir la demande en réparation de M. X…, le jugement retient qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations et qu’en l’espèce, la société a manqué à son obligation d’information ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur du bien aux enchères n’était lié par aucun contrat avec l’opérateur de ventes volontaires, le tribunal d’instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cornette de Saint-Cyr à payer à M. X… la somme de 2 447,20 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 500 euros au titre de son préjudice moral, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Cornette de Saint-Cyr
Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir condamné un opérateur de vente aux enchères (la société Cornette de Saint-Cyr, l’exposante) à payer à un acquéreur (M. X…) la somme de 2 447,20 € au titre de son préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE la société Cornette de Saint-Cyr avait versé aux débats, le jour de l’audience, les coordonnées du vendeur de la sculpture en fonte d’aluminium ; que le procédé était conforme au droit ; que, dès lors, la société Cornette de Saint-Cyr ne pouvait être considérée avoir agi comme prête-nom ; que l’action en nullité dirigée contre elle était irrecevable ; que, sur l’action en responsabilité, aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, le débiteur était condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations ; que la société Cornette de Saint Cyr avait sciemment omis d’informer les potentiels adjudicataires de la profonde rayure qui se trouvait sur la face arrière de la sculpture, exposant dans son catalogue de vente mis-en-ligne une photographie non conforme à la réalité ; que la clause des conditions générales de vente selon laquelle « l’absence de mention d’état au catalogue n’impliqu(ait) nullement que le lot (fût) en parfait état de conservation ou exempt d’imperfections » ne pouvait constituer une information suffisante ; que, partant, la société Cornette de Saint-Cyr avait manqué à son obligation d’information ; qu’il en résultait que l’action en responsabilité dirigée par M. X… contre elle était fondée et était accueillie à hauteur des sommes suivantes : – 2 447,20 € au titre du préjudice matériel, correspondant au prix d’achat d’une oeuvre dépourvue de toute valeur du fait de la profonde rayure que la société Cornette de Saint-Cyr avait omis de signaler à l’acquéreur, – 500 € au titre du préjudice moral, correspondant aux démarches rendues nécessaires par l’attitude de l’opérateur de vente aux enchères ;
ALORS QUE, d’une part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l’acheteur demandait la condamnation de l’exposante à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu’en prononçant d’office sa condamnation sur un fondement contractuel sans inviter préalablement les parties à s’en expliquer, le tribunal d’instance a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d’autre part, l’acquéreur d’un bien aux enchères n’est lié par aucun contrat avec la maison de vente aux enchères, de sorte qu’il peut seulement rechercher sa responsabilité délictuelle ; qu’en retenant la responsabilité contractuelle de l’exposante pour avoir manqué à ses obligations contractuelles sans constater l’existence d’un contrat l’ayant unie à l’acheteur, le tribunal d’instance a violé par fausse application l’article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, en toute état de cause, seules les informations inexactes contenues dans le catalogue de vente peuvent engager la responsabilité du commissaire-priseur ; que l’exposante faisait valoir (v. ses conclusions, p. 8) que, au-delà de l’indication dans le catalogue de vente que l’absence de mention d’état n’impliquait pas un parfait état de conservation exempt d’imperfections, elle avait proposé l’envoi d’un rapport d’état sur demande aux potentiels adjudicataires et avait également exposé sur place l’objet durant quatre jours avant la vente afin de permettre à ces derniers de l’examiner ; qu’en retenant qu’elle avait manqué à son obligation d’information en ce qu’elle aurait sciemment omis d’informer les potentiels adjudicataires de la profonde rayure qui se trouvait sur la sculpture, sans répondre à ses conclusions desquelles il résultait qu’elle n’avait pas donné d’information inexacte dans le catalogue et n’avait pas dissimulé l’état de la sculpture, le tribunal d’instance n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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