Infirmation partielle 26 avril 2017
Rejet 28 novembre 2018
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 26 avril 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037787181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01716 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme Z…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1716 F-D
Pourvoi n° C 17-20.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Au Soldat de l’an II, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à M. Loïc X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Au Soldat de l’an II, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 26 avril 2017), que M. X… a été engagé le 10 novembre 2000 par la société Au Soldat de l’an II en qualité de sommelier ; que les parties ont conclu une convention de rupture le 31 mars 2014 ; que, contestant la validité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demande en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à peine de nullité de la convention ; qu’en se bornant, pour prononcer la nullité de la convention de rupture signée entre la société et le salarié, à affirmer que l’employeur ne rapportait pas la preuve qu’un exemplaire de cette convention avait été remise au salarié dès lors que la mention manuscrite « lu et approuvé », précédant la signature du salarié et apposée sur l’exemplaire de la convention produite, était insusceptible d’attester de l’existence de cette remise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite remise ne résultait pas aussi de ce que, par un courrier adressé par le salarié à la société le 3 juin 2014, le salarié avait fait état de la « rupture conventionnelle signée en date du 14 mars 2014 » et de la « fin de (s)on contrat de travail au 30 avril 2014 », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel de l’absence de preuve de la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Soldat de l’an II aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Au Soldat de l’an II et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Au Soldat de l’an II
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la nullité de la convention de rupture signée entre la société Au Soldat de l’An II et M. X… ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la convention de rupture, conformément à l’article L. 1237-13 du code du travail, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du même code, et aussi pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; que l’absence de délivrance au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle, qu’il a signée avec son employeur, entraîne la nullité de cette convention, dès lors qu’il n’a pu être informé de ses droits, s’agissant en particulier de celui de se rétracter dans le délai posé par l’article L. 1237-14 du code du travail ; que M. X… soutient que la convention de rupture est nulle au motif qu’elle n’a été établie qu’en un seul exemplaire, lequel a été conservé par son employeur après sa signature ; que cette convention qui a été signée par les parties le 14 mars 2014 ne comporte effectivement aucune mention ou indication sur le fait qu’elle aurait été établie en deux exemplaires, dont l’un aurait été remis à M. X…, le jour de sa signature ; que la société Au Soldat de l’An II ne rapporte pas la preuve en l’espèce qu’un exemplaire de la convention de rupture signée le 31 mars 2014 a été remis à M. X… ; que contrairement aux allégations de l’employeur, la mention manuscrite « lu et approuvé », précédant la signature du salarié qui a été apposée sur l’unique exemplaire de la convention de rupture qui est produite aux débats est insusceptible d’attester de l’existence de cette remise ; qu’il convient par conséquent de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 31 mars 2014 par la société Au Soldat de l’An II et M. X… (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à peine de nullité de la convention ; qu’en se bornant, pour prononcer la nullité de la convention de rupture signée entre la société Au Soldat de l’An II et M. X…, à affirmer que l’employeur ne rapportait pas la preuve qu’un exemplaire de cette convention avait été remise au salarié dès lors que la mention manuscrite « lu et approuvé », précédant la signature du salarié et apposée sur l’exemplaire de la convention produite, était insusceptible d’attester de l’existence de cette remise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite remise ne résultait pas aussi de ce que, par un courrier adressé par M. X… à la société Au Soldat de l’An II le 3 juin 2014, le salarié avait fait état de la « rupture conventionnelle signée en date du 14 mars 2014 » et de la « fin de (s)on contrat de travail au 30 avril 2014 », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Au Soldat de l’An II à payer à M. X… les sommes de 6.130,78 € au titre de l’indemnité de préavis, 613,07 € pour les congés payés y afférents et 19.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR débouté la société Au Soldat de l’An II de ses demandes tendant à la condamnation de M. X… au remboursement de la somme de 9.798 € et à la compensation de celle-ci avec les dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné ladite société à délivrer à M. X… une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, la société Au Soldat de l’An II a mis fin au contrat de travail de M. X…, en délivrant à ce dernier, le 30 avril 2014, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi, sans respecter la procédure de licenciement, prévoyant en particulier la convocation du salarié à un entretien préalable et la notification de ce licenciement par une lettre comportant l’énoncé des motifs invoqués ; qu’en conséquence de la nullité de la convention signée par les parties le 31 mars 2014, il convient de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse de fait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture ; que M. X… ne peut toutefois solliciter la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 9.798 €, au titre de l’indemnité de rupture qui a été mise à la charge de l’employeur, aux termes de la convention précitée ; qu’en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, M. X…, justifiant d’une ancienneté continue d’au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire ; que le salarié percevant un salaire brut moyen de 3.065,39 € par mois, la société Au Soldat de l’An II sera condamnée à payer à M. X… la somme de 6.130,78 € brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et à celle de 613,07 € brut, correspondant aux congés payés y afférents ; que M. X… ayant acquis à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société Au Soldat de l’An II, dont il n’est pas allégué qu’elle emploierait moins de onze salariés, cette rupture du contrat de travail doit donner lieu à l’indemnisation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en l’espèce, M. X… qui était âgé de 51 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement à celle-ci ; que dans ces circonstances, au regard de l’ancienneté du salarié, la société Au Soldat de l’An II sera condamnée à payer à M. X… la somme de 19.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur la demande de restitution de l’indemnité de rupture, la société Au Soldat de l’An II sollicite la condamnation de M. X… à lui payer la somme de 9.798 €, correspondant au remboursement de l’indemnité de rupture qu’il prétend avoir payée dans son intégralité aux termes de la convention annulée ; que conformément à une attestation datée du 2 avril 2014, l’employeur soutient que M. X… a reconnu avoir perçu en espèce, à sa demande expresse, ladite somme de 9.798 €, dont il sollicite la compensation avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient le cas échéant alloués au salarié ; que la société Au Soldat de l’An II ne rapporte pas la preuve du caractère libératoire de l’attestation litigieuse, laquelle fait état en effet du règlement de la somme de 9.798 €, au titre d’un « acompte sur salaire d’avril 2014 » et non de l’indemnité de rupture convenue avec le salarié ; que, par ailleurs, conformément à l’article 2 du décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l’application de l’article 1er (3)° de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements, si le traitement ou salaire fait l’objet d’acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n’excède pas la limite fixée par l’article 1er, soit en l’occurrence 1.500 € ; qu’ainsi, en vertu des dispositions sus-rappelées, l’employeur ne pouvait donc en tout état de cause verser en espèce au salarié la somme de 9.798 €, en règlement de l’indemnité conventionnelle de rupture fixée, et ce quand bien même ce dernier l’aurait exigé ; qu’enfin, la société Au Soldat de l’An II ne produit aucun élément tiré de sa comptabilité, attestant du règlement à M. X… de la somme litigieuse qui serait concomitant à la signature le 31 mars 2014 de la convention de rupture annulée ; que la société Au Soldat de l’An II sera en conclusion déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X… à lui rembourser la somme de 9.798 €, dont elle ne justifie pas du règlement, et à la compensation de celle-ci avec les dommages-intérêts alloués au salarié ; que, sur la délivrance des documents de fin de contrat, la société Au Soldat de l’An II sera condamnée à délivrer à M. X… une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiée selon les prescriptions du présent arrêt, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant trois mois, passé un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent arrêt (v. arrêt, p. 6 à 8) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant prononcé la nullité de la convention de rupture entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs ayant condamné la société Au Soldat de l’An II à payer à M. X… les sommes de 6.130,78 € au titre de l’indemnité de préavis, 613,07 € pour les congés payés y afférents et 19.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société Au Soldat de l’An II de ses demandes tendant à la condamnation de M. X… au remboursement de la somme de 9.798 € et à la compensation de celle-ci avec les dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné ladite société à délivrer à M. X… une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copie de l'acte de signification ·
- Mention de l'habilitation ·
- Signification à personne ·
- Procédure civile ·
- Personne morale ·
- Signification ·
- Notification ·
- Nécessité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Opposition ·
- Remise ·
- Appel ·
- Huissier de justice ·
- Qualification
- Demande de revendication du prix du bien ·
- Entreprise en difficulté ·
- Action en revendication ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préalable obligatoire ·
- Revendication ·
- Conséquences ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Revente ·
- Prix ·
- Sous-acquéreur ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Liquidation
- Commissaire à l'exécution du plan ·
- Entreprise en difficulté ·
- Compétence matérielle ·
- Responsabilité civile ·
- Détermination ·
- Conséquences ·
- Exclusion ·
- Tribunal ·
- Actif ·
- Dette ·
- Cessation des paiements ·
- Plan ·
- Montant ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lien suffisant ·
- Sociétés ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges du mariage ·
- Résidence secondaire ·
- Faculté ·
- Immeuble ·
- Train ·
- Couple ·
- Contribution ·
- Donations ·
- Financement ·
- Famille
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Revenu ·
- Patrimoine ·
- Torts ·
- Mariage ·
- Vie commune ·
- Renvoi ·
- Code civil
- Péremption ·
- Diligences ·
- Plainte ·
- Réception ·
- Instance ·
- Vérification ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Sursis à statuer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Existence de testaments-partages ·
- Volonté du testateur ·
- Interprétation ·
- Testament ·
- Legs ·
- Biens ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Identique
- Arrêté du président du conseil général ·
- Pupille de l'État ·
- Détermination ·
- Aide sociale ·
- Admission ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Adoption ·
- L'etat
- Autorisation du juge des tutelles ·
- Mesures de protection judiciaire ·
- Dispositions générales ·
- Majeur protégé ·
- Nécessité ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Personnes ·
- Comptes bancaires ·
- Modification ·
- Ouverture ·
- Autorisation ·
- Référendaire ·
- Demande d'avis ·
- Conseil de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Objectif ·
- Directive ·
- Lien
- Clause d'attribution intégrale au conjoint survivant ·
- Dette entrée en communauté du chef de son conjoint ·
- Acquittement de toutes les dettes communes ·
- Dettes nées pendant la communauté ·
- Obligations du conjoint survivant ·
- Dettes définitivement communes ·
- Communautés conventionnelles ·
- Communauté entre époux ·
- Communauté universelle ·
- Régimes conventionnels ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Composition ·
- Condition ·
- Dette ·
- Emprunt ·
- Bien propre ·
- Mari ·
- Femme ·
- Conjoint ·
- Bien immeuble ·
- Code civil ·
- Propriété
- Déduction de la pension de réversion ·
- Substitution d'un capital à la rente ·
- Règles spécifiques au divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Prestation compensatoire ·
- Modalités de calcul ·
- Détermination ·
- Rente viagère ·
- Versement ·
- Débiteur ·
- Pension de réversion ·
- Rente ·
- Capital ·
- Montant ·
- Successions ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Code civil ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
- Loi du 22 octobre 1940
- Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.