Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.826, Inédit
CPH Annecy 21 février 2017
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CASS
Cassation 28 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'objet du litige

    La cour a estimé que le jugement attaqué a effectivement méconnu les termes du litige, ce qui justifie la cassation.

  • Accepté
    Application incorrecte de la convention collective

    La cour a jugé que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la convention collective et du code du travail en ne respectant pas les modalités de calcul appropriées.

  • Accepté
    Non-application de la proratisation de l'indemnité

    La cour a considéré que le conseil de prud'hommes a erronément appliqué les règles de calcul de l'indemnité, ce qui justifie la cassation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 février 2017. La cour reproche au conseil de prud'hommes d'avoir calculé le montant de l'indemnité de départ à la retraite de la salariée en se basant sur les six derniers mois de salaire, alors que la convention collective ne précise pas ce mode de calcul. La cour rappelle que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite doit être déterminé selon les dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail. La cour renvoie donc l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Chambéry.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-16.826
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.826
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 21 février 2017, N° 16/00125
Textes appliqués :
Article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article D. 1237-2 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787166
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01700
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Texte intégral

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