Confirmation 26 août 2016
Cassation partielle 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-15.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 26 août 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037787094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C101136 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° G 17-15.945
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 août 2016 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. A… X…, domicilié parcelle […], […] ,
défendeur à la cassation ;
M. X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Z…, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que, par convention du 27 octobre 2005, l’établissement public d’aménagement en Guyane (l’EPAG), aux droits duquel vient l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, a autorisé M. X… à occuper un terrain faisant l’objet d’un programme d’aménagement de parcelles agricoles ; que cette autorisation a été accordée à titre précaire et révocable, pour une durée « qui ne pourra se prolonger au-delà de l’achèvement du programme d’aménagement », et en contrepartie de l’engagement de l’occupant à procéder à une mise en valeur exclusivement agricole ; que, par décision du 15 septembre 2010, le directeur général de l’EPAG a prolongé cette convention pour une durée de douze mois, au motif que la mise en valeur du terrain n’était pas concluante ; que, par arrêt du 18 avril 2013, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par M. X… (CE, 27 mars 2015, n° 372942), la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête en annulation de cette décision ; que l’EPAG a assigné M. X… en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ; que celui-ci a sollicité reconventionnellement, en cause d’appel, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que, si les articles 564 à 566 du code de procédure civile sont applicables aux demandes nouvelles lorsqu’elles émanent de la partie qui avait la qualité de demandeur à la première instance, en revanche, ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande nouvelle émane de la partie qui avait, en première instance, la qualité de défendeur ; qu’en opposant l’article 564 à M. X…, qui avait la qualité de défendeur en première instance, les juges du fond ont violé par fausse application des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en tout cas, faute d’avoir recherché, en application de l’article 567 du code de procédure civile, seul applicable à une demande reconventionnelle formée par le défendeur de première instance, si la demande de M. X… présentait un lien suffisant avec la demande formulée en première instance par l’EPAG, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que l’arrêt relève que M. X… sollicite la condamnation de l’EPAG à lui payer la somme de 6 009 350 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis ; qu’il en résulte que la demande reconventionnelle formée par M. X…, qui tend à l’allocation, non d’une provision, mais de dommages-intérêts, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de l’EPAG, après avoir relevé que celui-ci se contente d’affirmer que la décision du 15 septembre 2010 constituait implicitement la notification du terme de l’aménagement du lotissement, l’arrêt retient que la production d’une décision prise de manière unilatérale par le directeur général de cet établissement public ne saurait suffire à démontrer que le programme d’aménagement en cause est effectivement achevé ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’EPAG, qui soutenait que l’achèvement du programme d’aménagement était démontré par les attestations d’achèvement de travaux établies les 22 avril 2009 et 4 novembre 2011, et sans examiner ces éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par l’établissement public d’aménagement en Guyane, aux droits duquel vient l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, l’arrêt rendu le 26 août 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, demandeur au pourvoi principal,
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté l’EPAG de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage [imminent], soit pour faire cette un trouble manifestement illicite » ; que, sur ce fondement juridique, l’EPAG entend obtenir l’expulsion de M. X… de la parcelle n° […] du parcellaire de l’opération agricole du secteur Wayabo à Kourou au motif que sa présence sur les lieux constitue un trouble manifestement illicite ; que, comme indiqué par le premier juge, est considéré comme trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, d’une décision de justice antérieure, d’une convention ou d’un usage ; qu’elle doit, en outre, être évidente ; qu’en l’espèce, par convention conclue le 27 octobre 2005, l’EPAG a autorisé M. X… à occuper, à titre précaire et révocable, le lot n° 5 du parcellaire de l’opération agricole du secteur Wayabo à Kourou pour une durée « qui ne pourra pas se prolonger au-delà de l’achèvement du programme d’aménagement », en contrepartie de son engagement à mettre en valeur ce terrain en vue de l’acquérir ; que, par décision du 15 septembre 2010, le directeur général de l’EPAG a prolongé cette convention d’un an au motif que la mise en valeur du terrain n’était pas concluante ; que par jugement en date du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision de prolongation ; que par arrêt en date du 18 avril 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement sur ce point et rejeté la demande d’annulation de la décision de prolongation formulée par M. X… ; que par arrêt du 27 mars 2015 le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de M. X… ; qu’avant même d’examiner la portée de la décision du 15 septembre 2010, il convient de relever que pour obtenir l’expulsion de M. X…, il appartient à l’EPAG de démontrer que celui-ci est, d’évidence, en situation d’occupant sans droit ni titre pour s’être maintenu sur la parcelle litigieuse au terme de l’achèvement du programme d’aménagement du lotissement ; qu’à cet effet, l’EPAG se contente d’affirmer que la décision du 15 septembre 2010, dont l’annulation n’a pas été obtenue par M. X…, constituait implicitement la notification du terme de l’aménagement du lotissement et qu’en annulant le jugement du tribunal administratif de Cayenne ayant lui-même annulé cette décision, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait « manifestement et nécessairement considéré que l’aménagement du lotissement était terminé et que seule la mise en valeur insuffisante du lot de M. X… était en cause » ; que la production d’une décision prise de manière unilatérale par le directeur général de l’EPAG, au demeurant silencieuse sur l’état d’avancement du programme d’aménagement du lotissement, ne saurait toutefois suffire à démontrer que ce programme est effectivement achevé, et ce quel que soit le sort fait à cette décision par la cour administrative d’appel de Bordeaux qui à aucun moment, n’a abordé le fond du litige ; que force est donc de constater que l’EPAG est défaillante dans l’administration de la preuve quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite et, par suite, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en l’espèce, il est constant que par convention conclue le 27 octobre 2005 dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme d’aménagement de parcelles agricoles, l’EPAG a autorisé M. X… à occuper, à titre précaire et révocable, le lot n° 45 du parcellaire de l’opération agricole du secteur de Wayabo à Kourou pour une durée « qui ne pourra pas se prolonger au-delà de l’achèvement u programme d’aménagement », en contrepartie de son engagement à mettre en valeur ce terrain en vue de l’acquérir ; que, par décision du 15 septembre 2010, le directeur général de l’EPAG a prolongé cette convention d’un an au motif que sa mise en valeur n’était pas concluante ; que, par jugement en date du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision de prolongation ; que, par arrêt en date du 18 avril 2013, la cour administrative d’appel a annulé le jugement sur ce point et rejeté la demande d’annulation de la décision de prolongation formulée par M. X… ; que M. X… a saisi le Conseil d’Etat ; qu’à l’appui de sa demande d’expulsion pour « trouble manifestement illicite », l’EPAG ne justifie pas de l’achèvement du programme d’aménagement fixé comme terme de la convention précaire qui reste applicable entre les parties au vu des éléments ci-dessus ; que, dès lors, le trouble manifestement illicite que constituerait le maintien sur la parcelle de M. X… n’est pas démontré et il convient de débouter l’EPAG ;
1) ALORS QUE la décision définitive par laquelle le juge administratif se prononce sur la validité de l’acte mettant fin à un contrat administratif s’impose au juge judiciaire ; que par une décision du 15 septembre 2010, le directeur général de l’EPAG a décidé que la convention d’occupation précaire conclue le 27 octobre 2005 avec M. X… prendrait fin à l’expiration d’un délai de douze mois ; que par un arrêt définitif du 18 avril 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la décision du directeur de l’EPAG en date du 15 septembre 2010 constituait une mesure d’exécution de la convention d’occupation précaire du 27 octobre 2005 et rejeté la demande d’annulation de cette décision dont l’avait saisie M. X… ; qu’en affirmant, pour débouter l’EPAG de sa demande d’expulsion, que la convention du 27 octobre 2005 était toujours applicable entre les parties faute pour l’établissement public de rapporter la preuve de l’achèvement du programme d’aménagement, la cour d’appel qui a ainsi refusé de tenir compte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 avril 2013 qui avait rejeté la demande d’annulation de la décision du directeur de l’EPAG, en date du 15 décembre 2010, laquelle mettait fin à la convention d’occupation précaire du 27 octobre 2005 à l’expiration d’un délai de douze mois, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée en matière administrative ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d’appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu’elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l’appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été versés aux débats de première instance ; qu’en l’espèce, l’EPAG faisait valoir, en produisant de nouveaux éléments de preuve à hauteur d’appel (permis de construire des 9 mars 2009 et 20 mars 2011 et attestations d’achèvement des travaux des 22 avril 2009 et 4 novembre 2011, pièces n° 5 à 8), qu’il était parfaitement établi que le programme d’aménagement du secteur de […] était achevé de sorte qu’en se maintenant dans les lieux après l’expiration du contrat du 27 octobre 2005, M. X… lui causait un trouble manifestement illicite (concl. p. 4 §2 et s.) ; qu’en se bornant à adopter les motifs du premier juge selon lesquels la décision du 15 septembre 2010 prolongeant le contrat pour un an et les décisions rendues par les juridictions administratives ne permettaient pas d’établir que le programme d’aménagement était achevé, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis, la cour d’appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X…, demandeur au pourvoi incident,
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté comme irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur A… X… ;
AUX MOTIFS QUE « l’article 564 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1« janvier 2011, dispose : »A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses op faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait" ; que la demande en paiement de la somme de 6 009 350 euros est présentée par Monsieur X… pour la première fois en appel en indemnisation de son préjudice moral et matériel du fait de la décision de prolongation du terme en date du 15 septembre 2010, en échange d’un « abandon de la parcelle » ; que le juge des référés n’ayant été saisi que d’une demande d’expulsion, il s’agit bien d’une prétention radicalement nouvelle, pour laquelle, de surcroît, la question de la compétence de l’autorité judiciaire pourrait se poser ; que cette prétention n’entre donc pas dans le cadre des exceptions citées par l’article 564 du code de procédure civile et sera, sur le fondement de cet article, déclarée d’office irrecevable » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si les articles 564 à 566 du Code de procédure civile sont applicables aux demandes nouvelles lorsqu’elles émanent de la partie qui avait la qualité de demandeur à la première instance, en revanche, ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande nouvelle émane de la partie qui avait, en première instance, la qualité de défendeur ; qu’en opposant l’article 564 à Monsieur A… X…, qui avait la qualité de défendeur en première instance, les juges du fond ont violé par fausse application des articles 564 à 566 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d’avoir recherché, en application de l’article 567 du Code de procédure civile, seul applicable à une demande reconventionnelle formée par le défendeur de première instance, si la demande de Monsieur A… X… présentait un lien suffisant avec la demande formulée en première instance par l’EPAG, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile.
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