Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-20.676, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-20.676
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.676
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Limoges, 3 mai 2017
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069873
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100018
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG/NP

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° A 17-20.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Monatel, enseigne B Telecom, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par la juridiction de proximité de Limoges, dans le litige l’opposant à M. Yves X…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monatel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 24 mars 2014, M. X… a souscrit un contrat de téléphonie auprès de la société Monatel (la société) ; qu’il a saisi la juridiction de proximité aux fins de voir condamner celle-ci au remboursement de certains prélèvements opérés au titre du contrat, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des énonciations du jugement que M. X… se bornait à invoquer la résiliation du contrat de téléphonie pour obtenir le remboursement des prélèvements litigieux, la juridiction de proximité a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition du jugement condamnant la société au paiement d’une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Limoges ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Monatel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir prononcé la nullité de l’engagement du 24 mars 2014 et par voie de conséquence la nullité du contrat d’abonnement de téléphonie fixe, intervenu entre la société Monatel enseigne B Telecom et M. Yves X…, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et d’avoir condamné en conséquence la société Monatel enseigne B Telecom à payer à M. X… la somme de 583,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016, en application des dispositions de l’article L.1231-6 du code civil, et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, bien qu’une certaine confusion caractérise les conditions de changement d’opérateur en 2014 telles que présentées par la partie requérante à l’audience de plaidoirie, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats par la partie défenderesse que M. X… a fait l’objet d’une offre de vente à distance par la société Monatel, qui est un opérateur alternatif (dénommé B TELECOM sur l’offre) puisque les documents fournis par cet opérateur font état « d’une présélection de la ligne et de l’abonnement téléphonique de la ligne […] pour le compte de B TELECOM », plaçant M. X… devant le fait accompli puisque l’opérateur alternatif lui a, de facto, fait signer une autorisation de prélèvement automatique avec fourniture d’un RIB ; que ceci signifie qu’il a donné un mandat de présélection à la société Monatel pour acheminer ses communications téléphoniques à la place de son opérateur titulaire et autorisé le débit de son compte bancaire (ordre de prélèvements + RIB) ; qu’il s’agit d’un dégroupage – sans que l’on puisse déterminer la technique de dégroupage, partiel ou total ; que le fait d’être raccordé à un central dégroupé signifie que le client aura le choix entre plusieurs prestataires pour son accès à Internet ; qu’il convient d’examiner les conditions de formation du contrat de téléphonie du 24 mars 2014 ; que le contrat ayant été conclu entre un professionnel et un consommateur, il se trouve régi par les dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives à la vente à distance (contrat dénommé hors établissement par l’article L. 221-11 et suivants du code de la consommation) ; que la loi Hamon du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 19 mars 2014, impose au professionnel de respecter les obligations suivantes : une information pré-contractuelle du client prévue à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la remise obligatoire d’un contrat (article L. 221-9 du même code alinéas 1 et 2) ; un délai de rétractation de 7 jours (porté à 14 jours à partir du 14 juin 2014, article L. 221-18, l’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant un délai de 7 jours (article L. 221-10 de ce même code) ; que l’examen des pièces contractuelles produites par l’opérateur fait ressortir : l’absence des informations lisibles et compréhensibles exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation devant figurer dans le contrat, si tant est que les conditions générales de vente de B TELECOM aient pu tenir lieu d’engagement ; que leur contenu couvre plusieurs pages, au format serré, dense, avec des caractères inférieurs à 8 ; qu’elles sont quasi illisibles et demandent à être décryptées pour un consommateur profane ; que le délai de rétractation est inscrit en minuscules, perdu dans le corps des CCV, d’où la société Monatel ne prouve pas avoir informé son client des circonstances dans lesquelles il exerce son droit à rétractation et celles dans lesquelles il perd ce droit ; que la société Monatel enseigne B Telecom s’est fait remettre un prélèvement automatique alors que ce mode de paiement est une des formes de contrepartie financière interdite par la loi pendant le délai de rétractation ; qu’aucun élément ne permet de considérer que M. X… aurait renoncé à son droit de rétractation autorisant le prestataire à exécuter immédiatement le contrat de service (cf. L. 221-25 du code de la consommation) ; que les conditions de formation du contrat fixées à l’article L. 221-5 du code de la consommation n’ont donc pas été respectées par la société Monatel et que M. X… a été privé des dispositions protectrices prévues par la loi lui permettant de se déterminer en connaissance de cause et de connaître l’étendue de ses engagement, d’où il y a lieu de prononcer la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 ; que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public ; qu’incidemment, la loi précise que le professionnel qui n’envoie pas de contrat écrit ou qui accepte un paiement avant le délai de 7 jours encourt une sanction pénale de 2 ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros ainsi que des peines complémentaires prévues aux articles L. 242-5 et L. 242-7 du code de la consommation ; que la résolution du contrat emporte pour la société Monatel de rembourser la somme de 583,38 euros correspondant aux abonnements que M. X… lui a payés jusqu’en août 2016 ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ; qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de redonner l’exacte qualification au fondement juridique à la demande – celle relative aux dommages et intérêts exprimée par M. X… s’analyse également en une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’attitude de la société Monatel a contraint le requérant à engager des frais pour faire valoir ses droits ; qu’il lui sera accordé 100 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

Alors 1°) que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en considérant qu’il convenait d’examiner les conditions de formation du contrat de téléphonie conclu le 24 mars 2014 entre la société Monatel enseigne B Telecom et M. Yves X…, puis, après examen, d’en prononcer l’annulation ainsi que celle du contrat d’abonnement de téléphonie fixe, quand M. X…, qui n’en demandait pas l’annulation, faisait seulement valoir qu’il avait résilié son engagement à compter du 6 octobre 2014 en sorte que son cocontractant devait être condamné à restitution des échéances versées depuis la résiliation, la juridiction de proximité a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent relever d’office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu’en relevant, pour prononcer l’annulation de l’engagement de M. X… en date du 24 mars 2014 et du contrat d’abonnement de téléphonie fixe, que les conditions de formation du contrat fixées par la loi Hamon et les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation n’avaient pas été respectées, quand il résulte du jugement que M. X… n’invoquait nullement ce dispositif, la juridiction de proximité, qui n’a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en tout état de cause, qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon, les dispositions du code de la consommation régissant les obligations du professionnel en matière d’obligation précontractuelle d’information et concernant la conclusion des contrats à distance, modifiées par les articles 6 et 9 de la loi, ne sont applicables qu’aux contrats conclus après le 13 juin 2014 ; qu’en faisant application de cette loi au contrat d’engagement de M. X…, conclu le 24 mars 2014, la cour a violé par fausse application la loi du 17 mars 2014 ensemble l’article 2 du code civil ;

Alors 4°) qu’en jugeant qu’il convenait de prononcer la nullité de l’engagement du 24 mars 2014 et du contrat d’abonnement de téléphonie fixe, conclus entre la société Monatel enseigne B Telecom et M. Yves X…, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, quand ce dispositif légal, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n’était pas applicable à cet engagement conclu antérieurement, la cour a violé par fausse application les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, ensemble l’article 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné la société Monatel enseigne B Telecom à payer à M. X… la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de redonner l’exacte qualification au fondement juridique à la demande ; que celle relative aux dommages et intérêts exprimée par M. X… s’analyse également en une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’attitude de la société Monatel a contraint le requérant à engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera accordé 100 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

Alors 1°) que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu’en requalifiant une demande de dommages et intérêts en demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la juridiction de proximité a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que, les frais irrépétibles correspondent aux frais exposés par une partie pour faire assurer la défense de ses intérêts devant un juge ; qu’en l’espèce, le jugement attaqué de la juridiction de proximité de Limoges mentionne que M. X… est « comparant en personne », sans être assisté d’un avocat, ce dont il ressort qu’il n’a pu engager aucun frais pour faire assurer la défense de ses intérêts ; qu’en lui allouant dès lors la somme de 100 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, la cour d’appel a violé l’article 700 du code de procédure civile.

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