Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-17.324, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-17.324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.324
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 février 2017, N° 16/09696
Textes appliqués :
Article 122 du code de procédure civile.

Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069892
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200014
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Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme G…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° H 17-17.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Laboratoires Filorga, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ M. Didier X…, domicilié […]

3°/ la société Laboratoires Filorga cosmétiques, société par actions simplifiée,

4°/ la société Filorga initiatives, société par actions simplifiée,

5°/ la société Filorga participation, société par actions simplifiée,

6°/ la société The Global Distributive Network, société par actions simplifiée,

7°/ la société The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform , société par actions simplifiée,

8°/ la société The Medical Anti-Aging Platform, société par actions simplifiée,

ayant tous six leur siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Guillaume Y…, domicilié […] ,

2°/ à la société Oriens International LTD, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme G…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, The Global Distributive Network, Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform et The Medical Anti-Aging Platform et de M. X…, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Oriens International LTD, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’invoquant la méconnaissance par la société Laboratoires Filorga d’un contrat de distribution exclusive, la société Oriens International LTD (la société Oriens) a saisi le président d’un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au siège social de la société Laboratoires Filorga ; que la requête de la société Oriens ayant été accueillie et la mesure exécutée au siège social de la société Laboratoires Filorga, cette dernière ainsi que les sociétés Laboratoires Filorga cosmétiques et The Global Distributive Network (la société GDN) ont assigné la société Oriens pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 17 novembre 2015 ; que M. Y… est intervenu volontairement à cette procédure; que les sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform (la société MPDP) et The Medical Anti-Aging Platform (la société MAAP) ainsi que M. X… sont également intervenus à cette procédure ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, ainsi que les sociétés GDN, Filorga initiatives, Filorga participation, MPDP, MAAP et M. X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes de ces dernières sociétés alors, selon le moyen, que la personne supportant la mesure d’instruction a intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance ayant prononcé cette mesure ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de rétractation formée par les sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, GDN, MDPDP et MAAP, que la « mission [de l’huissier de justice] devait s’exécuter au seul siège social de [la] société [Laboratoires Filorga] » et qu’elles n’étaient pas « concernées par la mesure d’instruction », quand l’ordonnance sur requête avait autorisé l’huissier de justice à « avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires », et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’accès au réseau informatique depuis le poste de M. Y…, salarié de la seule société GDN au jour de l’exécution de la mesure, n’avait pas permis à l’huissier de justice d’appréhender sur les serveurs des documents numériques propres aux sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, Filorga initiatives, Filorga participation, GDN, MPDP, MAAP , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 496 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’ordonnance donnait mission à un huissier de justice de se rendre au siège social de la société Laboratoires Filorga ou de ses filiales, avec mention d’un numéro de RCS correspondant aux seules sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux conditions d’exécution de la mesure, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, GDN, Filorga initiatives, Filorga participation, MPDP, MAAP et M. X… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’une copie de la requête et de l’ordonnance prescrivant l’exécution d’une mesure d’instruction avant tout procès doit être laissée au représentant légal de la personne morale à laquelle elle est opposée, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée ; qu’en retenant, pour débouter les sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques de leur demande de rétractation faute de remise d’une copie de l’ordonnance et de la requête, que la « copie a[vait] été laissée à Mme B…, sans que celle-ci […] ne signale qu’elle n’était pas habilitée à représenter lesdites sociétés, étant en réalité salariée de la société Filorga initiatives », ce dont il résultait pourtant que Mme B… était dépourvue de tout pouvoir pour recevoir un acte pour le compte des sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques, en sorte que l’ordonnance sur requête devait être rétractée faute d’avoir été laissée en copie à la personne qui en supportait l’exécution, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 16, 495, alinéa 3, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu’une copie de la requête et de l’ordonnance prescrivant l’exécution d’une mesure d’instruction avant tout procès doit être laissée au représentant légal de la personne morale à laquelle elle est opposée, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée ; qu’en retenant, pour débouter les sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques de leur demande de rétractation faute de remise d’une copie de l’ordonnance et de la requête, que la « copie a[vait] été laissée à Mme B…, sans que celle-ci […] ne signale qu’elle n’était pas habilitée à représenter lesdites sociétés […] [et que] l’huissier n’avait dès lors pas à vérifier la qualité de la personne qui a[vait] accepté la remise », bien qu’elle ait elle-même constaté que, antérieurement à cette remise, l’huissier de justice ne s'[était] pas présenté […] en indiquant avoir une mission à exécuter à l’égard de la société Laboratoires Filorga et de la société Laboratoires Filorga cosmétiques mais en demandant uniquement à parler aux cinq personnes physiques » désignées dans l’ordonnance, ce dont il résultait que l’acceptation de la remise ne pouvait impliquer aucune prise de qualité à l’égard de ces sociétés – les parties reconnaissant que Mme B… n’avait pas déclaré avoir qualité pour recevoir l’acte – en sorte que l’ordonnance sur requête devait être rétractée faute d’avoir été laissée en copie à la personne qui en supportait l’exécution, la cour d’appel a violé les articles 16, 495, alinéa 3, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme B…, qui s’était déclarée directrice financière sans mentionner ne pas être habilitée à représenter les sociétés supportant la mesure, avait demandé communication de la copie de l’ordonnance et de la requête qui lui avait été transmise et dont elle avait pris connaissance avec M. C…, avocat, l’adressant, selon son attestation, aux représentants légaux des sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que l’huissier de justice n’avait pas à vérifier la qualité de la personne ayant accepté la remise de l’acte et que les exigences de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile avaient été respectées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu que l’arrêt, après avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés GDN, Filorga initiatives, Filorga participation, MPDP, MAAP et M. X… et retenu que le juge de la rétractation n’avait pas le pouvoir pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la société Laboratoires Filorga, a confirmé l’ordonnance du 15 avril 2016 en ce qu’elle avait débouté ces sociétés et M. X… de leurs demandes ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait de statuer sur les première et deuxième branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il déboute les sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, The Global Distributive Network, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform, The Medical Anti-Aging Platform et M. X… de l’ensemble de leurs demandes ainsi que la société Laboratoires Filorga de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi;

Condamne la société Oriens International LTD aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, The Global Distributive Network, Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform et The Medical Anti-Aging Platform et à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, The Global Distributive Network, Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform et The Medical Anti-Aging Platform et M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés Filorga Initiatives, Filorga Participation, Global Distributive Network, The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform et The medical Anti-Aging Platform et de M. X… ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; que doivent être considérées comme personnes intéressées à la rétractation au sens de ces dispositions non seulement les défendeurs potentiels à l’action au fond envisagée par le requérant mais également les personnes à qui la mesure est opposée, qui peuvent être différentes si la mesure est exécutée en un autre lieu que celui du domicile des défendeurs potentiels ; ainsi, sur la recevabilité des demandes des sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, GDN, The medical and pharmaceutic distributive platform, The medical antiaging platform et de MM. X… et Y…, qu’à l’exception de ce dernier, qui a pris expressément des conclusions d’intervention volontaire devant les premiers juges, les autres parties se sont présentées en qualité de « demandeurs », alors qu’elles n’avaient pas assigné la société Oriens en référé rétractation et qu’elles étaient donc en réalité intervenantes ; qu’elles ne formulent de surcroît aucune observation en réponse dans leurs conclusions en appel sur la recevabilité de leurs demandes ; qu’enfin, il convient de relever que l’ordonnance sur requête litigieuse du 17 novembre 2015 est rédigée en ces termes : "Constatons, au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler la SAS Laboratoires Filorga ou ses filiales, domiciliées […], afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support, toute information (mails, courriers, courriels internes ou externes) concernant la société Jiessie ou Jiaxi international, entre le 20 novembre 2013 et le 10 septembre 2014 (…)" ; que la « SAS Laboratoires Filorga ou ses filiales » dont les numéros de RCS étaient visés correspondent aux sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques, qui venaient aux droits de la précédente SAS Laboratoires Filorga dissoute ; que la mission devait s’exécuter au seul siège social de ladite société ; qu’il en résulte que les parties intervenantes, qui n’étaient pas visées et donc concernées par la mesure d’instruction, même si elles étaient domiciliées à la même adresse, dès lors que cette mesure n’avait pas vocation à s’exécuter dans leurs locaux propres et qu’elles ne justifient pas que tel ait été le cas, n’ont pas « intérêt » au sens de l’article 496 à demander la rétractation de l’ordonnance la prononçant ; que le fait que certaines personnes physiques, dont M. X… et M. Y…, soient ensuite expressément dénommées dans l’ordonnance afin que leurs postes de travail soient examinés par l’huissier, alors qu’ils ne contestent pas qu’ils étaient soit dirigeant soit salarié des personnes morales concernées à l’époque des faits, ne leur donne pas davantage intérêt personnel et indépendant à agir ; que l’ordonnance de référé attaquée sera en conséquence infirmée sur ce point ;

1°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Filorga Initiatives, Filorga Participation, Global Distributive Network, The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform et The medical Anti-Aging Platform et de M. X… concluaient à la recevabilité de leur demande de rétractation de l’ordonnance en soutenant notamment qu’ils avaient personnellement subi l’exécution des mesures d’instruction en ce que M. X… était nommément désigné dans l’ordonnance, que les ordinateurs de plusieurs salariés de la société GDN, nommément désignés, devaient être examinés par l’huissier de justice, que les sociétés appartenaient au même groupe et avaient leurs sièges sociaux dans les mêmes locaux que les sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga Cosmétiques, qu’elles partageaient des serveurs informatiques communs, auxquels l’huissier de justice avait accédé par le réseau interne de l’immeuble, en sorte que des documents informatiques qui leur étaient propres avaient été appréhendés, ce dont il résultait qu’elles justifiaient d’un intérêt à agir en rétractation pour en prévenir la divulgation (conclusions, p. 4, § 2 à 9) ; qu’en retenant, pour infirmer l’ordonnance de référé ayant dit leurs demandes recevables, que « les sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, GDN, The Medical and Pharmaceutic distributive platform, The Medical anti-aging platform et [M.] X… […] ne formul[aient] […] aucune observation en réponse dans leurs conclusions d’appel sur la recevabilité de leurs demandes » (arrêt, p. 7, § 2 des motifs), la cour d’appel a dénaturé ces conclusions en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la personne supportant la mesure d’instruction a intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance ayant prononcé cette mesure ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de rétractation formée par les sociétés Filorga Initiatives, Filorga Participation, Global Distributive Network, The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform et The medical Anti-Aging Platform, que la « mission [de l’huissier de justice] devait s’exécuter au seul siège social de [la] société [Laboratoires Filorga] » et qu’elles n’étaient pas « concernées par la mesure d’instruction » (arrêt, p. 7, dernier paragraphe), quand l’ordonnance sur requête avait autorisé l’huissier à « avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires », et sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 4, § 5 et 8), si l’accès au réseau informatique depuis le poste de M. Y… , salarié de la seule société GDN au jour de l’exécution de la mesure, n’avait pas permis à l’huissier de justice d’appréhender sur les serveurs des documents numériques propres aux exposantes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 496 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la personne supportant la mesure d’instruction a intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance ayant prononcé cette mesure ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de rétractation formée par M. X…, que celui-ci n’avait pas d’intérêt personnel à agir, quand l’ordonnance sur requête avait, dans son dispositif, donné pour mission à l’huissier de justice de « se faire communiquer […] les codes d’accès, notamment informatiques, […] notamment sur les postes de travail de [M.] Didier X… » (ordonnance sur requête, p. 1, alinéa 12) et quand elle avait elle-même constaté qu’il était « expressément dénomm[é] dans l’ordonnance afin que [ses] postes de travail soient examinés par l’huissier »

(arrêt, p. 8, § 1er), ce dont il résultait qu’il supportait l’exécution de la mesure d’instruction, en sorte qu’il était recevable à demander la rétractation de l’ordonnance sur requête qui l’avait prescrite, la cour d’appel a violé l’article 496 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait débouté les sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga Cosmétiques, Filorga Initiatives, Filorga Participation, The Global Distributive Network, The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform, The Medical Anti-Aging Platform et M. X… de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, en deuxième lieu, l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; qu’il en résulte que dès lors que la mesure d’instruction sollicitée doit s’exécuter dans les locaux d’une société, cette société est la seule personne à laquelle l’ordonnance est opposée et à qui copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée ; qu’en l’espèce, c’est donc aux sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques au siège social desquelles l’huissier devait se rendre pour exécuter sa mission que copie de la requête et de l’ordonnance devait être laissée ; qu’il est constant à la lecture du procès-verbal de constat du 1er décembre 2015 de Me D… que celui-ci ne s’est pas présenté à l’adresse sus-visée en indiquant avoir une mission à effectuer à l’égard de la société Laboratoires Filorga et de la société Laboratoires Filorga Cosmétiques mais en demandant uniquement à parler aux cinq personnes physiques dont il lui avait été demandé dans l’ordonnance « de se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment sur les postes de travail » des intéressés ; que pour autant, et bien que les atermoiements à sa mission qui lui ont été opposés résultent notamment de cette erreur initiale, il reste que s’est finalement présentée Mme Séverine B…, qui s’est déclarée directrice financière, sans autre précision, et qui a demandé à avoir communication de l’ordonnance missionnant l’huissier, puis Me Yves C…, avocat, auxquels l’huissier a finalement et après retrait, retour puis insistance du commissaire, consenti à remettre une copie de la requête et de l’ordonnance ; que cette copie a été laissée à Mme B… ainsi qu’il est noté à deux reprises au constat (pages 4 et 8), sans que celle-ci, qui en a donc pris connaissance avec le conseil de l’entreprise et l’a adressée, selon son attestation, au représentant légal des sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga cosmétiques, en les photographiant avec son portable, ne signale qu’elle n’était pas habilitée à représenter lesdites sociétés, étant en réalité salariée de la société Filorga initiatives ; que l’huissier n’avait dès lors pas à vérifier la qualité de la personne qui a accepté la remise ; qu’elle a ensuite laissé l’huissier exécuter, au moins partiellement, sa mission, et qu’il ne peut donc être soutenu que cette exécution ait commencé avant la remise des actes ; que les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ont donc bien été respectées ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’huissier n’a pas à vérifier la qualité de la personne, en l’occurrence Mme B…, dans les locaux des laboratoires Filorga qui a déclaré être directeur financier et qui a demandé, en présence de son conseil, à connaître la requête et l’ordonnance ; que Mme B…, dans une attestation produite par les requérants à la rétractation, affirme ne pas avoir déclaré « être habilitée » ; que la jurisprudence produite par les requérants à la rétractation vise la remise préalable de la requête et de l’ordonnance et le délai raisonnable entre cette remise et les opérations de saisie ; que l’ordonnance précise que "le requérant est fondé à ne pas appeler la SAS Laboratoires Filorga, ou ses filiales, domiciliées […] , …, et commettons Me Alain D…, …, avec mission de se rendre au siège social des Laboratoires Filorga, […] , afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support, …" et qu’ainsi sont visées par l’ordonnance non seulement Filorga, mais aussi l’ensemble des filiales domiciliées […] ; que les personnes visées par l’ordonnance sont la « SAS Laboratoires Filorga ou ses filiales », et non des personnes physiques, salariés de ces sociétés (dont M. Y… ), qui ne supportent pas l’exécution de la mesure ; que le procès-verbal de constat de Me D… précise : – qu’il lui a été répondu, par le personnel d’accueil du […] , que l’ensemble des personnes, cités dans l’ordonnance, qu’il souhaitait rencontrer étaient absentes ; que « Mme B… , directrice financière, ainsi déclarée, s’est présentée à nous, …, nous a demandé communication de l’ordonnance » ; que le procès-verbal de constat de Me D… précise que « à 1 heures 45, …, j’ai remis une copie de la requête et de l’ordonnance, …, à l’issue de cette lecture, Mme B… et Me C… ont demandé à M. Y… de se présenter, … » ; qu’ainsi Me D…, dans un contexte délicat, a notifié à Mme B… et a laissé à celle-ci le temps de prendre connaissance de l’ordonnance et de la requête, avant de commencer sa mission ; nous retenons en conséquence que le moyen soulevé est inopérant et qu’il n’y a pas de motif de ce chef à rétracter l’ordonnance querellée ;

1°) ALORS QU’une copie de la requête et de l’ordonnance prescrivant l’exécution d’une mesure d’instruction avant tout procès doit être laissée au représentant légal de la personne morale à laquelle elle est opposée, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée ; qu’en retenant, pour débouter les sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga Cosmétiques de leur demande de rétractation faute de remise d’une copie de l’ordonnance et de la requête, que la « copie a[vait] été laissée à Mme B…, sans que celle-ci […] ne signale qu’elle n’était pas habilitée à représenter lesdites sociétés, étant en réalité salariée de la société Filorga Initiatives » (arrêt, p. 8, § 3), ce dont il résultait pourtant que Mme B… était dépourvue de tout pouvoir pour recevoir un acte pour le compte des sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga Cosmétiques, en sorte que l’ordonnance sur requête devait être rétractée faute d’avoir été laissée en copie à la personne qui en supportait l’exécution, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 16, 495, alinéa 3, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’une copie de la requête et de l’ordonnance prescrivant l’exécution d’une mesure d’instruction avant tout procès doit être laissée au représentant légal de la personne morale à laquelle elle est opposée, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée ; qu’en retenant, pour débouter les sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga Cosmétiques de leur demande de rétractation faute de remise d’une copie de l’ordonnance et de la requête, que la « copie a[vait] été laissée à Mme B…, sans que celle-ci […] ne signale qu’elle n’était pas habilitée à représenter lesdites sociétés […] [et que] l’huissier n’avait dès lors pas à vérifier la qualité de la personne qui a[vait] accepté la remise » (arrêt, p. 8, § 3), bien qu’elle ait elle-même constaté que, antérieurement à cette remise, l’huissier de justice « ne s'[était] pas présenté […] en indiquant avoir une mission à exécuter à l’égard de la société Laboratoires Filorga et de la société Laboratoires Filorga Cosmétiques mais en demandant uniquement à parler aux cinq personnes physiques » désignées dans l’ordonnance (arrêt, p. 8, § 3), ce dont il résultait que l’acceptation de la remise ne pouvait impliquer aucune prise de qualité à l’égard de ces sociétés – les parties reconnaissant que Mme B… n’avait pas déclaré avoir qualité pour recevoir l’acte – en sorte que l’ordonnance sur requête devait être rétractée faute d’avoir été laissée en copie à la personne qui en supportait l’exécution, la cour d’appel a violé les articles 16, 495, alinéa 3, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait débouté les sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga Cosmétiques, Filorga Initiatives, Filorga Participation, The Global Distributive Network, The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform et The Medical Anti-Aging Platform et M. X… de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, en cinquième lieu, le juge de la rétractation n’a pas le pouvoir d’annuler la mesure d’instruction en raison des circonstances de son déroulement ; que la demande subsidiaire sur le fondement de la violation du principe de la contradiction tirée du non-respect de l’article 495 du code de procédure civile précédemment examiné ne peut donc prospérer à ce stade ; qu’il en est de même de la demande indemnitaire fondée sur un préjudice d’image résultant des circonstances du déroulement de la mesure ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les requérants à la rétractation, citant l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1998, soulignent le caractère coercitif de l’ordonnance, qui prévoit le concours de la force publique, et de sa mise en oeuvre, et invoquent un préjudice d’image, citant un courrier du dirigeant de la SVR ; qu’il est d’usage de faire appel au concours de la force publique dans le cadre d’ordonnance prise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, mais que la force publique n’a exercé aucun pouvoir de contrainte, s’interposant même entre Me D… et Mme B… et Me C… pour que Me D… suspende son intervention le temps que Mme B… et Me C… prennent connaissance du contenu de l’ordonnance et de la requête ; que le procès-verbal de constat de Me D… souligne la position ambiguë et l’attitude non coopérative du personnel d’accueil, de Mme B… et de M. E…, directeur juridique ; que Me D… n’a pu rencontrer et avoir accès seulement à M. Y… et à son ordinateur portable ; que M. E… , s’est opposé à la communication de factures Filorga à Jiessie, ainsi qu’à l’entrée en relation avec le prestataire informatique de Filorga, afin que M. F… ait accès aux messageries internet des personnes citées dans l’ordonnance ; qu’il existe des liens capitalistiques et commerciaux entre le groupe Filorga et SVR et que les requérants n’apportent pas la justification du montant des dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice d’image, nous les débouterons de cette demande ;

1°) ALORS QUE le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de non-recevoir qui interdit au juge d’examiner la prétention au fond ; qu’en retenant qu’elle n’avait pas le pouvoir juridictionnel de connaître, comme juge de la rétractation, de la demande de dommages-intérêts présentée par la société Laboratoires Filorga à raison des conditions dans lesquelles la mesure avait été exécutée par l’huissier de justice (arrêt, p. 9, dernier paragraphe), et en confirmant néanmoins l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté au fond ces demandes indemnitaires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le jugement doit être motivé ; qu’en déboutant la société Laboratoires Filorga de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice d’image au seul motif qu’elle n’avait pas le pouvoir d’en connaître, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu’en confirmant l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait débouté les sociétés Filorga Initiatives, Filorga Participation, The Global Distributive Network, The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform et The Medical Anti-Aging Platform et M. X… de l’ensemble de leurs demandes (ordonnance de référé, p. 9, § 5 du dispositif ; arrêt, p. 10, § 2 du dispositif), après avoir pourtant déclaré leurs demandes irrecevables (arrêt, p. 10, § 4 du dispositif), la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 122 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-17.324, Inédit