Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 18-11.259, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.gdl-avocats.fr · 26 février 2019

Il me semble que la jurisprudence sanctionnant un manque de diligences de l'huissier est peu fournie. Manifestement, les huissiers font très correctement leur boulot. Ceci explique cela, manifestement. Dans cette affaire, l'huissier avait indiqué avoir déposé un avis de passage, envoyé la lettre simple, certifié l'exactitude du domicile, qui était connu de l'étude. Cela ne suffit pas pour la Cour de cassation pour laquelle « le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple n'établissent pas en eux-mêmes la preuve de leur réception par leur destinataire et, d'autre part, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-11.259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.259
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 novembre 2017, N° 16/07185
Textes appliqués :
Articles 114 et 658 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194545
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200281
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Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° K 18-11.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société K-12/1, dont le siège est […] , anciennement dénommée SCI Des Charmes,

contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Banque CIC Nord Ouest France, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K-12/1, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche ;

Vu les articles 114 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’après avoir fait délivrer à la société civile immobilière K-12/1 (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France (la banque) l’a fait assigner par acte du 29 août 2016 à une audience d’orientation ; que par jugement du 21 octobre 2016, réputé contradictoire, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes d’annulation de l’assignation du 29 août 2016 et du jugement entrepris, l’arrêt retient que l’huissier de justice n’a pas précisé ses démarches pour tenter de signifier l’acte à la société, conformément à l’article 654 du code de procédure civile, les mentions de cet acte étant insuffisantes, qu’il est établi par les mentions du procès-verbal de signification que l’huissier de justice a laissé un avis de passage et adressé à la société une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile et contenant la copie de l’acte de signification, qu’il en résulte que malgré l’irrégularité affectant l’acte, la société a été avisée de la signification par les diligences de l’huissier de justice effectuées en application de l’article 658 du code de procédure civile et que, dès lors, à le supposer établi, le préjudice allégué n’est pas causé par l’irrégularité de l’acte ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple n’établissent pas en eux-mêmes la preuve de leur réception par leur destinataire et, d’autre part, qu’il résulte des productions qu’aux termes de ses conclusions d’appel, la société contestait avoir reçu la lettre et l’avis de passage et faisait valoir que la mention, aux termes de laquelle l’huissier de justice avait indiqué que la certitude de son domicile était caractérisée par le fait qu’elle était connue de l’étude, était insuffisante, la cour d’appel, qui ne pouvait ainsi en déduire que la société avait été avisée de la signification par les diligences de l’huissier de justice effectuées en application de l’article 658 du code de procédure civile et, partant, l’absence de grief, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société civile immobilière K-12/1 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K-12/1

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SCI K-12/1 de ses demandes d’annulation de l’assignation du 29 août 2016 et du jugement entrepris,

AUX MOTIFS QU’au vu de l’extrait Kbis de la SCI K-12/1, elle a pour associés M. I… J… (gérant) et Mme F… L… son épouse ; que son siège, fixé […] a été transféré […] le 12 avril 2011 ; qu’elle s’est dénommée SCI des charmes jusqu’au 15 juillet 2012 ; que le procès-verbal de signification de l’assignation de Me A… N… est ainsi rédigé : « Le présent acte soit : ASSIGNATION a été signifié ce jour à : société civile immobilière des charmes dont le siège social est […] , cet acte a été remis par Maître A… N… lui-même dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites ; n’ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : SCI connue de l’étude. La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification le 29/08/2016 » ; que l’huissier instrumentaire n’a pas précisé ses démarches pour tenter de signifier l’acte à la SCI K-12/1, exigées par l’article 654 du code de procédure civile, les mentions de l’acte étant insuffisantes ; que comme le soutient le Crédit agricole, les mentions du procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux ; que contrairement à ce que soutient la SCI K-12/1, il ne ressort pas de l’acte litigieux que l’avis de passage aurait été déposé dans une boîte aux lettres, inexistante au […] ; que le fait que Me N… indique dans une lettre du 1 décembre 2016 qu’il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres de la société « en août dernier » n’est pas de nature à priver de valeur probante la mention non équivoque de l’acte sur le lieu de signification de l’acte, […] ; qu’il est établi par les mentions du procès-verbal de signification que l’huissier de justice a laissé un avis de passage et adressé à la SCI K-12/1 une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile et contenant la copie de l’acte de signification ; qu’il en résulte que malgré l’irrégularité affectant l’acte, la SCI K-12/1 a été avisé de la signification par les diligences de l’huissier de justice effectuées en application de l’article 658 du code de procédure civile ; que dès lors, à le supposer établi le préjudice allégué par la SCI K-12/1, qui serait selon elle, le fait que le premier juge ait retenu, en l’absence de toute contradiction, un montant de créance erroné n’est causé par l’irrégularité de l’acte ; qu’il convient, en conséquence, de débouter la SCI K-12/1 de ses demandes aux fins d’annulation de l’assignation du 29 août 2016 et du jugement entrepris,

1- ALORS QUE lorsqu’un acte de signification est irrégulier, faute d’indiquer les diligences accomplies par l’huissier pour tenter de le signifier à la personne de son destinataire, la nullité encourue n’est pas couverte par le fait que l’huissier ait laissé un avis de passage et envoyé une lettre simple ; qu’en jugeant que l’accomplissement de ces deux formalités permettait de rejeter la demande d’annulation de l’acte de signification irrégulier formée par la SCI K-12/1, la cour d’appel a violé les articles 654, 655, 658 et 693 du code de procédure civile.

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, il résultait du procès-verbal de signification du 29 août 2016 que l’huissier de justice n’avait pu remettre l’assignation à la SCI des Charmes, absente, lui avait laissé un avis de passage et lui avait adressé une lettre comportant les mêmes mentions que l’avis de passage ; qu’en affirmant qu’il résultait du procès-verbal de signification que l’huissier avait laissé un avis de passage et adressé à la SCI K-12/1 une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, la Cour d’appel a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

2- ALORS QU’en cas d’irrégularité de l’acte de signification, la nullité est encourue, à moins que l’irrégularité n’ait causé aucun grief au destinataire de l’acte ; qu’en l’espèce, il était constant que la SCI K-12/1 n’avait pas comparu à l’audience d’orientation du 7 octobre 2016 ; qu’en se bornant à relever que le procès-verbal de signification mentionnait que l’huissier avait laissé un avis de passage et adressé à la SCI K-12/1 une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, sans mieux caractériser que la SCI K-12/1 avait effectivement eu connaissance de l’avis et/ou de la lettre et, partant, n’avait subi aucun grief en dépit d’une absence de signification à personne régulière, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 654, 655, 658 et 693 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble, y compris sa disposition relative à l’évaluation des créances de la CRCAM Nord,

AUX MOTIFS QU’au vu de l’extrait Kbis de la SCI K-12/1, elle a pour associés M. I… J… (gérant) et Mme F… L… son épouse ; que son siège, fixé […] a été transféré […] le 12 avril 2011 ; qu’elle s’est dénommée SCI des charmes jusqu’au 15 juillet 2012 ; que le procès-verbal de signification de l’assignation de Me A… N… est ainsi rédigé : « Le présent acte soit : ASSIGNATION a été signifié ce jour à : société civile immobilière des charmes dont le siège social est […] , cet acte a été remis par Maître A… N… lui-même dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites ; n’ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : SCI connue de l’étude. La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification le 29/08/2016 » ; que l’huissier instrumentaire n’a pas précisé ses démarches pour tenter de signifier l’acte à la SCI K-12/1, exigées par l’article 654 du code de procédure civile, les mentions de l’acte étant insuffisantes ; que comme le soutient le Crédit agricole, les mentions du procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux ; que contrairement à ce que soutient la SCI K-12/1, il ne ressort pas de l’acte litigieux que l’avis de passage aurait été déposé dans une boîte aux lettres, inexistante au […] ; que le fait que Me N… indique dans une lettre du 1 décembre 2016 qu’il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres de la société « en août dernier » n’est pas de nature à priver de valeur probante la mention non équivoque de l’acte sur le lieu de signification de l’acte, […] ; qu’il est établi par les mentions du procès-verbal de signification que l’huissier de justice a laissé un avis de passage et adressé à la SCI K-12/1 une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile et contenant la copie de l’acte de signification ; qu’il en résulte que malgré l’irrégularité affectant l’acte, la SCI K-12/1 a été avisé de la signification par les diligences de l’huissier de justice effectuées en application de l’article 658 du code de procédure civile ; que dès lors, à le supposer établi le préjudice allégué par la SCI K-12/1, qui serait selon elle, le fait que le premier juge ait retenu, en l’absence de toute contradiction, un montant de créance erroné n’est causé par l’irrégularité de l’acte ; qu’il convient, en conséquence, de débouter la SCI K-12/1 de ses demandes aux fins d’annulation de l’assignation du 29 août 2016 et du jugement entrepris ; que conformément à l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution sus-visé, les contestations formées pour la SCI K-12/1 après l’audience d’orientation sont irrecevables ; que le jugement entrepris sera confirmé y compris sa disposition relative à l’évaluation des créances du Crédit agricole,

1- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu’en l’espèce, le jugement d’orientation de première instance avait été rendu sans que la SCI K-12/1 ait comparu, la cour d’appel ayant relevé que la signification de l’assignation introduisant l’instance avait été entachée d’une irrégularité ; qu’en interdisant également à la SCI K-12/1 de présenter ses moyens de défense en appel, motif pris de ce qu’ils étaient formulés après l’audience d’orientation, la cour d’appel a adopté une interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire, empêchant l’examen au fond de la défense de l’intéressée et la privant ainsi de son droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas méconnaître l’objet du litige, tel qu’il s’évince des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la CRCAM Nord avait elle-même admis dans le dispositif de ses conclusions d’appel que sa créance devait être fixée à la seule somme de 289 883,08 € ; qu’en confirmant pourtant le jugement ayant fixé cette créance à la somme de 304 524,01 €, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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