Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.069, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 19 septembre 2022

Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 19 octobre 2019

Rappel Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés : remarques désobligeantes, intimidations, insultes... Ces agissements entraînent une forte dégradation des conditions de travail de la victime, et peuvent porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale, ou compromettre son avenir professionnel. L'altération de la santé physique ou mentale du salarié n'est donc pas le seul élément à prendre en compte pour prouver l'existence d'un harcèlement moral, comme le rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation. Les faits …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-14.069
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.069
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2018
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039245694
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01411
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1411 F-D

Pourvoi n° Q 18-14.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société M…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à Mme X… F…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société M…, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme F…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme F…, engagée en qualité de vendeuse à compter du 19 mai 1998 par la société M…, a été licenciée pour inaptitude le 9 juillet 2012 ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de solde de garantie conventionnelle de ressources pendant la période d’arrêt maladie et de droits à congés payés afférents, l’arrêt retient que la société n’a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l’infirmation de ces chefs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, dans son exposé des prétentions des parties, que la société soutenait oralement ses conclusions à l’audience par lesquelles il lui était demandé, à titre incident, de réformer la décision des premiers juges en ce que celle-ci condamne la société à payer à la salariée un complément de salaire pendant l’arrêt maladie et que ce chef de demande figure au dispositif desdites conclusions écrites, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces dernières ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient que la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de la salariée à compter du 8 décembre 2010 est incontestable et d’ailleurs non contestée par l’employeur, qu’il est également constant qu’en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressée par la salariée à sa hiérarchie afin d’exposer et de se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 8 décembre 2010 au soir dans le bureau de la gérante, que dès le 9 décembre suivant, la salariée a rencontré son médecin qui immédiatement l’a placée en arrêt de travail et l’a orientée vers la médecine du travail, que les différents médecins ayant rencontré la salariée ont tous constaté un état anxio-dépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail au sein de la parfumerie, que les certificats médicaux établissent également un lien formel entre l’inaptitude de la salariée avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la constatation d’une altération de l’état de santé de la salariée n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans rechercher si celle-ci établissait des faits permettant une telle présomption, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule le licenciement et en ce qu’il condamne la société M… à payer à Mme F… les sommes de 1 616,47 euros à titre de solde de garantie de ressources au cours de la période allant du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011, de 161,65 euros au titre des droits à congés payés afférents, de 7 101,46 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, de 4 857,36 euros à titre d’indemnité de préavis, de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne Mme M… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société M…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement formée par la salariée ;

AUX MOTIFS QUE « Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SARL M… demande à la cour :

Au titre de l’appel principal :

— de constater l’absence de harcèlement moral,

— de dire et juger que le licenciement de Madame F… est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— de dire et juger que le contrat de travail a été appliqué loyalement par l’employeur, – de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame F…,

À titre incident :

— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions portant sur :

— le rappel d’heures supplémentaires,

— le rappel de salaire du 9 au 13 juillet,

— le rappel de congés payés pour ancienneté,

— la garantie prévoyance,

— le complément d’indemnité de licenciement,

— le solde de congés payés,

Le réformant :

— de réformer la décision en ce qu’elle l’a condamné à régler à Madame F… un complément de salaire pendant l’arrêt maladie,

— de condamner Madame F… à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— de condamner Madame F… aux entiers dépens de première instance.

Conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

1°) sur les demandes non soutenues en appel Attendu que le Conseil de Prud’hommes de LYON a condamné la société M… à verser à madame X… F… les sommes suivantes :

—  323,80 euros à titre de salaire du 10 juillet 2012 au 13 juillet 2012,

—  32,38 euros à titre de congés payés afférents,

—  485,70 euros à titre de congés d’ancienneté CCN,

—  1,616,47 euros à titre de solde de garantie de ressources CCN du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011 en quittance ou en deniers,

—  161,65 euros à titre de congés payés afférents en quittance ou en deniers,

—  448,34 euros à titre de régularisation des congés payés, portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

Attendu que dans le cadre de son appel principal, madame X… F… n’a pas demandé que le jugement soit infirmé en ce qui concerne le montant de ces condamnations, tandis que la société M… n’a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l’infirmation de ces chefs ; qu’ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points, ainsi que sur tous les autres points non critiqués en appel » (arrêt, p.4-5) ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d’appel (p.9-10), reprises oralement à l’audience (arrêt p.4), la société M… indiquait former appel incident du chef de sa condamnation à la somme de 1 616,47 € outre congés payés afférents, en complément de salaire pendant l’arrêt maladie, et demandait la réformation du jugement, aucune réclamation ne pouvant être présentée au titre de cette période de sorte que la cour d’appel qui a affirmé que l’employeur n’a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l’infirmation du jugement de ce chef, a dénaturé les conclusions de l’employeur et les termes du débat, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D’AVOIR condamné l’employeur à verser à Mme F… la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « l’appelante a demandé à titre principal à la Cour de déclarer nul son licenciement ; qu’elle affirme en effet que son inaptitude professionnelle a été directement causée par des faits de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime ; qu’il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements rte sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que madame X… F… a affirmé que depuis l’arrivée au sein de l’entreprise de madame K… J…, fille de la gérante madame W… J…, elle a été victime d’un comportement harceleur l’ayant atteinte dans sa dignité et dans son intégrité physique ; qu’elle s’est en effet plainte de nombreuses tentatives de déstabilisation et d’exclusion, notamment en décrédibilisant son autorité à l’égard des membres composant son équipe, revendiquant la qualité non pas de « responsables des ventes » tel que mentionné sur son contrat de travail, mais d’adjointe de direction comme le laissait apparaître clairement l’organigramme de la société ; qu’elle estime ainsi avoir été indûment et volontairement rétrogradée par la direction ; quelle a également révélé qu’après l’envoi à sa direction d’un courrier daté du 6 décembre 2010 énumérant l’ensemble de ses récriminations, elle a été convoquée de manière informelle par madame J… dans son bureau le 08 décembre 2010 au soir ; que lors de cet entretien organisé en présence d’une personne qu’elle ne connaissait pas, madame J… lui aurait proposé une rupture conventionnelle, voire son licenciement ; que c’est à l’issue de cet ultime événement que madame F… a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant ; qu’elle a également constaté la même attitude pendant son arrêt maladie, évoquant notamment à cet égard d’incessantes relances ayant pour seul objet la restitution d’un jeu de clefs ; qu’à l’occasion de sa lettre datée du 6 décembre 2010, madame F… interpellait la gérante de la société en énonçant ses motifs d’insatisfaction :

— paiement en octobre 2010 de seulement 08 heures supplémentaires sur les 31 qu’elle considérait avoir effectué,

— lors de l’inauguration du jeudi 08 octobre 2010, absence de paiement des heures accomplies jusqu’à 22 heures 30, Allègue un manque de considération et considère que ses efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur,

— violence verbale à son encontre : « tu n’es ni honnête, ni loyale, ni intègre » ;

— des pressions et actes d’humiliation : « Tu sais, si cela ne te convient pas on peut en parler et je te rétrograde, tu redeviens vendeuse avec une baisse de salaire, » ou encore « On ne travaille pas à La Poste ici ; si ça ne convient pas, on part. j’ai des C.V pour te remplacer » ou même « Tu fais tes petits coups en douce »

— une mise à l’écart destinée à démontrer son incompétence : « J’apprends par les personnes dont j’ai la responsabilité, l’existence :

— de nouveaux tableaux à remplir pour les tâches quotidiennes, pour les consommables,

— d’un nouveau merchandising qui doit être mis en place,

— les directives pour les paquets cadeaux de Noël,

— ma seule compétence pour ouvrir les cartons du sélectif et m’en occuper en totalité »

— une mise à l’écart résultant de directives données aux autres personnes de l’équipe concernant l’organisation et la préparation des fêtes de Noël en leur demandant de remonter les informations uniquement à la direction

; que madame F… a conclu ce courrier de la manière suivante « Devant une telle incohérence managériale, je ne trouve plus aucun repère, ce qui est très perturbante. Je vis très mal cette situation qui s’installe depuis un an. Je ne supporte plus ces rapports professionnels pervers vécus au quotidien qui m’atteignent dans ma propre estime. Cette douleur lancinante me taraude jour et nuit ayant des répercussions physiques et psychologiques dévastatrices. Cette situation me déprime et j’en viens à la conclusion que je suis victime de harcèlement moral. Je veux que cela cesse » ; qu’afin d’étayer son propos et ainsi démontrer la réalité des faits de harcèlement moral, madame F… a produit une lettre de madame O… L… rédigée en mai 2016 notamment dans les termes suivants : « Le 08 décembre 2010, X… F… (une amie), me téléphone aux environs de 14 heures 30. Elle est en larmes en hoquetant tellement que je n’arrivais pas à distinguer ce qu’elle était en train de me dire. J’ai juste compris qu’elle était en pause. Comme je travaille avec mon mari, j’ai dit à ce dernier que je devais m’absenter en urgence car X… était effondrée. Je suis allée la rejoindre dans la Galerie marchande d’Auchan-Caluire où se trouve la parfumerie dans laquelle X… travaillait. Elle me raconte ce qui s’est passé le matin. « Sa patronne, W… J… l’a ignorée sans lui adresser de regard, la moindre parole. Elle a fait des messes basses aux autres employées. Elle sortait du magasin pour téléphoner sur son téléphone portable. X… sent un malaise ; elle sent que quelque chose se trame. Cela va en s’aggravant. Elle pensait qu’avec du temps et de la patience, cela allait s’arranger… malgré mon soutien, X… n’était pas bien. Je n’étais pas surpris quand vers 20 heures, j’ai reçu un appel de X… choquée, en pleurs me demandant de venir sur le parking d’Auchan. J’ai trouvé une personne en état de choc. Elle m’a raconté ce qui venait de ses passer. Un homme employé par madame J… (société ORAPI) qu’elle n’avait jamais vu, a été appelé par madame J… et lui a proposé soit un licenciement, soit une rupture conventionnelle. Cet homme ne lui a pas été présentée par madame J…, juste que c’était un homme de confiance. X… est restée sans voix et n’a pas donné de réponse à la proposition de ce monsieur. Madame J… ne lui a pas adressée la parole lors de cet entretien. Son médecin lui a prescrit un mois d’arrêt de travail, A partir de ce jour là, X… est venue vivre chez moi un mois. » ; que madame F… a également produit aux débats une succession de certificats médicaux et d’échanges de correspondances entre son médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil, confirmant la gravité de son état de santé, et établissant un lien avec l’incident du 08 décembre dans le bureau de la gérante de la société :

— courrier du docteur P… adressé le 09 décembre 2010 au Docteur A… B…, médecin du travail, notamment rédigé en ces termes : « Elle (madame F…) a subi hier un traumatisme venant couronner plusieurs mois d’agressions verbales et d’isolement qui a aggravé sa dépression et déclenché une anxiété généralisée. En effet, comme elle vous le racontera, elle a été convoquée par son employeur en fin de journée sans préavis, pour ce qui a été mené comme un entretien préalable à un licenciement. Elle s’est sentie complètement prise au piège et n’a pu dormir chez elle. Ses symptômes dépressifs et anxieux se sont largement aggravés… Je l’ai mise en arrêt de travail pour un mois en attente de la réponse thérapeutique. Mais je crois qu’elle ne pourra pas retourner dans cet emploi où elle est harcelée ».

— courrier du médecin du travail au docteur P… daté du 14 décembre 2010 : « Je vous remercie du courrier concernant mademoiselle F… X… qui se trouve dans une situation professionnelle très difficile avec pour conséquence une souffrance morale et un état dépressif lié aux humiliations qu’elle subit sur son lieu de travail de la part d’une personne avec qui elle avait des liens amicaux auparavant, ce qui rend la rupture encore plus difficile » ;

— courrier du Docteur D… Q…, médecin du service des maladies professionnelles et de médecine du travail, adressé au docteur B…, médecin du travail, daté du 27 février 2012, aux termes duquel l’historique et les doléances de madame F… sont repris et qui décrit l’état de santé de cette dernière de la manière suivante : « A l’heure actuelle, elle souffre encore de troubles du sommeil ; elle se plaint de pertes de mémoire, elle n’a plus ni intérêt, ni énergie pour les activités extra-professionnelles qu’elle pratiquait avant… En somme, elle présente un état anxiodépressif directement et essentiellement lié à ce conflit qu’elle ne s’explique pas avec la fille de la directrice. Cette décompensation a été précipitée par le caractère traumatique de l’entretien du 08 décembre 2010. L’existence de cet épisode est attestée par un échange de courriers entre madame F… et sa directrice. La dégradation de son état de santé pouvant être rattachée sans doute possible à cet événement survenu par le fait et à l’occasion du travail, elle devrait être prise en accident du travail

» ; enfin qu’à l’occasion de la visite de reprise du 08 juin 2012 organisée à la demande de la salariée, c’est sans aucune ambiguïté que le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de madame F… à tous les postes de l’entreprise, et ce, à l’issue d’une seule et unique visite en raison d’une situation de danger immédiat ; que pour démentir l’existence de tout fait de harcèlement moral, la société M… a observé que :

— Madame F… ne s’est jamais plainte de la dégradation de ses conditions de travail avant son courrier du 6 décembre 2010 ;

— Hormis l’interprétation des relations contractuelles faite par la salariée elle même, il n’existe aucun élément concret démontrant l’existence d’un système destiné à déstabiliser madame F…. Madame F… ne peut se plaindre d’une quelconque rétrogradation provoquée par l’arrivée de madame K… J…, appelée naturellement à prendre la direction de la société M…. L’organigramme daté du mois de mai 2008 fait déjà apparaître madame K… J… en qualité de directrice avec sa mère, en qualité de supérieure hiérarchique de madame F…. Le fait que madame F… n’ait pas accepté cette évolution ne caractérise pas selon elle une situation de harcèlement. Au soutien de ses propres affirmations, madame F… ne justifie d’aucun élément concret susceptible d’établir la réalité de propos humiliants, Bien au contraire, la production de différents mails adressés par madame K… J… à madame F… révèle des formules de politesse et courtoises, et aucune injure, humiliation ou dénigrement.

— Seul le ressenti subjectif de madame F… l’autorise à affirmer que son travail et son investissement professionnel n’étaient pas reconnus, L’employeur a ainsi estimé que sa motivation a toujours été encouragée et qu’il a toujours été prévu que les efforts complémentaires qui pouvaient lui être demandés soient pris en compte et récompensés, en donnant pour exemple les termes de la lettre du 4 octobre 2010.

— A l’exception de ses propres observations, madame F… n’apporte aucune preuve concrète des tentatives de déstabilisation alléguées. Elle admet que des consignes aient parfois pu être données à l’une des vendeuses avant d’être annoncées collectivement, et ce, pour des raisons pratiques, mais l’intimée a toutefois affirmé que de tels faits ne pouvaient nullement être constitutifs de faits de harcèlement.

— La gestion d’une panne électrique survenue le 19 juillet 2010 entrait dans les attributions de madame F….

— Lorsqu’elle le demandait, madame F… a toujours obtenu l’aide de sa hiérarchie et ce, sans aucun jugement de valeur négatif ;

que la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de madame F… à compter du 08 décembre 2010 est incontestable et d’ailleurs non contestée par l’employeur ; qu’il est également constant qu’en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressé par madame F… à sa hiérarchie afin d’exposer et se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 08 décembre 2010 au soir dans le bureau de madame W… J… ; que dès le 09 décembre suivant, madame F… a rencontré son médecin, le docteur P… qui immédiatement l’a placé en arrêt de travail et l’a orientée vers la médecine du travail ; que les différents médecins ayant rencontré madame F… ont tous constaté un état anxio-dépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail au sein de la Parfumerie DOUGLAS ; que les certificats médicaux établissent également un lien formel entre l’inaptitude de madame F… avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel ; que ces faits constituent autant d’éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement ; que dans une telle hypothèse, il appartient alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il faut attendre le 3 mai 2011 pour obtenir la version de l’employeur en réponse aux différents griefs évoqués par madame F… dans sa lettre du 6 décembre 2010, dans une lettre rédigée notamment en ces termes ; « Il est avéré que les événements ou problèmes auxquels vous faites allusion dans votre courrier ont été plus ou moins concomitants à ces travaux de réaménagements qui effectivement ont compliqué et impliqué davantage de rigueur et de précision dans l’exécution de votre travail, compte tenu de la surface à traiter et des ajustements organisationnels à mettre en oeuvre. A ce titre, nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’échanger sur ces améliorations souhaitées. Aussi, nous ne pouvons que regretter votre position) » ;

Que s’agissant de l’incident du 08 décembre suivant, l’employeur a répliqué de la manière suivante : « Pour conclure, je tiens à vous préciser que l’échange du 08 décembre n’avait pas pour but que d’essayer de comprendre une situation et d’y remédier dans l’intérêt de tous. Force est de constater que vous n’avez pas compris cette démarche, ce que je regrette vivement » ; que la société M… a ainsi contredit les propos et allégations de madame F…, tout en admettant avoir accru ses exigences à son égard au cours des derniers mois ayant précédé son départ ; qu’en outre, la société M… s’est contentée en l’espèce d’exposer sa version des faits, sans toutefois justifier d’une quelconque attestation permettant de susciter un doute sur la réalité et l’imputabilité de l’inaptitude de madame F… avec une situation de harcèlement moral au sein de l’entreprise ; que de manière surprenante, la personne ayant assisté à l’entretien du 08 décembre 2010 n’est pas identifiée, et n’a rédigé aucune attestation en faveur de l’une ou l’autre des parties ; qu’aucun compte-rendu d’entretien n’a été rédigé par madame W… J… ; qu’aucun salarié ou partenaire de la société M… n’a souhaité s’exprimer sur la situation vécue par madame F… au cours de l’année 2010 ; que de manière assez étonnante également, madame K… J…, fille de la gérante de la société et présentée par cette dernière comme la prochaine dirigeante, ne s’est pas exprimée dans le cadre de la présente instance, en s’abstenant d’écrire la moindre attestation, ou même de révéler l’identité d’un ou plusieurs témoins susceptibles d’attester en faveur de la thèse défendue par l’employeur ; que de manière autonome, madame X… U… a sollicité l’indemnisation du préjudice né du harcèlement moral exercé sur elle par son employeur, et ce, principalement depuis l’arrivée dans l’entreprise de la fille de la gérante de la société M…, madame K… J… ; qu’en rappelant l’origine professionnelle de son inaptitude, telle que reconnue par l’ensemble des médecins l’ayant examinée, madame J… a notamment fait état de sa souffrance pendant les quatre années qui ont suivi son licenciement, et de l’impossibilité pour elle d’obtenir un emploi comparable ; que l’ensemble des certificats médicaux, de même que le témoignage écrit de son amie, madame O… L…, évoquent un véritable état de choc ; qu’elle indique également être encore aujourd’hui contrainte d’éviter les galeries marchandes afin de ne pas raviver son traumatisme et les souvenirs douloureux ; que madame J… justifie en l’espèce d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement nul qu’il convient de réparer par la condamnation de son ancien employeur au versement d’une somme de 5.000 euros » (arrêt, p.5 à 10) ;

1./ ALORS QUE le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement et il appartient ensuite aux juges d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que ne sont de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement, ni des certificats médicaux relatant les dires du patient sur ses difficultés professionnelles ni des témoignages indirects qui reprennent les déclarations du salarié quant à une prétendue situation de harcèlement moral au sein de l’entreprise ; qu’en l’espèce, en l’état d’un courrier que la salariée avait rédigé le 6 décembre 2010, celle d’un témoignage indirect rédigé près de six années après les faits par Mme L… et divers avis médicaux, qui, par essence même, ne pouvaient que reprendre les déclarations de la salariée, la cour d’appel ne pouvait déduire de ces dires que, conformément à l’article L.1154-1 du code du travail, il était matériellement établi par Mme F… des faits permettant de présumer un harcèlement moral, sans violer ledit texte, l’article L 11532-1 du même code et l’article 202 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’un certificat médical établit seulement l’état de santé du salarié ; qu’en l’espèce, ne caractérise pas l’existence de fait, matériellement établi, de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d’appel qui se borne à énoncer que l’état de santé physique et psychologique de Mme F… s’est dégradé à compter du 8 décembre 2010, date à laquelle a eu lieu un entretien avec l’employeur et que dès le 9 décembre 2010, elle a rencontré son médecin qui l’a placée en arrêt de travail et l’a orientée vers la médecine du travail d’une part et que différents médecins ont tous constaté un état anxiodépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail, d’autre part ; qu’en affirmant néanmoins que les certificats médicaux établissent le lien formel entre l’inaptitude de Mme F… avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel, sans relever ni constater que la salariée établissait la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon elle, un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

3./ ALORS subsidiairement QU’il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu’ils ne peuvent se prononcer sans avoir examiné tous les éléments fournis par les parties ; qu’il résultait des éléments du débat que la société M… avait adressé à Mme F… un courrier le 6 décembre 2010 pour rappeler qu’aucune manoeuvre de type harcèlement ou de toute autre nature n’avait été menée à son encontre et dénier que les nouvelles directives liées au réaménagement du magasin ainsi que les observations faites sur la qualité de son travail aient constitué une tentative de déstabilisation ; qu’en affirmant qu’il avait fallu attendre le 3 mai 2011 pour obtenir la version de l’employeur en réponse aux différents griefs évoqués par Mme F… dans sa lettre du 6 décembre 2010 quand il résultait de la lettre du 16 février 2010 versée aux débats que l’employeur avait déjà contesté toute situation de harcèlement et évoqué les contraintes liées au nouvel aménagement du magasin, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de la salariée et D’AVOIR condamné la l’employeur à verser à la salariée les sommes de 7.101,46 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement déduction faite des sommes versées par l’employeur (7106,32 €), de 4.857,36 € à titre d’indemnité de préavis et de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l’appelante a demandé à titre principal à la Cour de déclarer nul son licenciement ; qu’elle affirme en effet que son inaptitude professionnelle a été directement causée par des faits de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime ; que la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de madame F… à compter du 08 décembre 2010 est incontestable et d’ailleurs non contestée par l’employeur ; qu’il est également constant qu’en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressé par madame F… à sa hiérarchie afin d’exposer et se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 08 décembre 2010 au soir dans le bureau de madame W… J… ; que dès le 09 décembre suivant, madame F… a rencontré son médecin, le docteur P… qui immédiatement l’a placé en arrêt de travail et l’a orientée vers la médecine du travail ; que les différents médecins ayant rencontré madame F… ont tous constaté un état anxio-dépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail au sein de la Parfumerie DOUGLAS ; que les certificats médicaux établissent également un lien formel entre l’inaptitude de madame F… avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel ;

;

qu’ainsi, il est suffisamment démontré en l’espèce que madame X… F… a été victime d’une situation de harcèlement moral, et que celle-ci est directement à l’origine de son inaptitude à tous postes dans l’entreprise ; qu’il convient par conséquent de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame F… de sa demande d’annulation de son licenciement et de ses demandes indemnitaires et financières afférentes ; en statuant à nouveau, et sans qu’il soit besoin d’examiner les plus amples moyens des parties, le licenciement pour inaptitude professionnelle notifiée à madame X… F… doit être annulé ; qu’ainsi, il est suffisamment démontré en l’espèce que madame X… F… a été victime d’une situation de harcèlement moral et que celle-ci est directement à l’origine de son inaptitude à tous postes dans l’entreprise ; qu’il convient par conséquent de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame F… de sa demande d’annulation de son licenciement et de ses demandes indemnitaires et financières afférentes ; qu’en statuant à nouveau, et sans qu’il soit besoin d’examiner les plus amples moyens des parties, le licenciement pour inaptitude professionnelle notifiée à madame X… F… doit être annulé ; 2-2 sur les conséquences de l’annulation du licenciement que les parties se sont accordées pour fixer le montant du salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.428,68 euros ; 2-2-1 sur l’indemnité spéciale de licenciement ; qu’en application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, tout salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit au paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L1234-9 ; que madame F… a sollicité en première instance la somme de 111,71 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ; que le Conseil de Prud’hommes de LYON a jugé que madame F… a été remplie de ses droits> après avoir constaté que la société M… lui avait versé à ce titre la somme de 7.106,32 euros, alors que d’après ses calculs et en application des dispositions de l’article L1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement pouvait être fixée à la somme de 7,103,89 euros ; qu’en cause d’appel, madame F… a légitimement réclamé une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale, son licenciement pour inaptitude étant annulé ; que cette indemnité de licenciement spéciale peut ainsi être fixée en l’espèce à la somme de 14.207,78 euros ; qu’en conséquence, réformant sur ce point le jugement déféré, la société M… sera condamnée à verser à madame F… la somme de 7.101,46 euros, à titre d’indemnité spéciale de licenciement de l’article L1234-9 du code du travail, déduction faite de la somme versée par la société M… (7106,32 euros) ; 2-2-2 sur l’indemnité compensatrice de préavis qu’en cause d’appel, madame F… a sollicité la condamnation de son ancien employeur au paiement de l’indemnité de préavis qui ne lui a pas été versée ; qu’en application de l’article L1226-14, la société M… sera condamnée à verser à madame X… F… la somme de 4.857,36 euros correspondant à deux mois de préavis, tel que prévu par l’article 08 de la convention collective de la Parfumerie-Esthétique ; 2-2-3 sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise ; qu’en l’espèce, madame F… était âgée de 36 ans au moment de son licenciement ; qu’elle disposait d’une ancienneté de plus de 16 ans, ayant été embauchée le 19 novembre 1998 ; qu’en raison de son état d’inaptitude et de l’impossibilité pour elle de retrouver un emploi comparable à celui qu’elle occupait au sein de la parfumerie DOUGLAS, madame F… n’a pas retrouvé d’emploi avant le 5 août 2014 ; justifie en effet avoir obtenu un emploi salarié au sein de la société STANLEY SECURITY FRANCE sise à Francheville (69), et percevoir un revenu brut mensuel de 1506 euros ; qu’en conséquence, la société M… sera condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul » (arrêt, p.5,8 à 10) ;

ALORS QUE la cassation d’un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs qui en sont la suite nécessaire en application de l’article 624 du code de procédure civile ; que la cassation du chef de l’arrêt portant condamnation de la société M… du chef du harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt critiqué, dès lors que l’annulation du licenciement de Mme F… et les condamnations subséquentes dépendent de la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral reconnu être directement à l’origine de son inaptitude à tous postes dans l’entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.069, Inédit