Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-16.385, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.385
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.385
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285422
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300831
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Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° H 18-16.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. G… J…,

2°/ à Mme D… K…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, (GMF) société anonyme, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est […],

6°/ à la société Q… B… , société anonyme, dont le siège est […] ,

7°/ à M. S… O…,

8°/ à Mme D…, M… épouse O…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Q… B… a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La GMF a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Q… B… , demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La GMF, demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Temsol, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Q… B… , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J… et de Mme K…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la GMF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Temsol du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme O… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2018), que M. et Mme A… , assurés en dommages-ouvrage auprès de la société Gan incendie, devenue Allianz (le Gan), ont fait construire une maison individuelle, qu’ils ont revendue le 22 juin 1990 à M. et Mme Y…, qui l’ont vendue le 23 juillet 2003 à M. et Mme X…, lesquels l’ont vendue le 7 novembre 2003 à M. et Mme O…, qui l’ont revendue le 20 juillet 2009 à M. J… et Mme K… (les consorts J… K…) ; qu’en 1998, M. et Mme Y… ont déclaré un premier sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a missionné M. H… du cabinet Saretec en qualité d’expert ; que la société GMF, assurant M. et Mme Y… au titre des garanties multirisques habitation et protection juridique, a chargé le cabinet L…, devenu Q… B… , d’assister ses sociétaires au cours des opérations d’expertise ; que le Gan a garanti le dommage n° 4 (affaissement du dallage le long du pignon est, sur la façade sud et sur la façade ouest), puis le dommage n° 2 (fissures en façade au-dessus de la porte-fenêtre du salon) ; que les travaux destinés à remédier au dommage n° 4 ont été confiés à la société Temsol et ceux destinés à remédier au dommage n° 2 à l’entreprise Bertrand ; que, de nouveaux désordres étant apparus, M. et Mme Y… ont déclaré un second sinistre auprès de la GMF, laquelle a désigné le cabinet L… ; que la GMF a indemnisé M. et Mme Y… au titre de la garantie catastrophe naturelle ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre au moyen de micro-pieux forés ont été exécutés par la société Temsol ; que, des désordres étant apparus en 2009, les consorts J… K… ont, après expertise, assigné la société Temsol, la société Sagena, aujourd’hui dénommée SMA, la société GMF, M. et Mme O…, le Gan et la société Q… B… en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Allianz est intervenue volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Temsol fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sagena et la société Q… B… , à payer les sommes de 87 888,82 euros et de 1 070 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, d’une part, et par la société Q… B… , d’autre part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion de moitié ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la poursuite de l’enfoncement était imputable pour partie aux travaux exécutés par la société Temsol ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Temsol fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sagena, la société GMF et la société Q… B… , à payer la somme de 40 401,79 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q… B… , dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d’un tiers ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les demandes des consorts J… K… étaient dirigées contre la société Temsol et son assureur, la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants du code civil et relevé, sans modifier l’objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que les désordres étaient imputables à la société Temsol, qui avait accepté de ne réaliser que huit des vingt micro-pieux prévus dans son devis initial, établi en fonction de l’étude de sol conduite par la société Coulais, dans laquelle le risque de tassements différentiels, en cas de reprise partielle, était bien mentionné, la cour d’appel a pu en déduire que la société Temsol, ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, devait le réparer en totalité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen et le quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Q… B… , ci-après annexé :

Attendu que la société Q… B… fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol et son assureur, la Sagena, à régler les sommes de 87 888,82 euros et 1 070 euros, et de répartir la charge de la condamnation entre elles ;

Mais attendu qu’ayant relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les travaux nécessaires à la non-aggravation garantis par l’assureur dommages-ouvrage avaient été exécutés et retenu que l’expert amiable avait commis une faute délictuelle pour ne pas avoir fait le lien, alors que la présence d’argile était avérée, entre la réouverture du jour sous plinthe et la sécheresse, et ne pas avoir émis la moindre proposition pour traiter ce sinistre, la cour d’appel a pu en déduire que la société Q… B… , ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, devait le réparer en totalité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Q… B… , ci-après annexé :

Attendu que la société Q… B… fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol, son assureur, la Sagena, et la GMF, à régler la somme de 40 401,79 euros et de répartir la

charge de cette condamnation entre elles ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres affectant les murs extérieurs avaient pour cause l’affaissement de leur terrain d’assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Q… B… , ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la GMF, ci-après annexé :

Attendu que la GMF fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol, la société Sagena et la société Q… B… , à payer la somme de 40 401,79 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q… B… , dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d’un tiers ;

Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les désordres affectant les murs extérieurs avaient pour cause l’affaissement de leur terrain d’assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi provoqué de la société GMF, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi provoqué de la société GMF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi provoqué, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Temsol, Q… B… et GMF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Allianz IARD, Temsol, Allianz, Q… B… et GMF et condamne la société Temsol à payer aux consorts J… K… la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Temsol, demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Temsol, in solidum avec la société Sagena et la société Q… B… , venant aux droits du cabinet L…, à payer à M. J… et Mme K… les sommes de 87 888,82 euros TTC et de 1 070 euros à actualiser au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation, l’indice de référence était le dernier indice connu au 15 janvier 2013 et d’AVOIR dit que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, d’une part, et par la société Q… B… , venant aux droits du cabinet L…, d’autre part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion de moitié ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nature des désordres affectant la construction de M. J… et Mme K… :

Il ressort du rapport d’expertise établi par M. P… que les désordres affectant la construction de M. J… et Mme K… consistent :

1) en des affaissements irréguliers du dallage intérieur, qui :

— nuisent à l’usage normal des pièces en créant des pentes gênantes pour l’usage et des fissurations (séjour) et des cassures (cuisine) du carrelage, qui sont dangereuses à cause de l’aspect coupant des lèvres de ces cassures, ainsi que des jours sous les cloisons, qui nuisent fortement à l’aspect des lieux, rendent difficile le nettoyage et génèrent des défauts d’isolation phonique entre pièces ;

— créent en certains endroits, notamment dans la cuisine, une tension entre le réseau des canalisations de chauffage à l’eau chaude qui sont encastrés dans le dallage et les radiateurs qui sont accrochés aux cloisons, exposant à un risque de dégradation des canalisations de chauffage susceptible de provoquer des fuites ;

2) en un affaissement des rives du dallage des chambres, qui occasionne un mouvement de descente du doublage par rapport à la façade ouest, dont il se décolle, ce qui a pour effet d’une part de déchirer la liaison des plâtreries dans les angles et de déformer et déchirer le papier peint à ces endroits, ces ouvertures dans les angles des chambres nuisant à l’esthétique et à l’isolation phonique entre elles, et d’autre part de créer des jours en rive haute des doublages des chambres, qui occasionnent également des ponts thermiques nuisibles à l’isolation thermique ;

3) en des fissures extérieures des murs sud et ouest, apparues en 1998, lesquelles, si elles ne présentaient à la clôture des opérations d’expertise qu’un inconvénient esthétique, sont toutefois fortement susceptibles, compte tenu de leur exposition aux orientations spécialement pluvieuses et de la nette augmentation de leur largeur entre 2010 et 2012, de devenir infiltrantes.

Sur le bien-fondé des demandes de M. J… et Mme K… en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Gan Incendie Accidents, de la société GMF, de la société Q… & B… ainsi qu’à l’encontre de la société Temsol et de son assureur, la société Sagena, au titre de l’enfoncement du dallage et des désordres affectant le carrelage dans la cuisine.

Les demandes de M. J… et Mme K…, sous-acquéreurs, sont dirigées contre :

— la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

— la société GMF, assureur garantissant le risque de catastrophe naturelle, et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L… que la GMF avait mandaté aux fins d’expertise, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

— la société Temsol et son assureur la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants au titre de l’exécution de travaux en 2000.

Des travaux de reprise de désordres (affaissement du dallage constaté en 1998) ont été exécutés par la société Temsol au mois d’avril 2000.

Ils ont consisté en des injections de coulis de ciment sur la périphérie du dallage, par l’extérieur, avec insertion de 29 broches métalliques dans le coulis injecté, pour remédier aux conséquences de ce qui apparaissait résulter pour partie d’un défaut d’exécution (compactage insuffisant de la fondation du dallage), raison pour laquelle ce sinistre a donné lieu à garantie de l’assureur dommages-ouvrage.

Selon M. P… :

— l’enfoncement du dallage en 1998 a eu pour origine essentielle la rétractation par assèchement de son terrain d’assise argileux ; la partie de l’enfoncement due au tassement de son terre-plein de fondation était probablement très faible, puisque les parties du périmètre du dallage qui s’enfoncent correspondent aux parties des murs extérieurs qui s’enfoncent le plus sous l’effet de l’assèchement de leur terrain de fondation ;

— si les injections de coulis de ciment ont eu pour effet de combler le vide qui existait alors entre le sable de fondation du dallage et le polystyrène situé sous le dallage, elles ne pouvaient en revanche produire le moindre effet pour l’empêcher de se recréer si l’argile située en dessous continuait à s’assécher et à se rétracter ; de fait, dès l’été 2000, un jour s’est rouvert sous la plinthe du séjour, attestant de ce que la rétractation de l’argile continuait à se produire ;

— la partie du bâtiment où se trouvent les chambres a été à son tour affectée par l’affaissement du dallage au cours de l’été 2010 ;

— l’affaissement du dallage et son extension progressive depuis les rives du bâtiment vers son centre indique de façon certaine qu’il est dû à l’assèchement de son assise de fondation argileuse ; son aggravation au fil des années résulte d’un effet d’accumulation des sécheresses successives (l’argile, en gonflant en période d’hiver humide, ne regagne pas tout le volume qu’elle a perdu en période d’été ensoleillé) et de l’accroissement du volume racinaire des végétations voisines et notamment des haies situées à proximité des pignons est et ouest ;

— si rien n’est fait, ce désordre ne peut que se poursuivre, en gagnant de plus en plus fortement les parties internes du bâtiment, et aggraver les désordres que présente le carrelage du fait de la courbure prise par la dalle.

M. P… a constaté que :

— le cabinet Saretec n’a proposé que l’injection de coulis de mortier sous les rives du dallage pour colmater les vides subsistant sous celui-ci ;

— ces travaux n’avaient pour but que d’éviter une aggravation de l’enfoncement occasionné par le tassement insuffisant du remblai de fondation du dallage et non pour but ni pour objet d’empêcher l’enfoncement ultérieur du dallage occasionné par un éventuel assèchement de son terrain argileux de fondation ;

— la société Temsol et le cabinet L… ont conjointement pris l’initiative de réaliser un brochage sur les fondations du coulis injecté ;

— ces broches ont été ancrées dans le coulis injecté sous la dalle ; la dalle ne pouvait donc pas descendre par rapport au mur, puisqu’elle était bloquée par le coulis solidarisé au mur ; le mur, en revanche, pouvait librement descendre par rapport à la dalle.

Il a estimé que :

— la technique du brochage du coulis n’était pas adaptée à cette construction, du fait de la présence sous la dalle, et donc entre la dalle en béton et le coulis injecté, d’un isolant en polystyrène ; le coulis broché ne soutenait donc pas la dalle mais son polystyrène, très compressible ; la dalle a pu écraser ce matériau et ainsi continuer à s’enfoncer, malgré les brochages, par rapport aux murs extérieurs ; le bord du dallage n’était pas en effet porté par le mur, grâce au brochage, puisque la présence d’un polystyrène compressible empêchait ce soutien ;

— un sondage préalable aurait permis de déceler la présence, alors commune dans les constructions édifiées à l’époque, de ce polystyrène compressible sous le dallage ; un tel sondage n’a toutefois pas été réalisé ;

— la mise en place d’une barrière anti-racines en équerre autour de l’angle nord-est du bâtiment n’aurait fondamentalement rien changé à l’assèchement provoqué par la haie de thuyas plantée sur la propriété voisine puisque cette barrière n’aurait eu aucune racine à stopper (le réseau racinaire s’enfonçant en profondeur plutôt que s’étalant horizontalement).

M. P… a par ailleurs relevé que :

— quelques mois seulement après l’injection, en avril 2000, de coulis sous les rives du dallage et le brochage de ce coulis avec le soubassement, travaux destinés à stopper l’enfoncement du dallage, des jours de l’ordre de 1 à 2 mm se néanmoins sont rouverts sous les plinthes du pignon du séjour ; ils atteignaient 2 à 3 mm lors de la rédaction par M. E…, du cabinet L…, de son rapport daté du 20 septembre 2001; – bien qu’un enfoncement du dallage, qui n’était lui-même que la poursuite de l’affaissement commencé avant 1998, ait été observé dès l’été 2000 et qu’il se soit poursuivi, aucune investigation n’a alors été faite pour comprendre, sans risque d’erreur, quelles pouvaient être les interactions entre le dallage et le mur ;

— un simple carottage à travers le dallage aurait pourtant permis de constater d’une part la présence du polystyrène sous la dalle et d’autre part la fausseté des explications du sinistre avancées tant par la société Temsol (selon qui les fissures extérieures du pignon est étaient caractéristiques d’un tassement des fondations de ce mur, cet enfoncement ayant inévitablement produit un jour sous plinthe du fait que la dalle était désormais liaisonnée avec la structure périmétrique) que du cabinet L… (selon qui c’était l’enfoncement du dallage qui, en s’appuyant sur le mur depuis les travaux de brochage, polissait désormais sur lui et enfonçait ses fondations en créant des fissures en partie courante du pignon) et de prendre conscience que la reprise en sous-oeuvre des murs n’aurait aucun effet sur le soutien de la rive du dallage.

Il est de principe que l’assureur dommages-ouvrage doit préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis et que la réparation des désordres de nature décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage, siège des désordres, d’atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage.

En l’espèce, des travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis par l’assureur dommages-ouvrage, à savoir le défaut de compactage du remblai de fondation du dallage, ont été exécutés, de sorte que la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Gan Incendie Accidents, doit être mise hors de cause au titre des travaux exécutés en 2000.

Si ces travaux n’ont pas été efficaces c’est en raison d’une part d’une erreur technique de la société Temsol et du cabinet L…, qui se sont abstenues de procéder à un sondage préalable qui aurait permis de constater la présence, non imprévisible, d’une sous-couche en polystyrène compressible, et d’autre part du rôle prépondérant de la rétractation de l’argile, la cour relevant à cet égard que la commune de Saint-Avertin avait connu des épisodes de sécheresse de juin 1989 à octobre 1997, ayant donné lieu à un arrêté du 12 juin 1998 (rapport d’expertise page 10 et annexe documentaire au rapport d’expertise, page 20), et d’octobre 1997 à septembre 1998, ayant donné lieu à un arrêté du 13 mars 1999 (rapport d’expertise page 10 et annexe documentaire au rapport d’expertise, page 21), de sorte que de type de phénomène météorologique n’avait rien d’imprévisible.

En dépit de la poursuite de l’enfoncement du dallage, aucun traitement de la cause prépondérante de ce phénomène n’a été entrepris, alors que l’étude de sol réalisée en 2001 par la société Coulais avait « confirmé l’existence d’une couche argileuse particulièrement sensible aux variations de teneur en eau et le caractère particulièrement plastique de ces argiles » (rapport d’expertise technique du 25 mars 2002 du cabinet L…).

La poursuite de l’enfoncement du dallage étant ainsi imputable pour partie aux travaux exécutés par la société Temsol, constructeur, et ce désordre compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, M. J… et Mme K… sont fondés à solliciter la condamnation de ladite société et de son assureur, à les indemniser des conséquences dommageables de ce désordre.

Ils sont par ailleurs fondés à solliciter la condamnation de la société Q… & B… sur un fondement quasi-délictuel, une faute ayant été commise par le cabinet L… en relation de causalité avec la poursuite de l’enfoncement du dallage, pour ne pas avoir fait le lien, alors que la présence d’argile était avérée, entre la réouverture du jour sous plinthe et la sécheresse et ne pas avoir émis la moindre proposition pour traiter ce sinistre.

Il n’apparaît pas en revanche que la responsabilité de la société GMF soit engagée dès lors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a pris parti sur la nature des travaux à réaliser en étant guidée par un souci d’économie et qu’elle apparaît s’être bornée à suivre les recommandations du cabinet L…, qui a éludé la question de la poursuite de l’enfoncement du dallage.

Les fautes respectives commises par la société Temsol et le cabinet L…, aux droits duquel vient la société Q… & B…, ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ces parties seront condamnées in solidum à le réparer dans sa totalité et à payer en conséquence le coût, selon l’évaluation faite par M. P…, des travaux à exécuter, soit les sommes de 87.888,82 euros TTC (reprises liées à l’enfoncement du dallage) et de 1.070 euros TTC (reprises liées au brochage des rives du dallage), à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation.

La charge de cette condamnation sera supportée par la Temsol et son assureur, d’une part, et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, d’autre part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion de moitié, en considération de leurs fautes respectives » (arrêt p. 18 à 22) ;

ALORS QUE la responsabilité d’un constructeur n’est engagée que si les désordres sont imputables aux travaux qu’il a réalisés ; que tel n’est pas le cas en présence de travaux de reprise jugés inefficaces qu’avait réalisés la société Temsol sur le pavillon de Mme D… K… et de M. G… J… mais qui n’ont pas aggravé l’évolution de la dégradation du pavillon ; qu’en en ayant jugé du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Temsol in solidum avec la société Sagena, la société GMF et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, à payer M. J… et Mme K… la somme de 40.401,79 euros TTC, à actualiser au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice Insee du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation, l’indice de référence étant le dernier indice connu au 15 janvier 2013, et d’AVOIR dit que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, de troisième part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d’un tiers ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de M. J… et Mme K… en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GMF et de la société Q… & B… ainsi qu’à l’encontre de la société Temsol et de son assureur, la société Sagena, au titre de la reprise en sous-oeuvre incomplète de la fondation des murs porteurs.

Les demandes de M. J… et Mme K…, sous-acquéreurs, sont dirigées contre :

— la société GMF, assureur garantissant le risque de catastrophe naturelle, et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L… que la GMF avait mandaté aux fins d’expertise, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

— la société Temsol et son assureur la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants au titre de l’exécution de travaux entre juin et août 2002.

Il ressort du rapport d’expertise que :

— des fissures sont apparues dès 19974998 sur le pignon ouest et la partie ouest de la façade sud ; au motif qu’elles ne présentaient qu’une faible largeur, elles n’ont fait l’objet d’aucune reprise ; cette partie des murs extérieurs n’a pas connu d’évolution significative jusqu’aux étés 2010 ou 2011, au cours desquels leurs fondations ont recommencer à s’enfoncer, cet enfoncement ayant augmenté durant l’été 2012 (côté garage), une partie de cet enfoncement pouvant résulter de la présence d’un arbre et de haies très hautes à proximité de cette partie du bâtiment ;

— le pignon est n’a quant à lui commencé à se fissurer qu’au cours de l’été 2000 ; l’étude de sol réalisée en 2001 par la société Coulais a révélé que l’enfoncement de ce pignon avait été provoqué par l’assèchement de l’argile de son sol d’assise, la présence de la haute haie de thuyas voisine, plantée à distance réglementaire, ayant joué un rôle significatif dans cet assèchement ;

— ce sinistre a ainsi été pris en charge par la société GMF au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle ;

— les travaux ont consisté en la mise en oeuvre d’une part de huit rnicropieux forés, d’une longueur de 5,20 m, sous le mur côté est, et d’autre part de longrines sur les façades nord et sud du séjour pour assurer la transition entre les derniers pieux et le reste des fondations ; la reprise a ainsi été limitée au pignon est et à ses retours sur les façades perpendiculaires ; aucun mouvement d’enfoncement de ces murs n’est survenu depuis cette intervention ;

— si la reprise en sous-oeuvre du pignon est et de ses murs en retour a stoppé l’enfoncement du pignon, celui du dallage a en revanche continué et s’est aggravé de plus de 2 cm en certains endroits ;

— la mise en place, entre la haie et le pignon est, d’une barrière anti-racines n’aurait fondamentalement rien changé à l’assèchement provoqué par ces végétaux puisque cette barrière n’aurait eu aucune racine à stopper (le réseau racinaire s’enfonçant en profondeur plutôt que s’étalant horizontalement) ;

— les désordres affectant les murs extérieurs ont pour cause l’affaissement de leur terrain d’assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse ;

— si la profondeur des fondations du bâtiment, qui est de l’ordre de 90 cm, est aujourd’hui considérée comme étant certainement insuffisante pour le mettre à l’abri des désordres occasionnés par les variations hydriques de son terrain d’assise, à l’époque de la construction de l’immeuble, cette profondeur était courante pour ce type de terrain.

M. P… a constaté que :

— à la suite du sinistre de l’été 2000, la société Temsol, en se fondant sur l’étude réalisée par la société Coulais, avait proposé, suivant devis du 13 décembre 2001, une reprise en sous-oeuvre par micropieux forés de l’ensemble de l’habitation, comportant la réalisation de vingt micropieux forés ;

— le cabinet L…, du fait de l’absence d’aggravation, de 2000 à 2002, des désordres aux murs sud et ouest, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de reprendre en sous-oeuvre cette partie-là du bâtiment et que le nombre de micropieux pouvait être réduit de vingt à huit ; à une reprise sur toute la périphérie, sauf celle du garage, proposée par la société Temsol, a donc été substituée une reprise limitée au pignon est et à ses retours sur les façades perpendiculaires ;

— la société GMF a suivi les conseils de son expert ;

— si les douze micropieux supprimés avaient été réalisés, comme prévu au devis, en reprise des murs sud et ouest, le nouvel enfoncement de ces murs et l’aggravation des fissures qui en est résulté ne seraient très probablement pas intervenus ;

— les désordres affectant cette partie du bâtiment sont donc la conséquence d’une limitation des reprises indemnisées en 2002 au seul pignon est, alors sinistré, et à ses retours en façade.

L’assureur de catastrophe naturelle à qui peut être reprochée une prise en charge défectueuse des désordres, résultant de l’insuffisance ou du caractère inadapté de travaux de reprises mis en oeuvre, engage sa responsabilité quasi-délictuelle vis à vis des tiers au contrat d’assurance.

Dans le rapport qu’il a établi le 8 janvier 2002 et adressé à la société GMF, M. E…, du cabinet L…, a notamment indiqué :

— « comme nous l’avions envisagé dans notre précédent rapport, le sol d’assise sous la maison des sociétaires est particulièrement sensible aux variations hydriques et ceci d’une façon homogène quel que soit le point de sondage concerné au pourtour de l’habitation » ;

— « seule une solution de reprise en sous-oeuvre permettrait de stabiliser définitivement le bâtiment, sachant qu’une solution de reprise partielle ne nous semble pas adaptée » ;

« en effet, compte tenu que la nature sensible aux variations hydriques se retrouve sous l’ensemble de l’habitation, une reprise partielle conduirait inévitablement à de nouveaux désordres en raison des points durs créés ».

La société GMF, parfaitement informée de la nécessité de reprendre en sous-oeuvre non seulement le mur est mais également les murs sud et ouest, a néanmoins entériné une solution de reprise limitée au seul mur est et à ses retours en façade, au prétexte que les fissures des murs sud et ouest ne s’étaient pas aggravées entre 2000 et 2002, alors que le risque d’apparition de nouveaux désordres en raison de la création de points durs était explicitement évoqué.

Les fautes respectives commises par la société Temsol, qui a accepté de ne réaliser que huit des vingt micropieux prévus dans son devis initial établi en fonction de l’étude de sol conduite par la société Coulais, dans laquelle le risque de tassements différentiels en cas de reprise partielle était bien mentionné (rapport d’expertise, page 33, avant dernier paragraphe), par le cabinet L…, aux droits duquel vient la société Q… & B…, qui n’a préconisé dans son rapport du 25 mars 2002 qu’une reprise limitée au pignon est, et enfin par la GMF, ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ces parties seront condamnées in solidum à le réparer dans sa totalité et à payer en conséquence le coût, selon l’évaluation faite par M. P…, des travaux à exécuter, soit la somme de 40.401,79 euros TTC, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation.

La charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, de troisième part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d’un tiers, en considération de leurs fautes respectives » (arrêt p. 22 à 25) ;

1/ALORS QUE, de première part, la responsabilité d’un constructeur n’est engagée que si les désordres sont imputables aux travaux qu’il a réalisés ; que tel n’est pas le cas en présence de travaux de reprise jugés inefficaces qu’avait réalisés la société Temsol sur le pavillon de Mme D… K… et de M. G… J… mais qui n’ont pas aggravé l’évolution de la dégradation du pavillon ; qu’en en ayant jugé du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil ;

2/ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; dans leurs conclusions, Mme D… K… et M. G… J… recherchaient la responsabilité de la société Temsol exclusivement sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ; que pour faire droit à leur demande et condamner la société exposante au titre des travaux de reprise jugés inefficaces, la cour d’appel a considéré que la société avait commis une faute en acceptant de réaliser des travaux de reprise limités par rapport à son devis et ses préconisations initiales ; qu’en statuant de la sorte au regard d’un manquement de la société Temsol à son obligation de conseil quand Mme D… K… et M. G… J… n’avait pas envisagé la responsabilité de la société exposante sur un autre fondement que celui de la garantie décennale, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3/ALORS QUE, de troisième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens invoqués par les parties et sur lesquels elles ont contradictoirement débattu ; qu’aussi, en faisant droit aux demande de Mme D… K… et M. G… J… sur le fondement d’un manquement de l’obligation de conseil de la société Temsol quand ceux-ci n’avaient pas invoqué ce moyen dans leurs conclusion de sorte que ce moyen n’avait jamais été discuté entre les parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4/ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, ne commet aucun manquement à l’obligation de conseil l’entrepreneur chargé de travaux de reprise de désordres qui, suivant les préconisations d’une étude géotechnique par lui demandée, émet un devis prévoyant une reprise en sous-oeuvre de l’ensemble de l’habitation qui aurait permis, selon l’expert, de remédier aux désordres mais qui a été refusée par l’assureur « multirisques habitation » du maître de l’ouvrage ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a relevé que la société Temsol avait préconisé une reprise en sous oeuvre de l’ensemble de l’habitation comportant la réalisation de vingt micropieux forés et que la GMF, assureur des époux Y…-W…, « parfaitement informée de la nécessité de reprendre en sous-oeuvre non seulement le mur est mais également les murs sud et ouest, a néanmoins entériné une solution de reprise limitée », a considéré que si les douze micropieux avaient été réalisés en reprise des murs sud et ouest le nouvel enfoncement de ces murs et l’aggravation des fissures ne seraient très probablement pas intervenus ; qu’en retenant néanmoins une faute commise par la société Temsol dans la réalisation de travaux de reprises inefficaces car insuffisants ayant consisté en une reprise de la seule façade est et ses retours sur les façades perpendiculaires et en la réalisation de huit micropieux forés, quand elle avait constaté que la réalisation limitée des travaux étaient la faute exclusive de l’assureur du maître de l’ouvrage, la société Temsol ayant parfaitement rempli son devoir de conseil en préconisant la réalisation de travaux plus importants, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1147 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Temsol in solidum avec la société Sagena, la société GMF et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, à payer à M. J… et Mme K… la somme de 13.500 euros, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et d’AVOIR dit que la charge de cette condamnation sera supportée, dans leurs rapports entre elles, par la société GMF dans la proportion d’un tiers, le surplus étant supporté par la société Temsol et la société Sagena, d’une part, et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, d’autre part, dans la proportion de moitié par chacune.

AUX MOTIFS QUE « l’intervention d’un maître d’oeuvre étant indispensable, compte tenu de la nature des travaux à exécuter, son coût ne saurait rester à la charge de M. J… et Mme K… à qui doit être allouée la somme de 13.500 euros, correspondant aux frais prévisibles de maîtrise d’oeuvre à la date d’exécution des travaux, en considération de leur coût total actualisé. La charge de cette condamnation ne sera supportée par la société GMF que dans la proportion de sa part dans le coût total des travaux, soit un tiers ».

ALORS QUE la cassation sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef du dispositif de l’arrêt comme étant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui censuré.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Temsol in solidum avec la société Sagena, la société GMF et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, à payer à M. J… et Mme K… la somme de 10.000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, et d’AVOIR dit que la charge de cette condamnation sera supportée, dans leurs rapports entre elles, par la société Temsol et son assureur dans la proportion de 40 % par la société GMF dans la proportion de 20 % et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, dans la proportion de 40 %.

AUX MOTIFS QU’ « en réparation du préjudice de jouissance subi par M. J… et Mme K… depuis l’acquisition du bien immobilier de l’espèce et des désagréments à subir du fait de l’exécution des travaux, la somme de 10.000 euros leur sera allouée. La charge de cette condamnation sera supportée, dans leurs rapports entre elles, par la société Temsol et son assureur dans la proportion de 40 %, par la société GMF dans la proportion de 20 % et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, dans la proportion de 40 %, en considération de leurs parts respectives dans la production du dommage. »

ALORS QUE la cassation sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 64 du code de procédure civile, la cassation de ce chef du dispositif de l’arrêt comme étant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui censuré.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté le recours en garantie de la société Temsol contre la société Allianz Iard ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nature des désordres affectant la construction de M. J… et Mme K… :

Il ressort du rapport d’expertise établi par M. P… que les désordres affectant la construction de M. J… et Mme K… consistent :

1) en des affaissements irréguliers du dallage intérieur, qui :

— nuisent à l’usage normal des pièces en créant des pentes gênantes pour l’usage et des fissurations (séjour) et des cassures (cuisine) du carrelage, qui sont dangereuses à cause de l’aspect coupant des lèvres de ces cassures, ainsi que des jours sous les cloisons, qui nuisent fortement à l’aspect des lieux, rendent difficile le nettoyage et génèrent des défauts d’isolation phonique entre pièces ;

— créent en certains endroits, notamment dans la cuisine, une tension entre le réseau des canalisations de chauffage à l’eau chaude qui sont encastrés dans le dallage et les radiateurs qui sont accrochés aux cloisons, exposant à un risque de dégradation des canalisations de chauffage susceptible de provoquer des fuites ;

2) en un affaissement des rives du dallage des chambres, qui occasionne un mouvement de descente du doublage par rapport à la façade ouest, dont il se décolle, ce qui a pour effet d’une part de déchirer la liaison des plâtreries dans les angles et de déformer et déchirer le papier peint à ces endroits, ces ouvertures dans les angles des chambres nuisant à l’esthétique et à l’isolation phonique entre elles, et d’autre part de créer des jours en rive haute des doublages des chambres, qui occasionnent également des ponts thermiques nuisibles à l’isolation thermique ;

3) en des fissures extérieures des murs sud et ouest, apparues en 1998, lesquelles, si elles ne présentaient à la clôture des opérations d’expertise qu’un inconvénient esthétique, sont toutefois fortement susceptibles, compte tenu de leur exposition aux orientations spécialement pluvieuses et de la nette augmentation de leur largeur entre 2010 et 2012, de devenir infiltrantes.

Sur le bien fondé des demandes de M. J… et Mme K… en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Gan Incendie Accidents, de la société GMF, de la société Q… & B… ainsi qu’à l’encontre de la société Temsol et de son assureur, la société Sagena, au titre de l’enfoncement du dallage et des désordres affectant le carrelage dans la cuisine.

Les demandes de M. J… et Mme K…, sous-acquéreurs, sont dirigées contre :

— la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

— la société GMF, assureur garantissant le risque de catastrophe naturelle, et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L… que la GMF avait mandaté aux fins d’expertise, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

— la société Temsol et son assureur la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants au titre de l’exécution de travaux en 2000.

Des travaux de reprise de désordres (affaissement du dallage constaté en 1998) ont été exécutés par la société Temsol au mois d’avril 2000.

Ils ont consisté en des injections de coulis de ciment sur la périphérie du dallage, par l’extérieur, avec insertion de 29 broches métalliques dans le coulis injecté, pour remédier aux conséquences de ce qui apparaissait résulter pour partie d’un défaut d’exécution (compactage insuffisant de la fondation du dallage), raison pour laquelle ce sinistre a donné lieu à garantie de l’assureur dommages-ouvrage.

Selon M. P… :

— l’enfoncement du dallage en 1998 a eu pour origine essentielle la rétractation par assèchement de son terrain d’assise argileux ; la partie de l’enfoncement due au tassement de son terre-plein de fondation était probablement très faible, puisque les parties du périmètre du dallage qui s’enfoncent correspondent aux parties des murs extérieurs qui s’enfoncent le plus sous l’effet de l’assèchement de leur terrain de fondation ;

— si les injections de coulis de ciment ont eu pour effet de combler le vide qui existait alors entre le sable de fondation du dallage et le polystyrène situé sous le dallage, elles ne pouvaient en revanche produire le moindre effet pour l’empêcher de se recréer si l’argile située en dessous continuait à s’assécher et à se rétracter ; de fait, dès l’été 2000, un jour s’est rouvert sous la plinthe du séjour, attestant de ce que la rétractation de l’argile continuait à se produire ;

— la partie du bâtiment où se trouvent les chambres a été à son tour affectée par l’affaissement du dallage au cours de l’été 2010 ;

— l’affaissement du dallage et son extension progressive depuis les rives du bâtiment vers son centre indique de façon certaine qu’il est dû à l’assèchement de son assise de fondation argileuse ; son aggravation au fil des années résulte d’un effet d’accumulation des sécheresses successives (l’argile, en gonflant en période d’hiver humide, ne regagne pas tout le volume qu’elle a perdu en période d’été ensoleillé) et de l’accroissement du volume racinaire des végétations voisines et notamment des haies situées à proximité des pignons est et ouest ;

— si rien n’est fait, ce désordre ne peut que se poursuivre, en gagnant de plus en plus fortement les parties internes du bâtiment, et aggraver les désordres que présente le carrelage du fait de la courbure prise par la dalle.

M. P… a constaté que :

— le cabinet Saretec n’a proposé que l’injection de coulis de mortier sous les rives du dallage pour colmater les vides subsistant sous celui-ci ;

— ces travaux n’avaient pour but que d’éviter une aggravation de l’enfoncement occasionné par le tassement insuffisant du remblai de fondation du dallage et non pour but ni pour objet d’empêcher l’enfoncement ultérieur du dallage occasionné par un éventuel assèchement de son terrain argileux de fondation ;

— la société Temsol et le cabinet L… ont conjointement pris l’initiative de réaliser un brochage sur les fondations du coulis injecté ;

— ces broches ont été ancrées dans le coulis injecté sous la dalle ; la dalle ne pouvait donc pas descendre par rapport au mur, puisqu’elle était bloquée par le coulis solidarisé au mur ; le mur, en revanche, pouvait librement descendre par rapport à la dalle.

Il a estimé que :

— la technique du brochage du coulis n’était pas adaptée à cette construction, du fait de la présence sous la dalle, et donc entre la dalle en béton et le coulis injecté, d’un isolant en polystyrène ; le coulis broché ne soutenait donc pas la dalle mais son polystyrène, très compressible ; la dalle a pu écraser ce matériau et ainsi continuer à s’enfoncer, malgré les brochages, par rapport aux murs extérieurs ; le bord du dallage n’était pas en effet porté par le mur, grâce au brochage, puisque la présence d’un polystyrène compressible empêchait ce soutien ;

— un sondage préalable aurait permis de déceler la présence, alors commune dans les constructions édifiées à l’époque, de ce polystyrène compressible sous le dallage ; un tel sondage n’a toutefois pas été réalisé ;

— la mise en place d’une barrière anti-racines en équerre autour de l’angle nord-est du bâtiment n’aurait fondamentalement rien changé à l’assèchement provoqué par la haie de thuyas plantée sur la propriété voisine puisque cette barrière n’aurait eu aucune racine à stopper (le réseau racinaire s’enfonçant en profondeur plutôt que s’étalant horizontalement).

M. P… a par ailleurs relevé que :

— quelques mois seulement après l’injection, en avril 2000, de coulis sous les rives du dallage et le brochage de ce coulis avec le soubassement, travaux destinés à stopper l’enfoncement du dallage, des jours de l’ordre de 1 à 2 mm se néanmoins sont rouverts sous les plinthes du pignon du séjour ; ils atteignaient 2 à 3 mm lors de la rédaction par M. E…, du cabinet L…, de son rapport daté du 20 septembre 2001; – bien qu’un enfoncement du dallage, qui n’était lui-même que la poursuite de l’affaissement commencé avant 1998, ait été observé dès l’été 2000 et qu’il se soit poursuivi, aucune investigation n’a alors été faite pour comprendre, sans risque d’erreur, quelles pouvaient être les interactions entre le dallage et le mur ;

— un simple carottage à travers le dallage aurait pourtant permis de constater d’une part la présence du polystyrène sous la dalle et d’autre part la fausseté des explications du sinistre avancées tant par la société Temsol (selon qui les fissures extérieures du pignon est étaient caractéristiques d’un tassement des fondations de ce mur, cet enfoncement ayant inévitablement produit un jour sous plinthe du fait que la dalle était désormais liaisonnée avec la structure périmétrique) que du cabinet L… (selon qui c’était l’enfoncement du dallage qui, en s’appuyant sur le mur depuis les travaux de brochage, polissait désormais sur lui et enfonçait ses fondations en créant des fissures en partie courante du pignon) et de prendre conscience que la reprise en sous-oeuvre des murs n’aurait aucun effet sur le soutien de la rive du dallage.

Il est de principe que l’assureur dommages-ouvrage doit préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis et que la réparation des désordres de nature décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage, siège des désordres, d’atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage.

En l’espèce, des travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis par l’assureur dommages-ouvrage, à savoir le défaut de compactage du remblai de fondation du dallage, ont été exécutés, de sorte que la société Allianz Iard venant aux droits de la sociétéGan Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Gan Incendie Accidents, doit être mise hors de cause au titre des travaux exécutés en 2000.

Si ces travaux n’ont pas été efficaces c’est en raison d’une part d’une erreur technique de la société Temsol et du cabinet L…, qui se sont abstenues de procéder à un sondage préalable qui aurait permis de constater la présence, non imprévisible, d’une sous-couche en polystyrène compressible, et d’autre part du rôle prépondérant de la rétractation de l’argile, la cour relevant à cet égard que la commune de Saint-Avertin avait connu des épisodes de sécheresse de juin 1989 à octobre 1997, ayant donné lieu à un arrêté du 12 juin 1998 (rapport d’expertise page 10 et annexe documentaire au rapport d’expertise, page 20), et d’octobre 1997 à septembre 1998, ayant donné lieu à un arrêté du 13 mars 1999 (rapport d’expertise page 10 et annexe documentaire au rapport d’expertise, page 21), de sorte que de type de phénomène météorologique n’avait rien d’imprévisible.

En dépit de la poursuite de l’enfoncement du dallage, aucun traitement de la cause prépondérante de ce phénomène n’a été entrepris, alors que l’étude de sol réalisée en 2001 par la société Coulais avait « confirmé l’existence d’une couche argileuse particulièrement sensible aux variations de teneur en eau et le caractère particulièrement plastique de ces argiles » (rapport d’expertise technique du 25 mars 2002 du cabinet L…).

La poursuite de l’enfoncement du dallage étant ainsi imputable pour partie aux travaux exécutés par la société Temsol, constructeur, et ce désordre compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, M. J… et Mme K… sont fondés à solliciter la condamnation de ladite société et de son assureur, à les indemniser des conséquences dommageables de ce désordre.

Ils sont par ailleurs fondés à solliciter la condamnation de la société Q… & B… sur un fondement quasi-délictuel, une faute ayant été commise par le cabinet L… en relation de causalité avec la poursuite de l’enfoncement du dallage, pour ne pas avoir fait le lien, alors que la présence d’argile était avérée, entre la réouverture du jour sous plinthe et la sécheresse et ne pas avoir émis la moindre proposition pour traiter ce sinistre.

Il n’apparaît pas en revanche que la responsabilité de la société GMF soit engagée dès lors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a pris parti sur la nature des travaux à réaliser en étant guidée par un souci d’économie et qu’elle apparaît s’être bornée à suivre les recommandations du cabinet L…, qui a éludé la question de la poursuite de l’enfoncement du dallage.

Les fautes respectives commises par la société Temsol et le cabinet L…, aux droits duquel vient la société Q… & B…, ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ces parties seront condamnées in solidum à le réparer dans sa totalité et à payer en conséquence le coût, selon l’évaluation faite par M. P…, des travaux à exécuter, soit les sommes de 87.888,82 euros TTC (reprises liées à l’enfoncement du dallage) et de 1.070 euros TTC (reprises liées au brochage des rives du dallage), à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation.

La charge de cette condamnation sera supportée par la Temsol et son assureur, d’une part, et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, d’autre part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion de moitié, en considération de leurs fautes respectives » (arrêt p. 18 à 22) ;

1° ALORS QUE la responsabilité personnelle de l’assureur « dommages-ouvrage » est engagée, lorsqu’il n’a pas effectivement préfinancé des travaux de nature à mettre fin aux désordres subis par l’ouvrage assuré ; que la faute commise par le coauteur d’un dommage ne le prive pas de la possibilité de rechercher la garantie de l’autre coauteur, en considération de la faute commise par celui-ci ; que la cour d’appel a constaté que les désordres affectant la maison apparus postérieurement aux travaux de reprise étaient autant consécutifs à l’inefficacité des travaux de la société Temsol qu’à la présence de polystyrène compressible sous le dallage et à l’assèchement de la fondation argileuse du bâtiment ; qu’il en résultait que l’assureur « dommages-ouvrage » devait sa garantie au titre des désordres imputables à l’inexécution de son obligation de préfinancement et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage ; qu’en ayant jugé du contraire la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.

2° (Subsidiaire) ALORS QUE la responsabilité personnelle de l’assureur « dommages-ouvrage » est engagée, lorsqu’il n’a pas effectivement préfinancé des travaux de nature à mettre fin aux désordres subis par l’ouvrage assuré ; que la faute commise par le coauteur d’un dommage ne le prive pas de la possibilité de rechercher la garantie de l’autre coauteur, en considération de la faute commise par celui-ci ; que la cour d’appel a constaté que les désordres affectant la maison apparus postérieurement aux travaux de reprise étaient autant consécutifs à l’inefficacité des travaux de la société Temsol qu’à la présence de polystyrène compressible sous le dallage et à l’assèchement de la fondation argileuse du bâtiment ; qu’il en résultait que l’assureur « dommages-ouvrage » devait sa garantie au titre des désordres imputables à l’inexécution de son obligation de préfinancement, son intervention n’ayant pas permis la reprise totale et définitive des désordres ; qu’en rejetant néanmoins le recours en garantie formée par la société Temsol contre la société Allianz Iard, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé les articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Q… B… , demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Q… B… in solidum avec la société Temsol et son assureur la Sagena, à régler la somme de 87.888,82 € TTC et celle de 1.070 €, à actualiser, à M. J… et à Mme K…, et d’avoir réparti la charge de la condamnation entre elles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nature des désordres affectant la construction de M. J… et Mme K… : Il ressort du rapport d’expertise établi par M. P… que les désordres affectant la construction de M. J… et Mme K… consistent : 1) en des affaissements irréguliers du dallage intérieur, qui : – nuisent à l’usage normal des pièces en créant des pentes gênantes pour l’usage et des fissurations (séjour) et des cassures (cuisine) du carrelage, qui sont dangereuses à cause de l’aspect coupant des lèvres de ces cassures, ainsi que des jours sous les cloisons, qui nuisent fortement à l’aspect des lieux, rendent difficile le nettoyage et génèrent des défauts d’isolation phonique entre pièces ; – créent en certains endroits, notamment dans la cuisine, une tension entre le réseau des canalisations de chauffage à l’eau chaude qui sont encastrés dans le dallage et les radiateurs qui sont accrochés aux cloisons, exposant à un risque de dégradation des canalisations de chauffage susceptible de provoquer des fuites ; 2) en un affaissement des rives du dallage des chambres, qui occasionne un mouvement de descente du doublage par rapport à la façade ouest, dont il se décolle, ce qui a pour effet d’une part de déchirer la liaison des plâtreries dans les angles et de déformer et déchirer le papier peint à ces endroits, ces ouvertures dans les angles des chambres nuisant à l’esthétique et à l’isolation phonique entre elles, et d’autre part de créer des jours en rive haute des doublages, qui occasionnent également des ponts thermiques nuisibles à l’isolation thermique ; 3) en des fissures extérieures des murs sud et ouest, apparues en 1998, lesquelles, si elles ne présentaient à la clôture des opérations d’expertise qu’un inconvénient esthétique, sont toutefois fortement susceptibles, compte tenu de leur exposition aux orientations spécialement pluvieuses et de la nette augmentation de leur largeur entre 2010 et 2012, de devenir infiltrantes. Sur le bien-fondé des demandes de M. J… et Mme K… en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Gan Incendie Accidents, de la société GMF, de la Q… & B… ainsi qu’à l’encontre de la société Temsol et de son assureur, la société Sagena, au titre de l’enfoncement du dallage et des désordres affectant le carrelage dans la cuisine. Les demandes de M. J… et Mme K…, sous-acquéreurs, sont dirigées contre : – la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; – la société GMF, assureur garantissant le risque de catastrophe naturelle, et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L… que la GMF avait mandaté aux fins d’expertise, sur le terrain de la responsabilité quasidélictuelle ; – la société Temsol et son assureur la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants au titre de l’exécution de travaux en 2000. Des travaux de reprise de désordres (affaissement du dallage constaté en 1998) ont été exécutés par la société Temsol au mois d’avril 2000. Ils ont consisté en des injections de coulis de ciment sur la périphérie du dallage, par l’extérieur, avec insertion de 29 broches métalliques dans le coulis injecté, pour remédier aux conséquences de ce qui apparaissait résulter pour partie d’un défaut d’exécution (compactage insuffisant de la fondation du dallage), raison pour laquelle ce sinistre a donné lieu à garantie de l’assureur dommages-ouvrage. Selon M. P… : – l’enfoncement du dallage en 1998 a eu pour origine essentielle la rétractation par assèchement de son terrain d’assise argileux ; la partie de l’enfoncement due au tassement de son terre-plein de fondation était probablement très faible, puisque les parties du périmètre du dallage qui s’enfoncent correspondent aux parties des murs extérieurs qui s’enfoncent le plus sous l’effet de l’assèchement de leur terrain de fondation ; – si les injections de coulis de ciment ont eu pour effet de combler le vide qui existait alors entre le sable de fondation du dallage et le polystyrène situé sous le dallage, elles ne pouvaient en revanche produire le moindre effet pour l’empêcher de se recréer si l’argile située en dessous continuait à s’assécher et à se rétracter ; de fait, dès l’été 2000, un jour s’est rouvert sous la plinthe du séjour, attestant de ce que la rétractation de l’argile continuait à se produire ; – la partie du bâtiment où se trouvent les chambres a été à son tour affectée par l’affaissement du dallage au cours de l’été 2010 ; – l’affaissement du dallage et son extension progressive depuis les rives du bâtiment vers son centre indique de façon certaine qu’il est dû à l’assèchement de son assise de fondation argileuse ; son aggravation au fil des années résulte d’un effet d’accumulation des sécheresses successives (l’argile, en gonflant en période d’hiver humide, ne regagne pas tout le volume qu’elle a perdu en période d’été ensoleillé) et de l’accroissement du volume racinaire des végétations voisines et notamment des haies situées à proximité des pignons est et ouest ; – si rien n’est fait, ce désordre ne peut que se poursuivre, en gagnant de plus en plus fortement les parties internes du bâtiment, et aggraver les désordres que présente le carrelage du fait de la courbure prise par la dalle. M. P… a constaté que : – le cabinet Saretec n’a proposé que l’injection de coulis de mortier sous les rives du dallage pour colmater les vides subsistant sous celui-ci ; – ces travaux n’avaient pour but que d’éviter une aggravation de l’enfoncement occasionné par le tassement insuffisant du remblai de fondation du dallage et non pour but ni pour objet 9. d’empêcher l’enfoncement ultérieur du dallage occasionné par un éventuel assèchement de son terrain argileux de fondation ; – la société Temsol et le cabinet L… ont conjointement pris l’initiative de réaliser un brochage sur les fondations du coulis injecté ; – ces broches ont été ancrées dans le coulis injecté sous la dalle ; la dalle ne pouvait donc pas descendre par rapport au mur, puisqu’elle était bloquée par le coulis solidarisé au mur ; le mur, en revanche, pouvait librement descendre par rapport à la dalle. Il a estimé que : – la technique du brochage du coulis n’était pas adaptée à cette construction, du fait de la présence sous la dalle, et donc entre la dalle en béton et le coulis injecté, d’un isolant en polystyrène ; le coulis broché ne soutenait donc pas la dalle mais son polystyrène, très compressible ; la dalle a pu écraser ce matériau et ainsi continuer à s’enfoncer, malgré les brochages, par rapport aux murs extérieurs ; le bord du dallage n’était pas en effet porté par le mur, grâce au brochage, puisque la présence d’un polystyrène compressible empêchait ce soutien ; – un sondage préalable aurait permis de déceler la présence, alors commune dans les constructions édifiées à l’époque, de ce polystyrène compressible sous le dallage ; un tel sondage n’a toutefois pas été réalisé ; – la mise en place d’une barrière anti-racines en équerre autour de l’angle nord-est du bâtiment n’aurait fondamentalement rien changé à l’assèchement provoqué par la haie de thuyas plantée sur la propriété voisine puisque cette barrière n’aurait eu aucune racine à stopper (le réseau racinaire s’enfonçant en profondeur plutôt que s’étalant horizontalement). M. P… a par ailleurs relevé que : – quelques mois seulement après l’injection, en avril 2000, de coulis sous les rives du dallage et le brochage de ce coulis avec le soubassement, travaux destinés à stopper l’enfoncement du dallage, des jours de l’ordre de 1 à 2 mm se néanmoins sont rouverts sous les plinthes du pignon du séjour ; ils atteignaient 2 à 3 mm lors de la rédaction par M. E…, du cabinet L…, de son rapport daté du 20 septembre 2001; – bien qu’un enfoncement du dallage, qui n’était lui-même que la poursuite de l’affaissement commencé avant 1998, ait été observé dès l’été 2000 et qu’il se soit poursuivi, aucune investigation n’a alors été faite pour comprendre, sans risque d’erreur, quelles pouvaient être les interactions entre le dallage et le mur ; – un simple carottage à travers le dallage aurait pourtant permis de constater d’une part la présence du polystyrène sous la dalle et d’autre part la fausseté des explications du sinistre avancées tant par la société Temsol (selon qui les fissures extérieures du pignon est étaient caractéristiques d’un tassement des fondations de ce mur, cet enfoncement ayant inévitablement produit un jour sous plinthe du fait que la dalle était désormais liaisonnée avec la structure périmétrique) que du cabinet L… (selon qui c’était l’enfoncement du dallage qui, en s’appuyant sur le mur depuis les travaux de brochage, polissait désormais sur lui et enfonçait ses fondations en créant des fissures en partie courante du pignon) et de prendre conscience que la reprise en sous-oeuvre des murs n’aurait aucun effet sur le soutien de la rive du dallage. Il est de principe que l’assureur dommages-ouvrage doit préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis et que la réparation des désordres de nature décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage, siège des désordres, d’atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage. En l’espèce, des travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis par l’assureur dommagesouvrage, à savoir le défaut de compactage du remblai de fondation du dallage, ont été exécutés, de sorte que la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Gan Incendie Accidents, doit être mise hors de cause au titre des travaux exécutés en 2000. Si ces travaux n’ont pas été efficaces c’est en raison d’une part d’une erreur technique de la société Temsol et du cabinet L…, qui se sont abstenus de procéder à un sondage préalable qui aurait permis de constater la présence, non imprévisible, d’une sous-couche en polystyrène compressible, et d’autre part du rôle prépondérant de la rétractation de l’argile, la cour relevant à cet égard que la commune de Saint-Avertin avait connu des épisodes de sécheresse de juin 1989 à octobre 1997, ayant donné lieu à un arrêté du 12 juin 1998 (rapport d’expertise page 10 et annexe documentaire au rapport d’expertise, page 20), et d’octobre 1997 à septembre 1998, ayant donné lieu à un arrêté du 13 mars 1999 (rapport d’expertise page 10 et annexe documentaire au rapport d’expertise, page 21), de sorte que de type de phénomène météorologique n’avait rien d’imprévisible. En dépit de la poursuite de l’enfoncement du dallage, aucun traitement de la cause prépondérante de ce phénomène n’a été entrepris, alors que l’étude de sol réalisée en 2001 par la société Coulais avait « confirmé l’existence d’une couche argileuse particulièrement sensible aux variations de teneur en eau et le caractère particulièrement plastique de ces argiles » (rapport d’expertise technique du 25 mars 2002 du cabinet L…). La poursuite de l’enfoncement du dallage étant ainsi imputable pour partie aux travaux exécutés par la société Temsol, constructeur, et ce désordre compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, M. J… et Mme K… sont fondés à solliciter la condamnation de ladite société et de son assureur, à les indemniser des conséquences dommageables de ce désordre. Ils sont par ailleurs fondés à solliciter la condamnation de la société Q… & B… sur un fondement quasi-délictuel, une faute ayant été commise par le cabinet L… en relation de causalité avec la poursuite de l’enfoncement du dallage, pour ne pas avoir fait le lien, alors que la présence d’argile était avérée, entre la réouverture du jour sous plinthe et la sécheresse et ne pas avoir émis la moindre proposition pour traiter ce sinistre. Il n’apparaît pas en revanche que la responsabilité de la société GMF soit engagée dès lors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a pris parti sur la nature des travaux à réaliser en étant guidée par un souci d’économie et qu’elle apparaît s’être bornée à suivre les recommandations du cabinet L…, qui a éludé la question de la poursuite de l’enfoncement du dallage. Les fautes respectives commises par la société Temsol et le cabinet L…, aux droits duquel vient la société Q… & B…, ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ces parties seront condamnées in solidum à le réparer dans sa totalité et à payer en conséquence le coût, selon l’évaluation faite par M. P…, des travaux à exécuter, soit les sommes de 87.888,82 euros TTC (reprises liées à l’enfoncement du dallage) et de 1.070 euros TTC (reprises liées au brochage des rives du dallage), à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation. La charge de cette condamnation sera supportée par la Temsol et son assureur, d’une part, et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, d’autre part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion de moitié, en considération de leurs fautes respectives » ;

1°) ALORS QUE l’assurance dommages-ouvrage a pour objet de préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis ; qu’en retenant que la compagnie Allianz, assureur dommages-ouvrage, avait satisfait à son obligation de préfinancer des travaux de réparation efficaces et pérennes en 2000, pour ensuite retenir la responsabilité de la société Q… B… , qui s’était pourtant bornée, en tant qu’expert amiable de protection juridique mandaté par la GMF, assureur multirisques habitation des consorts J…/K…, à préconiser une modification de la technique réparatoire, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1382 anciens du code civil, L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) l’assureur dommages-ouvrage a pour obligation de préfinancer des travaux de réparation suffisants et pérennes ; qu’en constatant que les travaux réparatoires préfinancés par la compagnie Allianz n’avaient été ni suffisants ni pérennes, sans en déduire que l’assureur avait engagé sa responsabilité à l’égard des maîtres d’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles L. 212-1 et L. 242-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la responsabilité d’un expert amiable d’assurance ne peut être engagée que dans la stricte mesure de la mission qui lui avait été confiée ; qu’en imputant à faute au cabinet Q… B… de ne pas avoir préconisé une solution réparatoire propre à mettre fin à l’affaissement progressif du dallage de la maison, quand cet expert amiable, mandaté par la GMF, assureur de protection juridique des propriétaires de la maison, n’était intervenu que dans le cadre de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage due par la société Allianz qui avait ellemême proposé une solution réparatoire seulement propre à remédier au défaut de compactage du remblai de fondation du dallage, la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Q… B… , in solidum avec la société Temsol, son assureur, la Sagena, et la GMF, à régler à M. J… et Mme K… la somme de 40.401,79 € et d’avoir réparti la charge de cette condamnation entre elles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de M. J… et Mme K… en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GMF et de la société Q… & B… ainsi qu’à l’encontre de la société Temsol et de son assureur, la société Sagena, au titre de la reprise en sous-oeuvre incomplète de la fondation des murs porteurs, les demandes de M. J… et Mme K…, sous-acquéreurs, sont dirigées contre : – la société GMF, assureur garantissant le risque de catastrophe naturelle, et la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L… que la GMF avait mandaté aux fins d’expertise, sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle ; – la société Temsol et son assureur la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants au titre de l’exécution de travaux entre juin et août 2002. Il ressort du rapport d’expertise que : – des fissures sont apparues dès 19974998 sur le pignon ouest et la partie ouest de la façade sud ; au motif qu’elles ne présentaient qu’une faible largeur, elles n’ont fait l’objet d’aucune reprise ; cette partie des murs extérieurs n’a pas connu d’évolution significative jusqu’aux étés 2010 ou 2011, au cours desquels leurs fondations ont recommencer à s’enfoncer, cet enfoncement ayant augmenté durant l’été 2012 (côté garage), une partie de cet enfoncement pouvant résulter de la présence d’un arbre et de haies très hautes à proximité de cette partie du bâtiment ; – le pignon est n’a quant à lui commencé à se fissurer qu’au cours de l’été 2000 ; l’étude de sol réalisée en 2001 par la société Coulais a révélé que l’enfoncement de ce pignon avait été provoqué par l’assèchement de l’argile de son sol d’assise, la présence de la haute haie de thuyas voisine, plantée à distance réglementaire, ayant joué un rôle significatif dans cet assèchement ; – ce sinistre a ainsi été pris en charge par la société GMF au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle ; – les travaux ont consisté en la mise en oeuvre d’une part de huit rnicropieux forés, d’une longueur de 5,20 m, sous le mur côté est, et d’autre part de longrines sur les façades nord et sud du séjour pour assurer la transition entre les derniers pieux et le reste des fondations ; la reprise a ainsi été limitée au pignon est et à ses retours sur les façades perpendiculaires ; aucun mouvement d’enfoncement de ces murs n’est survenu depuis cette intervention ; – si la reprise en sous-oeuvre du pignon est et de ses murs en retour a stoppé l’enfoncement du pignon, celui du dallage a en revanche continué et s’est aggravé de plus de 2 cm en certains endroits ; – la mise en place, entre la haie et le pignon est, d’une barrière anti-racines n’aurait fondamentalement rien changé à l’assèchement provoqué par ces végétaux puisque cette barrière n’aurait eu aucune racine à stopper (le réseau racinaire s’enfonçant en profondeur plutôt que s’étalant horizontalement) ; – les désordres affectant les murs extérieurs ont pour cause l’affaissement de leur terrain d’assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse ; – si la profondeur des fondations du bâtiment, qui est de l’ordre de 90 cm, est aujourd’hui considérée comme étant certainement insuffisante pour le mettre à l’abri des désordres occasionnés par les variations hydriques de son terrain d’assise, à l’époque de la construction de l’immeuble, cette profondeur était courante pour ce type de terrain. M. P… a constaté que : – à la suite du sinistre de l’été 2000, la société Temsol, en se fondant sur l’étude réalisée par la société Coulais, avait proposé, suivant devis du 13 décembre 2001, une reprise en sous-oeuvre par micropieux forés de l’ensemble de l’habitation, comportant la réalisation de vingt micropieux forés ; – le cabinet L…, du fait de l’absence d’aggravation, de 2000 à 2002, des désordres aux murs sud et ouest, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de reprendre en sous-oeuvre cette partie-là du bâtiment et que le nombre de micropieux pouvait être réduit de vingt à huit ; à une reprise sur toute la périphérie, sauf celle du garage, proposée par la société Temsol, a donc été substituée une reprise limitée au pignon est et à ses retours sur les façades perpendiculaires ; – la société GMF a suivi les conseils de son expert ; – si les douze micropieux supprimés avaient été réalisés, comme prévu au devis, en reprise des murs sud et ouest, le nouvel enfoncement de ces murs et l’aggravation des fissures qui en est résulté ne seraient très probablement pas intervenus ; – les désordres affectant cette partie du bâtiment sont donc la conséquence d’une limitation des reprises indemnisées en 2002 au seul pignon est, alors sinistré, et à ses retours en façade. L’assureur de catastrophe naturelle à qui peut être reprochée une prise en charge défectueuse des désordres, résultant de l’insuffisance ou du caractère inadapté de travaux de reprises mis en oeuvre, engage sa responsabilité quasi-délictuelle vis à vis des tiers au contrat d’assurance. Dans le rapport qu’il a établi le 8 janvier 2002 et adressé à la société GMF, M. E…, du cabinet L…, a notamment indiqué : – « comme nous l’avions envisagé dans notre précédent rapport, le sol d’assise sous la maison des sociétaires est particulièrement sensible aux variations hydriques et ceci d’une façon homogène quel que soit le point de sondage concerné au pourtour de l’habitation » ; – « seule une solution de reprise en sous-oeuvre permettrait de stabiliser définitivement le bâtiment, sachant qu’une solution de reprise partielle ne nous semble pas adaptée » ; « en effet, compte tenu que la nature sensible aux variations hydriques se retrouve sous l’ensemble de l’habitation, une reprise partielle conduirait inévitablement à de nouveaux désordres en raison des points durs créés ». La société GMF, parfaitement informée de la nécessité de reprendre en sous-oeuvre non seulement le mur est mais également les murs sud et ouest, a néanmoins entériné une solution de reprise limitée au seul mur est et à ses retours en façade, au prétexte que les fissures des murs sud et ouest ne s’étaient pas aggravées entre 2000 et 2002, alors que le risque d’apparition de nouveaux désordres en raison de la création de points durs était explicitement évoqué. Les fautes respectives commises par la société Temsol, qui a accepté de ne réaliser que huit des vingt micropieux prévus dans son devis initial établi en fonction de l’étude de sol conduite par la société Coulais, dans laquelle le risque de tassements différentiels en cas de reprise partielle était bien mentionné (rapport d’expertise, page 33, avant dernier paragraphe), par le cabinet L…, aux droits duquel vient la société Q… & B…, qui n’a préconisé dans son rapport du 25 mars 2002 qu’une reprise limitée au pignon est, et enfin par la GMF, ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ces parties seront condamnées in solidum à le réparer dans sa totalité et à payer en conséquence le coût, selon l’évaluation faite par M. P…, des travaux à exécuter, soit la somme de 40.401,79 euros TTC, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation. La charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, de troisième part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d’un tiers, en considération de leurs fautes respectives » ;

ALORS QU’en condamnant la société Q… B… in solidum avec la société Temsol et la GMF, à indemniser l’insuffisance des réparations réalisées en 2002, sans répondre aux conclusions par lesquelles l’exposante (p. 4), faisait valoir que la limitation des réparations qui avait été préconisée par l’expert de la GMF provenait de son refus de faire supporter à l’assureur Catastrophe Naturelle l’insuffisance de réparation accordée en 1998-2000 par l’assureur dommagesouvrage, en sorte que les désordres de 2002 n’étaient que la continuation de ceux découverts en 1998, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Q… B… , in solidum avec la société Temsol, la Sagena et la GMF, à payer à M. J… et Mme K… la somme de 13.500 €, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et d’avoir répartir la charge des condamnations entre elles ;

AUX MOTIFS QUE « l’intervention d’un maître d’oeuvre étant indispensable, compte tenu de la nature des travaux à exécuter, son coût ne saurait rester à la charge de M. J… et Mme K… à qui doit être allouée la somme de 13.500 euros, correspondant aux frais prévisibles de maîtrise d’oeuvre à la date d’exécution des travaux, en considération de leur coût total actualisé. La charge de cette condamnation ne sera supportée par la société GMF que dans la proportion de sa part dans le coût total des travaux, soit un tiers » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef du dispositif de l’arrêt comme étant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui censuré.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Q… B… , in solidum avec la société Temsol, la Sagena et la GMF, à payer à M. J… et Mme K… la somme de 10.000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance, et d’avoir réparti la charge des condamnations entre elles ;

AUX MOTIFS QU’ « en réparation du préjudice de jouissance subi par M. J… et Mme K… depuis l’acquisition du bien immobilier de l’espèce et des désagréments à subir du fait de l’exécution des travaux, la somme de 10.000 euros leur sera allouée. La charge de cette condamnation sera supportée, dans leurs rapports entre elles, par la société Temsol et son assureur dans la proportion de 40 %, par la société GMF dans la proportion de 20 % et par la société Q… & B…, venant aux droits du cabinet L…, dans la proportion de 40 %, en considération de leurs parts respectives dans la production du dommage » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef du dispositif de l’arrêt comme étant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui censuré. Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société garantie mutuelle des fonctionnaire, demandeur au pourvoi provoqué.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum les société Temsol, Sagena, GMF et Q… B… France à payer à M. J… et Mme K… la somme de 40 401,79 euros TTC et d’avoir dit que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q… B… France, de troisième part, dans leurs rapports entre elles dans la proportion d’un tiers ;

Aux motifs que sur les demandes de M. J… et Mme K… en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GMF et de la société Q… & B… ainsi qu’à l’encontre de la société Temsol et de son assureur, la société Sagena, au titre de la reprise en sous-oeuvre incomplète de la fondation des murs porteurs, les demandes de M. J… et Mme K…, sous-acquéreurs, sont dirigées contre la société GMF, assureur garantissant le risque de catastrophe naturelle, et la société Q… B… , venant aux droits du cabinet L… que la GMF avait mandatée aux fins d’expertise, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, la société Temsol et son assureur la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants au titre de l’exécution de travaux entre juin et août 2002 ; qu’il ressort du rapport d’expertise que des fissures sont apparues dès 1997-1998 sur le pignon ouest et la partie ouest de la façade sud ; qu’au motif qu’elles ne présentaient qu’une faible largeur, elles n’ont fait l’objet d’aucune reprise ; que cette partie des murs extérieurs n’a pas connu d’évolution significative jusqu’aux étés 2010 ou 2011, au cours desquels leurs fondations ont recommencé à s’enfoncer, cet enfoncement ayant augmenté durant l’été 2012 (côté garage), une partie de cet enfoncement pouvant résulter de la présence d’un arbre et de haies très hautes à proximité de cette partie du bâtiment ; que le pignon est n’a quant à lui commencé à se fissurer qu’au cours de l’été 2000 ; que l’étude de sol réalisée en 2001 par la société Coulais a révélé que l’enfoncement de ce pignon avait été provoqué par l’assèchement de l’argile de son sol d’assise, la présence de la haute haie de thuyas voisine, plantée à distance réglementaire, ayant joué un rôle significatif dans cet assèchement ; que ce sinistre a ainsi été pris en charge par la société GMF au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle ; que les travaux ont consisté en la mise en oeuvre d’une part de huit micropieux forés, d’une longueur de 5,20 m, sous le mur côté est, et d’autre part de longrines sur les façades nord et sud du séjour pour assurer la transition entre les derniers pieux et le reste des fondations ; que la reprise a ainsi été limitée au pignon est et à ses retours sur les façades perpendiculaires ; qu’aucun mouvement d’enfoncement de ces murs n’est survenu depuis cette intervention ; que si la reprise en sous-oeuvre du pignon est et de ses murs en retour a stoppé l’enfoncement du pignon, celui du dallage a en revanche continué et s’est aggravé de plus de 2 cm en certains endroits : que la mise en place, entre la haie et le pignon est, d’une barrière anti-racines n’aurait fondamentalement rien changé à l’assèchement provoqué par ces végétaux puisque cette barrière n’aurait eu aucune racine à stopper (le réseau racinaire s’enfonçant en profondeur plutôt que s’étalant horizontalement) ; que les désordres affectant les murs extérieurs ont pour cause l’affaissement de leur terrain d’assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse ; que si la profondeur des fondations du bâtiment, qui est de l’ordre de 90 cm, est aujourd’hui considérée comme étant certainement insuffisante pour le mettre à l’abri des désordres occasionnés par les variations hydriques de son terrain d’assise, à l’époque de la construction de l’immeuble, cette profondeur était courante pour ce type de terrain ; que M. P… a constaté qu’à la suite du sinistre de l’été 2000, la société Temsol, en se fondant sur l’étude réalisée par la société Coulais, avait proposé, suivant devis du 13 décembre 2001, une reprise en sous-oeuvre par micropieux forés de l’ensemble de l’habitation, comportant la réalisation de vingt micropieux forés, que le cabinet L…, du fait de l’absence d’aggravation, de 2000 à 2002, des désordres aux murs sud et ouest, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de reprendre en sous-oeuvre cette partie-là du bâtiment et que le nombre de micropieux pouvait être réduit de vingt à huit ; qu’à une reprise sur toute la périphérie, sauf celle du garage, proposée par la société Temsol, a donc été substituée une reprise limitée au pignon est et à ses retours sur les façades perpendiculaires ; que la société GMF a suivi les conseils de son expert ; que si les douze micropieux supprimés avaient été réalisés, comme prévu au devis, en reprise des murs sud et ouest, le nouvel enfoncement de ces murs et l’aggravation des fissures qui en est résulté ne seraient très probablement pas intervenus ; que les désordres affectant cette partie du bâtiment sont donc la conséquence d’une limitation des reprises indemnisées en 2002 au seul pignon est, alors sinistré, et à ses retours en façade ; que l’assureur de catastrophe naturelle à qui peut être reprochée une prise en charge défectueuse des désordres, résultant de l’insuffisance ou du caractère inadapté de travaux de reprises mis en oeuvre, engage sa responsabilité quasi-délictuelle vis à vis des tiers au contrat d’assurance ; que dans le rapport qu’il a établi le 8 janvier 2002 et adressé à la société GMF, M. E…, du cabinet L…, a notamment indiqué : « comme nous l’avions envisagé dans notre précédent rapport, le sol d’assise sous la maison des sociétaires est particulièrement sensible aux variations hydriques et ceci d’une façon homogène quel que soit le point de sondage concerné au pourtour de l’habitation », « seule une solution de reprise en sous-oeuvre permettrait de stabiliser définitivement le bâtiment, sachant qu’une solution de reprise partielle ne nous semble pas adaptée », « en effet, compte tenu que la nature sensible aux variations hydriques se retrouve sous l’ensemble de l’habitation, une reprise partielle conduirait inévitablement à de nouveaux désordres en raison des points durs créés » ; que la société GMF, parfaitement informée de la nécessité de reprendre en sous-oeuvre non seulement le mur est mais également les murs sud et ouest, a néanmoins entériné une solution de reprise limitée au seul mur est et à ses retours en façade, au prétexte que les fissures des murs sud et ouest ne s’étaient pas aggravées entre 2000 et 2002, alors que le risque d’apparition de nouveaux désordres en raison de la création de points durs était explicitement évoqué ; que les fautes respectives commises par la société Temsol, qui a accepté de ne réaliser que huit des vingt micropieux prévus dans son devis initial établi en fonction de l’étude de sol conduite par la société Coulais, dans laquelle le risque de tassements différentiels en cas de reprise partielle était bien mentionné (rapport d’expertise, p. 33, avant-dernier §), par le cabinet L…, aux droits duquel vient la société Q… B… , qui n’a préconisé dans son rapport du 25 mars 2002 qu’une reprise limitée au pignon est, et enfin par la GMF, ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ces parties seront condamnées in solidum à le réparer dans sa totalité et à payer en conséquence le coût, selon l’évaluation faite par M. P…, des travaux à exécuter, soit la somme de 40 401,79 euros TTC, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice Insee du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation ; que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q… B… , venant aux droits du cabinet L…, de troisième part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d’un tiers, en considération de leurs fautes respectives ;

Alors 1°) qu’il résulte de l’article L. 125-1 troisième alinéa du code des assurances que sont considérées comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la société GMF faisait valoir que les fissures présentes dès 1997 et 1998 lors du premier sinistre pris en charge par l’assurance dommage ouvrages, n’avaient fait l’objet d’aucun traitement à ce titre et qu’elles ne relevaient pas de la garantie catastrophe naturelle à laquelle elle était tenue (p. 8 et 9) ; que, pour dire que la société GMF devait être tenue au titre de l’assurance de catastrophe naturelle, pour prise en charge défectueuse de désordres survenus dans les fondations des murs porteurs, la cour d’appel a retenu que les fissures apparues dès 1997 et 1998 n’avaient pas connu d’évolution jusqu’aux étés 2010 ou 2011, et que la société GMF avait pris en charge, au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle, les fissures du pignon apparues au cours de l’été 2000 ; qu’en s’abstenant de rechercher si les fissures survenues en 1997 et 1998 ne résultaient pas d’un défaut de prise en charge du sinistre antérieur au titre de la garantie dommage ouvrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Alors 2°) que dans ses conclusions d’appel, la société GMF demandait à voir dire et juger que la société Q… B… France ayant commis une faute dans la mission qu’elle lui avait confiée, devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (p. 13, § 1 à 8) ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) en tout état de cause, que dans ses conclusions d’appel, la société GMF demandait à voir dire et juger que la société Allianz Iard devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (p. 11, § 5 à 8) ; qu’en s’abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum les sociétés Temsol, Sagena, GMF et Q… B… France à payer à M. J… et Mme K… la somme de 13 500 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et d’avoir dit que la charge de cette condamnation sera supportée, dans leurs rapports entre elles, par la société GMF dans la proportion d’un tiers, le surplus étant supporté par la société Temsol et la société Sagena, d’une part, et la société Q… B… France, d’autre part, dans la proportion de moitié par chacune ;

Aux motifs que l’intervention d’un maître d’oeuvre étant indispensable, compte tenu de la nature des travaux à exécuter, son coût ne saurait rester à la charge de M. J… et Mme K… à qui doit être allouée la somme de 13 500 euros, correspondant aux frais prévisibles de maîtrise d’oeuvre à la date d’exécution des travaux, en considération de leur coût total actualisé ; que la charge de cette condamnation ne sera supportée par la société GMF que dans la proportion de sa part dans le coût total des travaux, soit un tiers ;

Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de l’arrêt.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum les sociétés Temsol, Sagena, GMF et Q… B… France à payer à M. J… et Mme K… la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et d’avoir dit que la charge de cette condamnation sera supportée, dans leurs rapports entre elles, par la société Temsol et son assureur dans la proportion de 40 %, par la société GMF dans la proportion de 20 % et par la société Q… B… France dans la proportion 40 % ;

Aux motifs qu’en réparation du préjudice de jouissance subi par M. J… et Mme K… depuis l’acquisition du bien immobilier de l’espèce et des désagréments à subir du fait de l’exécution des travaux, la somme de 10 000 euros leur sera allouée ; que la charge de cette condamnation sera supportée, dans leurs rapports entre elles, par la société Temsol et son assureur dans la proportion de 40 %, par la société GMF dans la proportion de 20 % et par la société Q… B… France, venant aux droits du cabinet L…, dans la proportion de 40 %, en considération de leurs parts respectives dans la production du dommage

Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier ou du second moyen de cassation entraînera, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de l’arrêt.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-16.385, Inédit