Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919, Publié au bulletin
CPH Saint-Germain-en-Laye 9 novembre 2015
>
CA Versailles
Confirmation 22 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 18 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les documents produits par le salarié n'étaient pas suffisamment précis et comportaient des incohérences, ce qui a conduit à son déboutement.

  • Rejeté
    Impossibilité de prendre des congés payés

    La cour a jugé que la réalité de l'impossibilité de prendre les congés n'était pas établie, sans rechercher si l'employeur avait pris les mesures nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

M. E…, ancien employé de la société Galtier expertises techniques immobilières (GETI), conteste son licenciement et réclame le paiement d'heures supplémentaires. La cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes, le conduisant à former un pourvoi en cassation. Il invoque trois moyens, dont le premier, articulé en quatre branches, critique la décision de la cour d'appel sur le calcul des heures supplémentaires et le droit aux congés payés. La Cour de cassation déclare irrecevables les interventions volontaires des associations Medef et Avosial, faute d'intérêt suffisant dans le litige. Elle ne statue pas sur les deuxième et troisième moyens, jugés non susceptibles d'entraîner la cassation. Cependant, elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches, estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail en faisant reposer la charge de la preuve uniquement sur le salarié et en ne tenant pas compte des éléments suffisamment précis fournis par celui-ci pour justifier les heures de travail effectuées. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour réexamen des demandes relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10919
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2017, N° 15/05653
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 25 février 2004, pourvoi n° 01-45.441, Bull. 2004, V, n° 62 (rejet)
Soc., 24 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.928, Bull. 2010, V, n° 266 (cassation partielle).Sur l'office du juge s'agissant de l'existence et de l'évaluation du nombre d'heures accomplies,
Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.525, Bull. 2013, V, n° 297 (rejet)
Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-22.344, Bull. 2013, V, n° 299 (rejet)
Soc., 24 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.928, Bull. 2010, V, n° 266 (cassation partielle).Sur l'office du juge s'agissant de l'existence et de l'évaluation du nombre d'heures accomplies,
Soc., 25 février 2004, pourvoi n° 01-45.441, Bull. 2004, V, n° 62 (rejet)
Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.525, Bull. 2013, V, n° 297 (rejet)
Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-22.344, Bull. 2013, V, n° 299 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 3171-4 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041845583
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00373
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Sur les parties

Texte intégral

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