Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 18-25.681, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-25.681
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.681
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2018
Textes appliqués :
Articles 16 et 472 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113190
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200621
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

et cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° M 18-25.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Rom, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° M 18-25.681 contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2017 et 11 octobre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme J… C…, domiciliée […] ,

2°/ à la société Base sud, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rom, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C… et de la société Base sud, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 novembre 2017 et 11 octobre 2018), Mme C… et la société Base Sud ont formé successivement le même jour deux déclarations d’appel, enregistrées chronologiquement sous les numéros de répertoire général 16/13719 et 16/13722 à l’encontre du jugement d’un tribunal de commerce les ayant condamnées à payer une certaine somme à la société Rom à titre de dommages-intérêts.

2. Les deux instances ayant été jointes, les appelantes ont déposé leurs premières conclusions d’appel le 3 octobre 2016 dans l’instance 16/13719 mais pas dans l’instance 16/13722.

3. La société Rom, qui n’a pas constitué avocat dans l’instance 16/13719, a constitué avocat dans l’instance 16/13722 et y a déposé ses conclusions d’intimée le 16 décembre 2018.

4. Les appelantes ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables ces conclusions au motif qu’ayant été déposées, en dépit d’une référence erronée, dans l’instance 16/13719, elles étaient tardives.

5. Après avoir rendu sur déféré un premier arrêt déclarant irrecevables les conclusions de la société Rom, la cour d’appel a statué au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 30 novembre 2017

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société Rom fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées et signifiées le 6 décembre 2016, de juger irrecevables les pièces communiquées par elle le 6 décembre 2016 sous le n° RG 16/17322 et de la condamner à payer à Mme C… et à la société Base Sud une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que la jonction d’instances, qui n’a pas pour effet de créer une procédure unique, ne peut avoir pour effet d’étendre la constitution d’avocat effectuée par l’intimée dans l’une des instances jointes à l’autre instance concernée par la jonction ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 367 et 368 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Dans ses conclusions d’appel, la société Rom ne s’est pas opposée à ce que ses conclusions d’intimée, quoique déposées dans le dossier 16/13722, soient déclarées recevables dans le dossier 16/13719 dans lequel elle n’était pas constituée.

9. La société Rom n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures.

10. Le moyen est dès lors irrecevable.

Mais sur le second moyen du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 octobre 2018

Enoncé du moyen

11. La société Rom fait grief à l’arrêt de réformer le jugement du 11 juillet 2016, de rejeter l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à Mme C… et à la société Base Sud une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors :

«1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, sans provoquer les explications des parties, que l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Rom, intimée, privait de tout fondement juridique la condamnation prononcée en sa faveur en première instance, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu’en jugeant que l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée privait de tout fondement juridique la condamnation prononcée en sa faveur en première instance, quand elle devait examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s’étaient déterminés, la cour d’appel a violé l’article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 472 du code de procédure civile :

12. Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte du second qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

13. Pour réformer le jugement entrepris, rejeter l’ensemble des demandes de la société Rom et la condamner à payer à Mme C… et à la société Base Sud une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt retient que l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de l’intimée prive de tout fondement juridique la condamnation de Mme C… et de la société Base Sud.

14. En statuant ainsi, sans examiner la pertinence des motifs du premier juge et en relevant d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Rom, intimée, privait de tout fondement juridique la condamnation prononcée en sa faveur en première instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 30 novembre 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme C… et la société Base Sud aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C… et la société Base Sud et les condamne à payer à la société Rom la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Rom.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué du 30 novembre 2017, rendu sur déféré, d’avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées signifiées le 6 décembre 2016 par la société ROM, d’avoir en outre jugé irrecevables les pièces communiquées par la société ROM le 6 décembre 2016 sous le n° RG 16/17322, et de l’avoir condamné à payer à Mme C… et à la société Base sud la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « la jonction, par ordonnance du 20 septembre 2016, des 2 dossiers n° […] et n° RG 16/13722 en leur attribuant le seul et unique n° […] n’a pas créé une procédure unique ; mais que la particularité que chacun de ces 2 dossiers concerne à la fois le même jugement du 11 juillet 2016 ainsi que les mêmes parties (Mme C… et la société Base sud d’une part, la société ROM d’autre part) a pour conséquence que le n° […] est devenu la référence exclusive du dossier unique concernant l’instance d’appel opposant ces parties ; qu’une copie de cette ordonnance a été délivrée aux Avocats ; que celui de la société ROM intimée devait donc conclure non dans le dossier n° RG 16/13722 pour lequel il s’était constitué avant ladite ordonnance, mais exclusivement dans le dossier n° […] régissant l’instance d’appel, et ce conformément à l’article 909 du code de procédure civile dans le délai de 2 mois à compter des conclusions de Mme C… et la société Base sud appelantes ; que ces dernières ont conclu et notifié les pièces le 3 octobre 2016 sous le bon n° […] ; que par suite les conclusions et pièces de la société ROM datées du 6 décembre 2016 soit après le délai de 2 mois de l’article 909 précité, et en outre notifiées sous le mauvais n° RG 16/13722, sont irrecevables comme l’a justement décidé le conseiller de la mise en état ; que l’ordonnance est donc confirmée » (arrêt attaqué, p. 4) ;

Et aux motifs adoptés du premier juge que « l’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimée dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former le cas échéant un appel incident ; que la société Base sud et Mme C… ont déposé deux déclarations d’appel le même jour, le 21 juillet 2016 enregistrées sous les numéros 16/13719 et 16/13722 ; que Me N… s’est constituée le 7 septembre 2016 pour la société ROM dans le dossier 16/13722 ; que le 20 septembre 2016, la jonction des procédures a été ordonnée et portée à la connaissance des parties ; que le 3 octobre 2016, les appelantes ont conclu et notifié des pièces sous le numéro 16/13719, le message RPVA comportant les deux numéros RG ; que ce message a été adressé en copie à Me N… ; que le 6 décembre 2016, sous la référence des deux numéros RG indiqués dans le message RPVA, (les conclusions ne portant que le n° 16/13722), la société ROM a conclu et notifié ses pièces ; qu’en cas d’appel successif d’un même jugement concernant les mêmes parties, les délais pour conclure ne s’appliquent que pour la première déclaration d’appel (2ème civ. 21 janvier 2016) ; que la société intimée a eu connaissance des conclusions des appelantes et n’ignoraient pas que les appels avaient été interjetés ; que la société ROM n’a pas respecté les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, que ses conclusions notifiées le 6 décembre 2016 sont irrecevables » (ordonnance d’incident entreprise, p. 2) ;

1) Alors que la jonction de deux instances est une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas pour effet de créer une procédure unique, peu important que cette jonction concerne un jugement unique rendu entre les mêmes parties ; que la notification de conclusions d’appelant dans l’une des instances jointes ne peut avoir pour effet de faire courir le délai de dépôt des conclusions de l’intimé dans l’autre instance jointe ; qu’en jugeant que la jonction de deux instances concernant à la fois le même jugement et les mêmes parties avait eu pour conséquence la création d’un numéro de répertoire général unique concernant l’instance d’appel opposant ces parties, de sorte que l’intimé devait nécessairement conclure sous cette référence, et ce dans le délai de deux mois à compter du dépôt des conclusions des appelantes, ce qui revenait à considérer que la jonction d’instances avait eu pour effet de créer une procédure unique, la cour d’appel a violé les articles 367, 368 du code de procédure civile, ensemble l’article 909 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 ;

2) Alors que la jonction d’instances, qui n’a pas pour effet de créer une procédure unique, ne peut avoir pour effet d’étendre la constitution d’avocat effectuée par l’intimée dans l’une des instances jointes à l’autre instance concernée par la jonction ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 367 et 368 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt au fond infirmatif attaqué du 11 octobre 2018 d’avoir réformé le jugement du 11 juillet 2016, d’avoir rejeté l’ensemble des demandes de la SARL ROM et de l’avoir condamné à payer à Mme C… et à la SAS Base sud la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux motifs que « l’irrecevabilité tant des conclusions de l’intimée, la société ROM, que de ses pièces communiquées prive de tout fondement juridique la condamnation en sa faveur des intimées Madame C… et la société Base sud ; que le jugement est donc réformé : que ces intimées ne démontrent pas le caractère abusif et frauduleux de la procédure engagée contre elles par l’appelante, ce qui conduit la cour à les débouter de leur demande de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 4) ;

1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, sans provoquer les explications des parties, que l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société ROM, intimée, privait de tout fondement juridique la condamnation prononcée en sa faveur en première instance, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

2) Alors qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu’en jugeant que l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée privait de tout fondement juridique la condamnation prononcée en sa faveur en première instance, quand elle devait examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s’étaient déterminés, la cour d’appel a violé l’article 472 du code de procédure civile.

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