Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-15.452, Inédit

  • Donations·
  • Codicille·
  • Quotité disponible·
  • Héritage·
  • Successions·
  • Prix de vente·
  • Acte authentique·
  • Valeur·
  • Avance·
  • Notaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15.452
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.452
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2019, N° 18/01789
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579932
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100692
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° P 19-15.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. A… I…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° P 19-15.452 contre l’arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme E… I…, domiciliée […] ,

2°/ à Mme F… R…, veuve I…, domiciliée […] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I…, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme R…, et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-13.017, 17-13.400, Bull. 2018, I, n° 10), A… I… est décédé le 7 mai 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme R…, et ses deux enfants issus de ses précédentes unions, E… et A…, en l’état d’un testament authentique du 14 janvier 1997 et d’un codicille du 13 septembre 2004.

2. Mme I… a assigné ses cohéritiers en partage.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. I… fait grief à l’arrêt de juger qu’il doit rapporter à la succession de son père, au titre d’une donation déguisée, la valeur totale du terrain du […] pour le montant excédant la quotité disponible, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, tant Mme F… R… que Mme E… I… demandaient que M. A… I… rapporte à la succession de son père une somme de 198 450 euros correspondant à la valeur actuelle du terrain situé à […] ; qu’en ordonnant le rapport de la donation déguisée de ce terrain pour le montant excédant la quotité disponible, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme I… conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d’une part, que M. I… est sans intérêt à critiquer un chef de l’arrêt qui ne lui fait pas grief, d’autre part, que la solution adoptée par la cour d’appel procède d’une erreur matérielle.

6. Cependant, en premier lieu, il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions qu’en condamnant M. I… à rapporter la donation déguisée pour le montant excédant la quotité disponible, l’arrêt adopte une solution plus favorable à ce dernier que celle à laquelle il aurait abouti si la cour d’appel avait accueilli les prétentions telles que formulées par Mmes R… et I…. En second lieu, le moyen invoque une erreur de raisonnement de la cour d’appel et non pas une erreur matérielle qui pourrait être rectifiée selon la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. L’arrêt dit que M. I… doit rapporter à la succession de son père, au titre d’une donation déguisée, la valeur totale du terrain situé à […] pour le montant excédant la quotité disponible.

10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mmes R… et I… demandaient que M. I… rapporte à la succession de son père une somme de 198 450 euros correspondant à la valeur actuelle de ce terrain, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le montant que M. I… doit rapporter à la succession de son père est égale à la valeur de la donation excédant la quotité disponible, l’arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mmes I… et R… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R… et condamne celle-ci et Mme I… in solidum à payer à M. I… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A… I….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir jugé que M. A… I… devait rapporter à la succession de son père, au titre d’une donation déguisée, la valeur totale du terrain du […] pour le montant excédant la quotité disponible ;

AUX MOTIFS QUE « L’appelant, pour contester l’existence d’une donation déguisée, se prévaut de l’attestation de Monsieur D… attestant avoir prêté à sa fille et à son gendre la somme de 12 000 frs la veille du jour où la vente a été définitivement conclue.

De leur côté, les intimés font valoir l’existence d’un codicille en date du 13 septembre 2004 dans lequel Monsieur A… I… déclare une avance sur héritage faite à son fils du terrain litigieux, affirmant ainsi ne pas avoir perçu le prix de vente du terrain.

Suivant acte authentique en date des 28 février et 2 mars 1981, Monsieur A… W… I… a vendu à Monsieur A… Q… I… et à Madame S… D… épouse I… une parcelle de terre labourable et arrosable sise […] , pour une superficie de 29 a 83 ca moyennant le prix de 12 000 frs, soit 1 829,39 €.

Il est spécifié dans l’acte que le « prix a été payé comptant avant les présentes hors la vue du notaire, au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, définitive et sans réserve » .

Il est constant que les déclarations de l’acte authentique relatives au paiement du prix hors la vue du notaire ne font foi que jusqu’à preuve contraire.

Il appartient donc à Madame E… I… et à Madame F… R… veuve I… d’établir que la quittance donnée n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé et que Monsieur A… W… I… n’a pas reçu paiement du prix de cession.

En l’espèce, les intimées font état d’un codicille en date du 13 septembre 2004 aux termes duquel Monsieur A… W… I… déclare une avance sur héritage faite à son fils A… Q… " d’un terrain à […] de 29 a 83 ca sur lequel il a construit sa maison et hangar ", cette déclaration venant contredire sa reconnaissance de la perception du prix de vente effectuée devant le notaire.

Monsieur A… Q… I… soutient quant à lui avoir effectivement réglé le prix d’achat de 12 000 frs et les frais d’acte et verse aux débats une attestation de son beau-père, H… D…, datée du 10 mars 1991 et produite devant l’expert judiciaire, Monsieur D… déclarant avoir prêté le 1er mars 1981 la somme de 12 000 frs en espèces à sa fille S… et à son gendre A… Q… I… en vue de l’acquisition d’un terrain à […], terrain qui leur a permis la construction de leur habitation principale en 1983, somme qui lui a été rendue ce jour le 10 mars 1991.

Il convient tout d’abord de relever que cette attestation, en possession de Monsieur A… Q… I… depuis le 10 mars 1991, n’a curieusement pas été évoquée par ce dernier dans le cadre du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 1er juillet 2009, l’appelant contestant les donations le concernant visées dans le codicille sans faire état de ce document.

Par ailleurs, force est de constater que cette seule attestation, établie dix ans après la vente, apparaît insuffisamment probante pour rapporter la preuve de la remise le 1er mars 1981 d’une somme de 12 000 frs, de surcroît en espèces, et du paiement du prix à la date de la vente authentique du 2 mars 1981 à l’aide de cette somme, alors que le prix est stipulé avoir été payé hors la vue du notaire et hors la comptabilité de ce dernier, Monsieur I… ne rapportant pas d’avantage la preuve de la réalité et des modalités du remboursement à son beau-père de cette somme le 10 mars 1991.

Enfin, l’attestation établie par Monsieur D… n’apparait pas suffisante pour renverser la force probante attachée au codicille du 13 septembre 2004 dans lequel Monsieur A… W… I… déclare de façon claire et précise avoir consenti à son fils une avance sur héritage sur le terrain litigieux.

Il est donc rapporté la preuve des éléments matériel (absence de paiement du prix de vente) et intentionnel (déclaration par le donateur d’une avance sur héritage) de la donation par Monsieur A… W… X… du terrain sis […] à son fils A… Q… X….

Cette donation est donc rapportable à la succession.

Le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 7 avril 2015 sera donc infirmé de ce chef.

Aux termes de l’article 849 alinéa 2 du code civil, "Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier ".

Monsieur A… Q… I… soutient que le rapport dû par lui ne pourrait être que de la moitié de la valeur du bien retenue à dire d’expert à 198 450 €, en application des dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code civil, soit la somme de 99 225 €, faisant valoir que l’acte authentique des 28 février et 2 mars 1981 a été conclu entre son père et lui-même et son épouse.

D’une part, la demande présentée à ce titre par Monsieur I… doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et non comme une demande nouvelle et sera déclarée recevable, le moyen tiré de son irrecevabilité étant rejeté.

En revanche, la circonstance que la donation déguisée ait été faite sous le couvert d’un acte à titre onéreux, à savoir une vente aux deux époux, ne permet pas d’établir que la donation a été faite conjointement aux deux époux, étant rappelé que le codicille du 13 septembre 2004 ne mentionne qu’une avance sur héritage faite à A… Q…, son épouse n’apparaissant nullement comme étant également bénéficiaire de cette donation.

Par conséquent, la donation n’ayant été faite qu’à Monsieur A… Q… X…, ce dernier doit rapporter à la succession la donation pour le montant excédant la quotité disponible. » ;

1° ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, tant Mme F… R… que Mme E… I… demandaient que M. A… I… rapporte à la succession de son père une somme de 198.450 euros correspondant à la valeur actuelle du terrain situé à […] ; qu’en ordonnant le rapport de la donation déguisée de ce terrain pour le montant excédant la quotité disponible, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le rapport des libéralités intervient une fois reconstituée la quotité disponible ; qu’en ordonnant le rapport de la donation déguisée du terrain de […] pour le montant excédant la quotité disponible, la cour d’appel a violé les articles 843 et 860 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir jugé que M. A… I… devait rapporter à la succession de son père, au titre d’une donation déguisée, la valeur totale du terrain du chemin d'[…] pour le montant excédant la quotité disponible ;

AUX MOTIFS QUE « L’appelant, pour contester l’existence d’une donation déguisée, se prévaut de l’attestation de Monsieur D… attestant avoir prêté à sa fille et à son gendre la somme de 12 000 frs la veille du jour où la vente a été définitivement conclue.

De leur côté, les intimés font valoir l’existence d’un codicille en date du 13 septembre 2004 dans lequel Monsieur A… I… déclare une avance sur héritage faite à son fils du terrain litigieux, affirmant ainsi ne pas avoir perçu le prix de vente du terrain.

Suivant acte authentique en date des 28 février et 2 mars 1981, Monsieur A… W… I… a vendu à Monsieur A… Q… I… et à Madame S… D… épouse I… une parcelle de terre labourable et arrosable sise […] , pour une superficie de 29 a 83 ca moyennant le prix de 12 000 frs, soit 1 829,39 €.

Il est spécifié dans l’acte que le « prix a été payé comptant avant les présentes hors la vue du notaire, au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, définitive et sans réserve » .

Il est constant que les déclarations de l’acte authentique relatives au paiement du prix hors la vue du notaire ne font foi que jusqu’à preuve contraire.

Il appartient donc à Madame E… I… et à Madame F… R… veuve I… d’établir que la quittance donnée n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé et que Monsieur A… W… I… n’a pas reçu paiement du prix de cession.

En l’espèce, les intimées font état d’un codicille en date du 13 septembre 2004 aux termes duquel Monsieur A… W… I… déclare une avance sur héritage faite à son fils A… Q… " d’un terrain à […] de 29 a 83 ca sur lequel il a construit sa maison et hangar ", cette déclaration venant contredire sa reconnaissance de la perception du prix de vente effectuée devant le notaire.

Monsieur A… Q… I… soutient quant à lui avoir effectivement réglé le prix d’achat de 12 000 frs et les frais d’acte et verse aux débats une attestation de son beau-père, H… D…, datée du 10 mars 1991 et produite devant l’expert judiciaire, Monsieur D… déclarant avoir prêté le 1er mars 1981 la somme de 12 000 frs en espèces à sa fille S… et à son gendre A… Q… I… en vue de l’acquisition d’un terrain à […], terrain qui leur a permis la construction de leur habitation principale en 1983, somme qui lui a été rendue ce jour le 10 mars 1991.

Il convient tout d’abord de relever que cette attestation, en possession de Monsieur A… Q… I… depuis le 10 mars 1991, n’a curieusement pas été évoquée par ce dernier dans le cadre du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 1er juillet 2009, l’appelant contestant les donations le concernant visées dans le codicille sans faire état de ce document.

Par ailleurs, force est de constater que cette seule attestation, établie dix ans après la vente, apparaît insuffisamment probante pour rapporter la preuve de la remise le 1er mars 1981 d’une somme de 12 000 frs, de surcroît en espèces, et du paiement du prix à la date de la vente authentique du 2 mars 1981 à l’aide de cette somme, alors que le prix est stipulé avoir été payé hors la vue du notaire et hors la comptabilité de ce dernier, Monsieur I… ne rapportant pas d’avantage la preuve de la réalité et des modalités du remboursement à son beau-père de cette somme le 10 mars 1991.

Enfin, l’attestation établie par Monsieur D… n’apparait pas suffisante pour renverser la force probante attachée au codicille du 13 septembre 2004 dans lequel Monsieur A… W… I… déclare de façon claire et précise avoir consenti à son fils une avance sur héritage sur le terrain litigieux.

Il est donc rapporté la preuve des éléments matériel (absence de paiement du prix de vente) et intentionnel (déclaration par le donateur d’une avance sur héritage) de la donation par Monsieur A… W… X… du terrain sis […] à son fils A… Q… X….

Cette donation est donc rapportable à la succession.

Le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 7 avril 2015 sera donc infirmé de ce chef.

Aux termes de l’article 849 alinéa 2 du code civil, "Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier ".

Monsieur A… Q… I… soutient que le rapport dû par lui ne pourrait être que de la moitié de la valeur du bien retenue à dire d’expert à 198 450 €, en application des dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code civil, soit la somme de 99 225 €, faisant valoir que l’acte authentique des 28 février et 2 mars 1981 a été conclu entre son père et lui-même et son épouse.

D’une part, la demande présentée à ce titre par Monsieur I… doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et non comme une demande nouvelle et sera déclarée recevable, le moyen tiré de son irrecevabilité étant rejeté.

En revanche, la circonstance que la donation déguisée ait été faite sous le couvert d’un acte à titre onéreux, à savoir une vente aux deux époux, ne permet pas d’établir que la donation a été faite conjointement aux deux époux, étant rappelé que le codicille du 13 septembre 2004 ne mentionne qu’une avance sur héritage faite à A… Q…, son épouse n’apparaissant nullement comme étant également bénéficiaire de cette donation.

Par conséquent, la donation n’ayant été faite qu’à Monsieur A… Q… X…, ce dernier doit rapporter à la succession la donation pour le montant excédant la quotité disponible. » ;

1° ALORS QU’ il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d’une libéralité consentie par le de cujus à un héritier de faire la preuve de cette libéralité ; qu’à ce titre, il lui incombe d’établir l’existence d’un dépouillement irrévocable de l’auteur réalisé dans l’intention de gratifier le successeur ; qu’en l’espèce, Mmes E… et F… I… invoquaient contre M. A… I… l’existence d’une libéralité rapportable consistant en une donation déguisée à son profit du terrain vendu par le de cujus le 2 mars 1981 ; qu’en condamnant M. A… I… à ce rapport au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’avoir effectivement acquitté le prix de cette vente, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, ensemble les articles 843 et 894 du même code ;

2° ALORS QUE l’acte authentique fait foi entre les parties de tout ce qui s’y trouve exprimé, même en termes simplement énonciatifs, dès lors que l’énonciation a un rapport direct à la disposition ; qu’à cet égard, l’énonciation selon laquelle le vendeur donne quittance à l’acheteur du paiement du prix de vente ne peut être combattue par les parties à la vente que dans les conditions prévues pour prouver outre et contre un acte sous seing privé ; que par suite, les ayants cause du vendeur ne peuvent rapporter la preuve d’une donation déguisée sur la foi des seules affirmations de leur auteur ; qu’en l’espèce, il est constant que l’acte authentique de vente du 2 mars 1981 indiquait que le prix de vente avait été payé comptant hors la vue et la comptabilité du notaire, et que le vendeur en donnait quittance aux acquéreurs ; qu’en se fondant sur un codicille ultérieur du vendeur dans lequel celui-ci affirmait que le bien objet de la vente constituait une avance sur l’héritage de l’acquéreur, pour en déduire que le prix de vente n’avait jamais été acquitté, quand cet acte était impuissant à remettre en cause la force probante de la quittance donnée dans l’acte de vente, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1320 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce, ensemble les articles 843 et 894 du même code.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir jugé que M. A… I… devait rapporter à la succession de son père, au titre d’une donation déguisée, la valeur totale du terrain du chemin d'[…] pour le montant excédant la quotité disponible ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l’article 849 alinéa 2 du code civil, "Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier ".

Monsieur A… Q… I… soutient que le rapport dû par lui ne pourrait être que de la moitié de la valeur du bien retenue à dire d’expert à 198 450 €, en application des dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code civil, soit la somme de 99 225 €, faisant valoir que l’acte authentique des 28 février et 2 mars 1981 a été conclu entre son père et lui-même et son épouse.

D’une part, la demande présentée à ce titre par Monsieur I… doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et non comme une demande nouvelle et sera déclarée recevable, le moyen tiré de son irrecevabilité étant rejeté.

En revanche, la circonstance que la donation déguisée ait été faite sous le couvert d’un acte à titre onéreux, à savoir une vente aux deux époux, ne permet pas d’établir que la donation a été faite conjointement aux deux époux, étant rappelé que le codicille du 13 septembre 2004 ne mentionne qu’une avance sur héritage faite à A… Q…, son épouse n’apparaissant nullement comme étant également bénéficiaire de cette donation.

Par conséquent, la donation n’ayant été faite qu’à Monsieur A… Q… I…, ce dernier doit rapporter à la succession la donation pour le montant excédant la quotité disponible. » ;

1° ALORS QUE, si une donation est faite conjointement à deux époux, l’époux successible n’en doit le rapport que pour moitié à la succession du donateur ; qu’à cet égard, la vente faite à deux époux transfère la propriété du bien à eux deux, de sorte que l’absence de volonté du vendeur de percevoir le prix de vente opère donation déguisée à l’égard des deux époux ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que, selon acte authentique du 2 mars 1981, le de cujus avait vendu le terrain du […] ensemble à son fils et l’épouse de ce dernier ; qu’en décidant que l’absence de paiement du prix de vente dû par les deux époux obligeait M. A… I… au rapport de la totalité de la valeur de ce bien, la cour d’appel a violé l’article 849 du code civil ;

2° ALORS QUE l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause jusqu’à inscription de faux en écriture publique ; qu’à cet égard, les indications d’un acte de vente notarié relatives au nombre et à l’identité des acquéreurs ont valeur authentique ; qu’en l’espèce, il était constant que l’acte reçu le 2 mars 1981 par Me A… K…, notaire à […], fait état de la vente de la parcelle litigieuse par M. A… I… au profit de M. A… I… et de son épouse Mme S… D… pris indivisément pour moitié chacun ; qu’en décidant que ces mentions pouvaient être remises en cause par un codicille postérieur du vendeur aux termes duquel la donation résultant de l’absence de paiement du prix de vente ne gratifiait que M. A… I…, la cour d’appel a violé l’article 1319 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, ensemble l’article 849 du même code.

3° ALORS QUE l’épouse d’un héritier n’est pas successible du père de ce dernier ; que par suite, le de cujus ne peut stipuler aucune avance sur héritage au profit de sa belle-fille ; qu’en retenant en l’espèce que la donation résultant de l’absence de paiement du prix de la vente conclue au profit de M. A… I… et de son épouse avait été faite par le de cujus au seul profit de M. A… I…, fils du vendeur, pour cette raison que le codicille dressé par ce dernier faisait état d’une avance sur héritage faite seulement à son fils, sans mentionner sa belle-fille, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l’article 734 du code civil, ensemble l’article 849 du même code.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-15.452, Inédit