Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-17.330, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-17.330
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17.330
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 7 février 2018, N° 16/03774
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664810
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00720
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Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° J 18-17.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Ambulances Taxi du donjon, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 18-17.330 contre l’arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la société Sdez industries services, société en nom collectif, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Ambulances Taxi du donjon, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sdez industries services, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 8 février 2018), la société Sdez industries services (la société Sdez), spécialisée dans la location et l’entretien d’articles textiles et équipements sanitaires, a successivement conclu avec la société Ambulances Taxi du donjon (la société AT), qui exploite une activité de services ambulanciers, plusieurs contrats d’une durée, chacun, de trois années civiles, renouvelables par tacite reconduction, dont le dernier le 29 août 2005 ayant pour objet la location et l’entretien de blouses.

2. Par une lettre du 25 novembre 2009, la société AT a fait connaître à la société Sdez sa décision de résilier ce contrat à effet au 30 novembre 2009. Après plusieurs mises en demeure suivies de règlements partiels, la société Sdez, estimant que le contrat n’avait pas été valablement résilié, a assigné la société AT en paiement de factures demeurées impayées et de la clause pénale.

Examen du moyen

Sur la recevabilité du moyen

3. La société Sdez expose que la société AT n’a pas soutenu devant la cour d’appel qu’elle ne pouvait être tenue qu’au paiement de dommages-intérêts, faute d’avoir exécuté le contrat et que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

4. La société AT a cependant exposé devant la cour d’appel que l’obligation de réparer le dommage né de la rupture devait prendre la forme de dommages-intérêts, soutenant en outre que la société Sdez n’avait subi aucun préjudice.

5. Le moyen, qui n’est pas nouveau, est, dès lors, recevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société AT fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du contrat à ses torts, et de la condamner à payer à la société Sdez diverses sommes, alors « que les parties sont libres d’aménager les sanctions de l’irrespect du terme d’un contrat à durée déterminée, la sanction contractuelle venant évincer la sanction de droit commun, sans que ces sanctions se cumulent sauf prévision contraire des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’article 11 des conditions générales du contrat du 29 août 2005 reconduit, qu’elle a jugées opposables à la société Sdez, prévoyait, au titre de la « rupture du contrat du fait du client » que « dans les cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l’article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être supérieure à six mois de facturation TTC. » ; qu’en cumulant la sanction contractuelle à la sanction supplétive de volonté prévue par le droit commun, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, désormais articles 1102, 1103, 1104, 1228 et 1231-1. »

Réponse de la cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ces textes que la résiliation fautive d’une convention à durée déterminée par anticipation n’ouvre droit qu’à l’allocation au cocontractant de dommages-intérêts, même si leur montant peut être forfaitairement fixé par une clause pénale à celui de la fraction du prix restant à courir jusqu’au terme du contrat.

8. Après avoir relevé que le contrat limitait à l’équivalent de six mois de facturation l’indemnité de rupture effectuée en dehors des conditions prévues par son article 10, l’arrêt condamne la société AT à payer une certaine somme au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, et une autre au titre du prix des prestations qui auraient dû être réalisées pendant la période restant à courir jusqu’au terme du contrat.

9. En statuant ainsi, alors que la société AT ne pouvait être condamnée qu’à des dommages-intérêts, dont le montant avait été forfaitairement fixé par la clause pénale, la cour d’appel, qui en a méconnu les termes, a violé les textes précités.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, la société Sdez, qui a déjà obtenu que lui soit allouée la somme de 1 402,86 euros au titre de l’indemnité de rupture stipulée au contrat, devant voir sa demande de condamnation de la société AT à lui payer des dommages-intérêts supplémentaires rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il condamne la société Ambulances Taxi du donjon à payer à la société Sdez industries services la somme de 2 825 euros au titre des prestations demeurées impayées de septembre 2010 à août 2011, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majorée de sept points de plein droit à compter du jour d’échéances des factures, soit le 18 septembre 2011, conformément à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société Sdez industries services en paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 2 825 euros au titre des prestations demeurées impayées de septembre 2010 à août 2011, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majorée de sept points de plein droit à compter du jour d’échéances des factures, soit le 18 septembre 2011, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Condamne la société Sdez industries services aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sdez industries services et la condamne à payer à la société Ambulances Taxi du donjon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Taxi du donjon.

L’exposante fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande de résiliation unilatérale de la société Ambulances Taxi du Donjon et la demande de résiliation aux torts exclusifs de la société Sdez Industries Services, prononcé la résiliation du contrat litigieux aux torts de la Sarl Ambulances Taxi du Donjon à compter du mois d’août 2011, et condamné la société Ambulances Taxi du Donjon à payer à la société Sdez Industries Services diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE : « – sur l’opposabilité des conditions générales de vente : La société Ambulances Taxi du Donjon argue de l’inopposabilité des conditions générales de vente, soutenant ne pas avoir été en possession desdites conditions générales. Cependant, il ne peut qu’être noté qu’en sa qualité de gérant, M. F… a apposé sa signature sur le bon de commande du 29 août 2005, juste à côté de la mention suivante : « le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location telles qu’indiquées au verso et en particulier sa durée de trois années », outre la mention « lu et approuvé ». En outre, la cour note que la relation contractuelle s’étendait sur la durée, puisque le contrat litigieux était le troisième liant les parties, qui ont toutes deux qualités de commerçantes, la société Ambulances Taxi du Donjon produisant d’ailleurs l’exemplaire du premier contrat conclu en 1998, comportant les conditions générales de vente, qui faisaient d’ores et déjà référence à une durée de trois ans du contrat et un préavis de 6 mois. En conséquence, les conditions générales litigieuses sont opposables à la société Ambulances Taxi du Donjon. – sur la durée du contrat : En vertu des dispositions de l’article 1162 ancien du code civil, dans le toute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Il existe une discordance entre la mention de la durée de la convention, apposée en page 1, juste à côté de la signature de la Sarl, à savoir 3 années civiles et la durée prévue par la disposition des conditions générales de vente de 4 années civiles. L’attention du débiteur étant nécessairement plus attirée par une mention figurant sur le recto du contrat, apposée à proximité des précisions manuscrites relatives aux spécificités de l’offre et de la signature de la société, que sur les conditions générales qui ne sont que des dispositions dactylographiées, il y a de retenir la durée de 3 ans, durée identique à celle pratiquée dans les contrats antérieurement conclus entre les parties, ce d’autant que la Sarl conteste avoir été en possession de la convention litigieuse et des conditions générales de vente y attachées. Or, l’année civile est l’année calendaire, commençant à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre. Ainsi, le contrat du 29 août 2005 arrivait à échéance le 31 décembre 2008, puis le 31 décembre 2011. Dès lors le courrier recommandé en date du 25 novembre 2009 ne pouvait porter résiliation immédiate de la convention, l’échéance dudit contrat n’étant pas en 2009 mais en 2011, ne respectant pas, au surplus le délai de préavis de 6 mois prévu dans les conditions générales de vente. Au surplus, si la Sarl Ambulances Taxi du Donjon avait envisagé une durée de 4 ans de la convention, ce qu’elle ne prouve pas, la demande de résiliation ne respectait toujours pas la durée du préavis fixé dans les conditions générales. Il en aurait d’ailleurs été de même si la société Sdez Industries Services avait répondu à son interpellation en date du 16 septembre 2009 visant à obtenir communication du contrat. En conséquence, aucune résiliation unilatérale en bonne et due forme, dans les délais impartis n’est intervenue au profit de la Sarl Ambulances Taxi du Donjon. – sur la résiliation aux torts de la société Ambulances Taxi du Donjon. Dès lors la société Ambulances Taxi du Donjon ne pouvait ainsi rompre les relations sans respecter les préavis et dispositions contractuelles et sans poursuivre l’exécution du contrat notamment en honorant les factures de location. La résiliation ne peut donc qu’être prononcée à ses torts. Ainsi, la société se trouvait engagée jusqu’au 31 décembre 2011. Toutefois, il convient de noter que la société Sdez a accepté la rupture en août, procédant à la reprise du matériel. – Sur les conséquences de la rupture : -sur l’indemnité de rupture : L’article 11 des conditions générales de vente, intitulé « Rupture du contrat du fait du client », prévoit que « dans les cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l’article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être supérieure à 6 mois de facturation TTC. » L’existence d’un arrêté de compte en août et la reprise du stock ne vaut pas renonciation à l’application de cette clause. Il convient de noter comme l’a justement souligné la société Sdez Industries Services qu’elle était en droit d’exiger la poursuite du contrat jusqu’à son terme, s’agissant d’un contrat déterminé, soit jusqu’au 31 décembre 2011. La rupture unilatérale injustifiée de la société Ambulances Taxi du Donjon étant intervenue en novembre 2009, l’indemnité de rupture, et ce malgré les 23 mois demeurant à courir, ne peut excéder 6 mois. Il est fait état de factures en août 2011 et en juillet 2011 de 243,37 euros et 243,53 euros, sans que soient expliquées les modifications des montants appliqués, alors même que l’extrait de compte permet de constater que le montant antérieurement appliqué était régulièrement de 233,81 euros. Ce dernier montant sera donc retenu pour calculer l’indemnité de rupture. La société Ambulances Taxi du Donjon sera donc condamnée à payer à la société Sdez Industries Services la somme de 1 402,86 euros TTC de ce chef.(

)

— sur les prestations non payées de septembre 2010 à août 2011. S’agissant d’un contrat à durée déterminée, rompu de manière unilatérale et non justifiée par la société Ambulances Taxi du Donjon, la société Sdez Industrie Services est en droit de solliciter le paiement des mensualités restant à courir jusqu’à l’échéance dudit contrat, soit décembre 2011. Il n’est pas contesté que les prestations de la société ont été facturées et honorées sur la période de septembre 2009 à août 2010, sans qu’il y ait lieu à ordonner le remboursement des sommes, la décision de première instance devant être infirmée de ce chef. Quant à la période de septembre 2010 à août 2011, le paiement des prestations peut parfaitement être sollicité jusqu’au terme du contrat en décembre 2011, la demande en paiement de la société Sdez Industrie Services à hauteur de 2825 euros ne pouvant qu’être accueillie de ce chef. – Sur les intérêts et la capitalisation : L’article L 441-6 I) alinéa 8 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de 7 points de pourcentage. La société Sdez Industries Services a mis en demeure la société Ambulances Taxi du Donjon, d’avoir à payer les sommes ci-dessus énoncées et facturées par courrier recommandé en date du 7 septembre 2011, faisant ainsi courir le taux d’intérêt BCE conformément aux dispositions ci-dessus rappelées à compter de la date d’échéance des factures soit le 18 septembre 2011. En application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Les deux conditions prévues par la loi pour l’octroi de la capitalisation sont, en l’espèce, réunies, la demande étant judiciaire. Cette demande peut être préventive. Toutefois, l’anatocisme ne saurait être appliqué que sur des sommes, productives d’intérêts dues depuis plus d’un an. Cette capitalisation ne vaut que pour les intérêts échus par année entière. La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil sera ordonnée (

). »

ALORS QUE 1°) la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée engage uniquement la responsabilité de son auteur et ne donne lieu, sauf clause pénale, qu’à des dommages et intérêts ; qu’en l’espèce la Cour d’appel, après avoir appliqué la clause pénale, a en outre condamné l’exposante à l’exécution du contrat par le paiement de la somme pour la période restant à courir de septembre 2010 à août 2011 ; que ce faisant la Cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 (anciens) du Code civil (désormais articles 1102, 1103, 1104, 1228 et 1231-1) ;

ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, les parties sont libres d’aménager les sanctions de l’irrespect du terme d’un contrat à durée déterminée, la sanction contractuelle venant évincer la sanction de droit commun, sans que ces sanctions se cumulent sauf prévision contraire des parties ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que l’article 11 des conditions générales du contrat du 29 août 2005 reconduit, qu’elle a jugées opposables à l’exposante, prévoyait, au titre de la « Rupture du contrat du fait du client », que « dans les cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l’article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être supérieure à 6 mois de facturation TTC. » ; qu’en cumulant la sanction contractuelle à la sanction supplétive de volonté prévue par le droit commun, la Cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 (anciens) du Code civil (désormais articles 1102, 1103, 1104, 1228 et 1231-1).

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