Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 19-14.020, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, en application de l’article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande.

Est réputée avoir accepté une telle demande de révocation, la partie qui, alors que son adversaire a pris, postérieurement à l’ordonnance de clôture, des conclusions sur le fond, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, a elle-même conclu sur le fond, sans s’opposer à la demande de révocation de la partie adverse ni invoquer l’irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Il en résulte qu’en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d’appel de renvoi sont irrecevables.

Par ailleurs, la liste des attributions conférées par ce texte au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative. Par conséquent, en l’absence de disposition permettant à ce magistrat de prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, seule la cour d’appel dispose de ce pouvoir

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Village Justice · 21 février 2022

Selon la Cour de cassation, les pouvoirs du président de la chambre de la cour d'appel saisie sur renvoi de cassation sont limitativement énumérés dans l'article 1037-1 du code de procédure civile. L'appréciation de la recevabilité de la déclaration de saisine n'entre pas dans ces pouvoirs et une décision du président de chambre déclarant irrecevable une déclaration de saisine n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par un arrêt du 9 septembre 2021 (n° de pourvoi 19-14.020) publié au bulletin, la cour de cassation a jugé au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile …

 

Mehdi Kebir · Gazette du Palais · 2 novembre 2021

Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 29 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 19-14.020, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14020
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 7 janvier 2019, N° 18/00869
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 784, devenu 803, du code de procédure civile ;

Sur le numéro 2 : article 1037-1 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105738
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200793
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 793 F-B

Pourvoi n° H 19-14.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société coopérative agricole Uniré, société coopérative agricole, dont le siège est [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 19-14.020 contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l’EARL L’Albatros, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société coopérative agricole Uniré, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [C] et de l’EARL L’Albatros, et l’avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-12.872), la société coopérative agricole Uniré (la coopérative) exerce une activité de collecte et de vinification de raisins, ainsi qu’une activité de collecte et de commercialisation de pommes de terre.

2. M. [C], adhérent à la coopérative depuis le 7 mai 1983, a décidé de poursuivre son activité sous une forme sociale à compter du 1er avril 1996, créant à cette fin l’EARL L’Albatros (l’EARL), laquelle a, le 25 février 2011, notifié à la coopérative son retrait de l’activité maraîchère.

3. Après avoir informé son sociétaire que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014 et l’avoir mis en demeure de s’expliquer sur l’absence de fourniture de sa récolte de pommes de terre au titre de l’année 2011, la coopérative a, le 21 septembre 2011, prononcé son exclusion et requis sa participation aux frais fixes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La coopérative fait grief à l’arrêt de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 et de prononcer la clôture à la date du 8 novembre 2018, alors :

« 1° / que les juges doivent assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu’en révoquant l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 sans qu’aucune raison n’en soit donnée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’ordonnance de clôture de la mise en état ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; qu’en s’abstenant d’indiquer pour quelle raison l’ordonnance de clôture devait être révoquée, la cour d’appel a violé l’article 784 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Si, en application de l’article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande.

6. Devant la cour d’appel, après l’ordonnance de clôture, M. [C] et l’EARL ont à nouveau conclu sur le fond, en sollicitant à cette occasion la révocation de l’ordonnance de clôture. En prenant alors elle-même de nouvelles conclusions sur le fond, sans s’opposer à la demande de révocation de la partie adverse ni invoquer l’irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance, la coopérative doit être réputée avoir accepté cette demande de révocation.

7. Le moyen n’est, dès lors, pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La coopérative fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par M. [C] et l’EARL, ainsi que leurs conclusions postérieures, alors « que les parties auxquelles est signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine ; qu’à défaut, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ; qu’en opposant en l’espèce que l’irrecevabilité des conclusions tardives de M. [C] et l’EARL ne pouvait être constatée que par le président de la chambre appelée à statuer sur renvoi après cassation, quand cette compétence du président de chambre, ou du conseiller délégataire du premier président, ne concerne que la caducité de la déclaration de saisine ou la recevabilité des conclusions prises par les intervenants volontaires ou forcés à l’instance, la cour d’appel a violé l’article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Il en résulte qu’en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d’appel de renvoi sont irrecevables.

10. Par ailleurs, ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l’affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l’application de cet article, à l’exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative.

11. Par conséquent, seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation.

12. Pour rejeter la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par M. [C] et l’EARL, ainsi que leurs conclusions postérieures, l’arrêt retient que la formation de jugement de la cour d’appel ne peut se substituer au président de la chambre pour constater que les parties auxquelles a été signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont réputées s’en tenir aux prétentions et moyens qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La coopérative fait le même grief à l’arrêt, alors « que les parties auxquelles est signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine ; qu’à défaut, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ; qu’en statuant en l’espèce au vu de conclusions déposées le 26 octobre 2018 par M. [C] et l’EARL, tout en constatant que ceux-ci avaient notifié leurs premières conclusions sur renvoi après cassation le 6 août 2018, soit plus de deux mois après les conclusions notifiées par la coopérative le 16 mai 2018, la cour d’appel a violé l’article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile :

15. Il résulte de ce texte que dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions et qu’à défaut de respecter ces délais elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

16. En statuant comme il a été dit au paragraphe 12, alors qu’elle constatait que M. [C] et l’EARL avaient notifié leurs conclusions postérieurement au délai de deux mois qui leur était imparti, courant à compter de la notification par la coopérative de ses conclusions, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 624 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l’arrêt disant irrecevables la demande de dommages-intérêts formée contre la coopérative et confirmant le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société coopérative agricole Uniré aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative agricole Uniré et la condamne à payer à M. [C] et l’EARL L’Albatros la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole Uniré

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR révoqué l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2018, prononcé la clôture de la mise en état à la date de l’audience du 8 novembre 2018 et, en conséquence, d’AVOIR mis hors de cause M. [C], d’AVOIR validé la demande de retrait formée par l’Earl L’Albatros ; et d’AVOIR débouté la SCA Uniré de ses demandes ;

AUX ENONCIATIONS QUE « vu l’ordonnance de clôture en date du 11/10/2018, celle-ci ayant été révoquée à l’audience du 08/11/2018, une nouvelle clôture étant prononcée à la date du 08/11/2018 » (arrêt, p. 6, in fine) ;

1) ALORS QUE les juges doivent assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu’en révoquant l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 sans qu’aucune raison n’en soit donnée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l’ordonnance de clôture de la mise en état ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; qu’en s’abstenant d’indiquer pour quelle raison l’ordonnance de clôture devait être révoquée, la cour d’appel a violé l’article 784 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SCA Uniré de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [C] et l’Earl L’Albatros et, en conséquence, d’AVOIR mis hors de cause M. [C], d’AVOIR validé la demande de retrait formée par l’Earl L’Albatros ; et d’AVOIR débouté la SCA Uniré de ses demandes ;

AUX ENONCIATIONS QU’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2018, la société Earl L’Albatros et M. [Z] [C] a présenté les demandes suivantes (?) ;

ET AUX MOTIFS QUE s’agissant d’une procédure de renvoi après cassation, l’article 1037-1 du code de procédure civile dispose : "En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. – La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. – Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. – Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. – La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2. – Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. – En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. – Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916." ; qu’en l’espèce, il est constant que M. [Z] [C] et de l’Earl L’Albatros n’ont signifié leurs conclusions d’intimés que le 06/08/2018, soit postérieurement au délai de 2 mois précisé à l’article 1037-1 du code de procédure civile ;

qu’en effet, la société appelante avait elle-même signifié ses conclusions le 16/05/2018, sans qu’il soit nécessaire que ces conclusions mentionnent le délai de réponse de 2 mois imparti à l’intimé ; que le fait que le même article dispose que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé équivaut à retenir l’irrecevabilité de ces écritures et des écritures postérieures ; que toutefois, encore faut-il que le président de la chambre soit saisi de cette demande de constat d’irrecevabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la formation de jugement de la cour d’appel ne peut donc se substituer au président de la chambre, et la SCA UNIRE doit être déboutée de sa demande visant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 6 août 2018 dans l’intérêt des intimés ainsi que toutes les conclusions notifiées postérieurement à cette date. » ;

1) ALORS QUE les parties auxquelles est signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine ; qu’à défaut, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ; qu’en statuant en l’espèce au vu de conclusions déposées le 26 octobre 2018 par M. [C] et l’Earl L’Albatros, tout en constatant que ceux-ci avaient notifié leurs premières conclusions sur renvoi après cassation le 6 août 2018, soit plus de deux mois après les conclusions notifiées par la SCA Uniré le 16 mai 2018, la cour d’appel a violé l’article 1037-1 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les parties auxquelles est signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine ; qu’à défaut, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ; qu’en opposant en l’espèce que l’irrecevabilité des conclusions tardives de M. [C] et l’Earl L’Albatros ne pouvait être constatée que par le président de la chambre appelée à statuer sur renvoi après cassation, quand cette compétence du président de chambre, ou du conseiller délégataire du premier président, ne concerne que la caducité de la déclaration de saisine ou la recevabilité des conclusions prises par les intervenants volontaires ou forcés à l’instance, la cour d’appel a violé l’article 1037-1 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR mis hors de cause M. [C] ; d’AVOIR annulé la décision du conseil d’administration de la SCA Uniré du 21 septembre 2011 prononçant l’exclusion de l’Earl L’Albatros ; d’AVOIR validé la demande de retrait formée par l’Earl L’Albatros ; et d’AVOIR débouté la SCA Uniré de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon procès-verbal en date du 21 septembre 2011, le conseil d’administration de la SCA Unire prononçait l’exclusion de L’EARL L’Albatros qui n’avait pas apporté à la coopérative sa récolte de pommes de terre 2011 et demandait sa participation aux frais fixes. Le 19 octobre 2011,1a SCA UNIRE notifiait à l’Earl L’Albatros et [Z] [C] leur exclusion de la coopérative à effet au 1er août 2011 et la mise à leur charge d’une participation aux frais fixes dont le montant serait déterminé d’après les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2011 ; que le 2 mars 2012, le président du conseil d’administration de la SCA UNIRE mettait en demeure l’Earl L’Albatros et [Z] [C] de payer à la SCA L’Unire la somme de 31959,74 € au titre de la participation aux frais fixes ; que l’article 12 des statuts de la coopérative, intitulé «Exclusion», subordonne l’exclusion à des raisons graves, soit notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s’il a contrevenu sans l’excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8 ainsi que s’il a falsifié les produits qu’il a apportés à la coopérative ou s’il a livré des produits fraudés ; que l’article 8 paragraphe 7 point d des mêmes statuts de la coopérative autorise en outre l’exclusion soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs ; qu’en l’espèce, l’exclusion de l’Earl L’Albatros a été prononcée au motif de l’absence d’apport à la coopérative de sa production de pommes de terre pour l’exercice 2011 sans que soient évoqués les exercices précédents ; que cet élément d’inexécution contractuel ne peut toutefois être qualifié de motif grave au sens de l’article 12 des statuts de la coopérative ; qu’en outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir une récidive de sa part, alors que des manquements réitérés sont évoqués par la SCA Unire dans la lettre du 1er août 2011 mais que les pièces versées ne permettent pas de relever l’existence de demandes expresses et successives de livraison, dûment adressées à l’Earl L’Albatros par la coopérative ; que ce courrier se borne à indiquer sans autre constat étayé : « nous constatons que pour l’exercice clos le 31 juillet 2011, vous n’avez livré aucun produit issu de votre exploitation. 0r, il s’avère que vous avez continué votre activité de production de pomme de terre et que celle-ci a bien été commercialisée au cours de l’exercice » ;

qu’ainsi, et faute de précisions de fait apportées, la SCA Unire ne qualifie pas les manquements répétés qu’elle dénonce au motif de l’exclusion prononcée ; qu’il y a lieu de relever que ni le procès-verbal en date du 21/09/2011, ni le courrier de communication de la décision d’exclusion ne portent de précisions quand aux manquement qualifiés de répétés de la part de l’Earl L’Albatros ; que si plusieurs producteurs – soit M. [M] [N], M. [J] [R], M. [A] [D], M. [I] [O], M. [F] [K], M. [Y] [V], M. [P] [X] – ont pu attester dans des termes exactement similaires qu’au « cours de la campagne, je suis amené, pour réaliser mon apport de pommes de terre, à procéder à plusieurs livraisons et non pas à une livraison unique. Les livraisons sont réalisées conformément aux appels téléphoniques passés par la coopérative », aucune démarche propre à la situation de l’Earl L’Albatros et aux demandes de livraison qui lui auraient été adressées n’est justifiée, alors que les attestations versées n’apportent aucune précision sur les manquements reprochés à l’Earl L’Albatros ; qu’au surplus, aucune des pièces versées en relation avec l’intervention de la SARL La Rebelle ne permet à la SCA Unire de soutenir explicitement sa position à l’encontre de l’Earl L’Albatros ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 23/04/2014 en ce qu’il a annulé la décision du conseil d’administration de la SCA Unire en date du 21 septembre 2011prrononçant l’exclusion de l’Earl L’Albatros ; qu’en outre, il convient de relever que la décision d’exclusion, prise sans convocation de l’adhérent par application des statuts, ne fait pas mention de la possibilité pour l’Earl L’Albatros d’exercer un recours auprès de l’assemblée générale ; que toutefois, la sanction de ce manquement est de ne pas faire courir le délai de recours de l’article 12 paragraphe 3 des statuts ; que de même et alors que la procédure d’exclusion de l’Earl L’Albatros est annulée, il convient de relever que, dans ces circonstances ou les manquements répétés ne peuvent être retenus, que la SCA Unire ne justifie pas de sa demande de participation aux frais fixes réclamés in solidum à M. [Z] [C] – alors qu’il n’avait plus qualité d’associé de la SCA Unire depuis le transfert de parts intervenu le 31/08/1996 – et à l’Earl L’Albatros ; qu’il sera en conséquence retenu le défaut de justification des sommes réclamées par mise en demeure en date du 02/03/2012 » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’ il résulte des statuts de la SCA L’UNIRE et notamment de l’article 8-7 d) qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra décider l’exclusion de la société, soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs ; qu’or, il résulte des pièces versées aux débats que l’exclusion de l’Earl L’Albatros a été prononcée au seul motif de l’absence d’apport à la coopérative de sa production de pommes de terre pour l’exercice 2011 ;

que dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les irrégularités de forme de la décision du conseil d’administration du 21 septembre 2011, et alors que les conditions de l’article 12 des statuts relatives à l’occlusion pour motifs graves, ne sont pas remplies en l’espèce, et en tout état de cause non invoquées par la SCA L’Unire dans la lettre du 1er août 2011, il apparaît que les conditions d’exclusion stipulées à l’article 8-7 d) n’étaient pas remplis en l’absence de récidive ou de manquements de l’Earl L’Albatros à ses engagements pendant plusieurs exercices successifs ; qu’il convient dès lors d’annuler la décision du conseil d’administration de la SCA L’Unire en date du 21 septembre 2011 ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, l’article 8, paragraphe 6, des statuts de la SCA Uniré stipulait que « Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagement une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. » ; que contrairement à l’exclusion prévue au paragraphe 7 tel qu’interprété par les juges, cette obligation de participation aux frais fixes n’était pas subordonnée à une récidive du coopérateur dans ses manquements ; qu’en refusant de condamner l’Earl L’Albatros au paiement de ces frais fixes au motif qu’il n’était pas établi que l’absence d’apport de ce coopérateur au titre de l’exercice 2011 faisait suite à de précédents manquements au cours des exercices précédents, la cour d’appel a dénaturé les statuts de la SCA Uniré, en violation de l’article 1134 ancien du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, l’article 8, paragraphe 6, des statuts de la SCA Uniré stipulait que « Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagement une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs » ; que contrairement à l’exclusion prévue au paragraphe 7 tel qu’interprété par les juges, cette obligation de participation aux frais fixes n’était pas subordonnée à une récidive du coopérateur dans ses manquements ; qu’en se fondant sur le paragraphe 7 relatif à la sanction d’exclusion pour trancher la question de l’obligation de l’Earl L’Albatros au paiement des frais fixes prévu au paragraphe 6, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard de l’article 1134 ancien du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR mis hors de cause M. [C] ; d’AVOIR validé la demande de retrait formée par l’Earl L’Albatros ; et d’AVOIR débouté la SCA Uniré de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article 11 des statuts de la coopérative stipule que « sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d’engagement en cours résultant de l’application des paragraphes 4 et 5 de l’article 8. » ; que les périodes d’engagement sont ainsi de 25 exercices consécutifs, puis par période de 5 ans par tacite reconduction" ; que toutefois, le paragraphe 2 du même article précise qu’ « en cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la coopérative » ; qu’il ressort de l’examen de ces statuts que le principe est l’impossibilité de se retirer pendant une période d’engagement en cours ; que ce n’est que par exception à ce principe que le coopérateur peut demander son retrait en cours de période d’engagement, uniquement en cas de motif valable et si la démission ne cause pas un préjudice à la coopérative ; qu’en l’espèce, selon courrier du 25 février 2011, l’Earl L’Albatros indiquait sa volonté de se retirer de l’activité maraîchère ; que la SCA Unire lui faisait le 22 avril 2011 la réponse suivante : « Suite à votre courrier du 25 février 2011, vous demandez à vous retirer de l’activité maraîchère de la SCA L’Unire. Vous n’êtes pas sans ignorer les statuts de la coopérative et particulièrement l’article 8 »obligations des associés coopérateurs« . Sachant que votre adhésion a été acceptée par le conseil d’administration de la coopérative le 30 mars 1983, vous ne pouvez pas vous désengager dès cette campagne » ; qu’il appartenait toutefois au conseil d’administration de se réunir pour examiner si la demande de retrait de l’Earl L’Albatros était formée en conséquence d’un motif valable ; que le 1er août 2011, le président du conseil d’administration de la SCA Unire informait I’EARL L’Albatros que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014 et la mettait en demeure de fournir des explications sur les manquements constatés à ses obligations d’associé coopérateur, avant de se prononcer sur l’éventuelle mise en oeuvre de la participation aux frais fixes et des sanctions prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 8 des statuts ;

que par un courrier en date du 29/08/2011, l’Earl L’Albatros indiquait à la SCA Unire : « Vous connaissé entièrement les raisons de mon désengagement de l’activité maraîchère puisque c’est vous qui l’avait provoqué. Je crois qu’une bonne remise en question de votre part et de votre Directeur sont nécessaire pour la pérennité de l’entreprise. Vos incompétences deviennent flagrantes et coûte de l’argent aux différents agriculteurs de l’Île de Ré » ; qu’il apparaît que ces propos manifestent la perte de confiance du coopérateur à l’égard sa coopérative, ce sentiment étant étayé par l’attestation de M. [U] [L] qui explique les motifs de son propre retrait : pour une première raison financière, son bénéfice diminuant "dramatiquement, 5000 € de moins en 1 an« , et également du fait d’un ressenti de »pression morale et stress" ; qu’également, M. [B] [E], fabriquant de produits alternatifs aux pesticides chimique, atteste avoir « beaucoup de mal à faire passer l’information auprès de la profession. De plus en plus de producteurs de l’Île de Ré adoptent nos produits depuis 6 ans et souhaiteraient que la coopérative de l’Île aille dans ce sens » ; qu’il convient de retenir la perte de confiance exprimée par l’Earl L’Albatros comme un motif valable de retrait » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la demande de retrait formée par l’Earl L’Albatros, en application de l’article 11 des statuts, en cas de motif valable, le conseil d’administration peut à titre exceptionnel accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative; or, nonobstant le fait que la demande de retrait formée par l’Earl L’Albatros n’est pas motivée, il a seulement été répondu le 22 avril 2011 par le président de la SCA L’Unire que l’Earl L’Albatros ne pouvait se désengager dès cette campagne ; qu’en outre, le conseil d’administration s’est prononcé sur l’exclusion de l’Earl L’Albatros et sa participation aux frais fixes, sans se prononcer préalablement sur l’existence ou l’absence de motif valable à la demande de retrait d’un associé, membre de la coopérative depuis 28 ans ; qu’en conséquence, les dispositions des articles 8 et 11 des statuts n’ayant pas été respectées par la SCA L’Unire, il y a lieu de valider la demande de retrait formée par l’Earl L’Albatros et de débouter la SCA L’Unire de l’intégralité de ses demandes ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu’en l’espèce, l’article 11, paragraphe 1, des statuts de la SCA Uniré prévoit que « Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d’engagement en cours résultant de l’application des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 », le paragraphe 2 précisant ensuite qu'« En cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la coopérative » ; que ce faisant, les statuts de la SCA Uniré confèrent à son conseil d’administration, en présence d’un juste motif ne relevant pas d’un cas de force majeure, une simple faculté d’accepter la démission d’un associé coopérateur avant le terme de sa période d’engagement ; qu’en se fondant sur cette disposition pour forcer le conseil d’administration à accepter la démission présentée par l’Earl L’Albatros, la cour d’appel a dénaturé les statuts de la SCA Uniré, en violation de l’article 1134 ancien du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement ; que toutefois, en cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s’il n’a pas pour effet de réduire le capital au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté depuis la constitution de la société ; qu’en l’espèce, il est constant que M. [C], s’exprimant au nom de l’Earl L’Albatros, avait simplement indiqué, dans sa lettre du 25 février 2011, se retirer de son activité maraîchère au sein de la coopérative, sans faire connaître le motif de sa décision ; qu’en dépit de la lettre du président de la coopérative du 1er août 2011 sollicitant des explications de la part de l’associé coopérateur, ce dernier s’est borné à répondre, par lettre du 29 août 2011, que les raisons de son désengagement étaient déjà connues dans la mesure où il aurait été provoqué par la coopérative ou par son président, sans plus de précision ; qu’en décidant dans ce contexte qu’il appartenait au conseil d’administration de se réunir pour examiner si la demande de retrait de l’Earl L’Albatros s’appuyait sur un motif valable, quand aucun motif n’était donné par cette dernière pour justifier son retrait, la cour d’appel a violé les articles R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime et 1134 ancien du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

3) ALORS, plus subsidiairement, QUE sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement ; que toutefois, en cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s’il n’a pas pour effet de réduire le capital au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté depuis la constitution de la société ; qu’à cet égard, la simple perte de confiance d’un associé coopérateur ne constitue pas un motif valable de retrait en cours de période d’engagement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime et 1134 ancien du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

4) ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE la perte de confiance ne peut constituer un motif valable de retrait de l’associé coopérateur que pour autant qu’elle se fonde sur des faits objectivement vérifiables et relatifs à l’associé retrayant ; qu’en retenant en l’espèce que la perte de confiance de M. [C] dans la coopérative devait être retenue comme un motif valable de retrait pour cette raison qu’elle faisait écho à la perte financière et au sentiment de stress et de pression morale d’un autre associé, ou encore au fait qu’un fabricant de pesticides estimait avoir du mal à convaincre la coopérative de l’intérêt d’utiliser des pesticides non chimiques, quand ces attestations étaient étrangères à la situation personnelle de M. [C] et de l’Earl L’Albatros dans leur activité maraîchère de producteur de pommes de terre, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime et 1134 ancien du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 19-14.020, Publié au bulletin