Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2021, n° 19-21.754

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-21.754
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.754
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2019, N° 16/07329
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO10402
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Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10402 F

Pourvoi n° P 19-21.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La société CJD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable Mme [K] [K], demeurant [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-21.754 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société U Proximité Sud Ouest, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société CJD, de Me Le Prado, avocat de la société U Proximité Sud Ouest, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CJD aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CJD, représentée par son liquidateur amiable Mme [K], et la condamne à payer à la société U Proximité Sud Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société CJD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que la société UPSO avait respecté les conventions conclues avec la société CJD, D’AVOIR dit que les décision du conseil d’administration de la société UPSO étaient « opposables » à la société CJD et D’AVOIR débouté cette dernière de toutes ses demandes ;

AUX ENONCIATIONS QU’en application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2019, en audience publique, Madame Anne-Claire Bourdon, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc Prouzat, président de chambre, Madame Anne-Claire Bourdon, conseiller, Monsieur Yves Blanc-Sylvestre, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré ;

ALORS QUE la formation de jugement de la cour d’appel se compose d’un président et de plusieurs conseillers ; que la présence de magistrats honoraires au sein de la formation est dérogatoire et doit respecter les conditions prévues aux articles 41-25 et suivants de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; qu’en l’espèce, l’arrêt, qui n’indique pas dans quelles conditions M. Blanc-Sylvestre, magistrat honoraire, avait été nommé assesseur au sein de la formation collégiale, et ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur sa régularité, sera censuré pour manque de base légale au regard de l’article L. 312-2 du code de l’organisation judiciaire, ensemble les articles 41-25 à 41-32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016).

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que la société UPSO avait respecté les conventions conclues avec la société CJD, D’AVOIR dit que les décision du conseil d’administration de la société UPSO étaient « opposables » à la société CJD et D’AVOIR débouté cette dernière de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la cotisation institutionnelle et la demande de remboursement : que l’annexe 3 au contrat de sous sous-licence de marques conclu, le 26 mars 2012, entre la société UPSO et la société CID prévoit, au point 5. 1, intitulé« cotisation institutionnelle », qu’en contrepartie de l’effort engagé par le groupement dans la recherche, le packaging, le développement des produits qui portent les valeurs de l’enseigne et représentant le savoir-faire du groupement, dont bénéficie l’ensemble des commerçants associés au sein de la société coopérative, une cotisation institutionnelle est prélevée par système U et qu’elle sera répartie aux points de vente « Utile » et facturée mensuellement ; que la société CID soutient que si le principe de la cotisation figure au contrat-cadre (le contrat de sous sous-licence de marque), la fixation de ce montant est laissée à la discrétion de la société UPSO le rendant totalement potestatif en violation de l’ancien article 1134 du code civil et qu’au surplus, cette cotisation crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’elle prétend que la fixation du taux de la cotisation U mensuelle ne pouvait être décidée par le conseil d’administration de la coopérative, mais par l’assemblée générale ordinaire des associés ; que la société UPSO fait valoir que cette cotisation, prélevée sur chaque magasin sous la forme d’un pourcentage de son chiffre d’affaires d’achats, vise à couvrir les coûts fixes et variables de la centrale nationale et/ou de la centrale régionale qui profitent à l’ensemble des commerçants détaillants regroupés au sein de la coopérative, tant au niveau commercial (négociations avec les fournisseurs, accords de coopération commerciale, négociations promotionnelles…) qu’au niveau fonctionnel (communication, réalisation de documents promotionnels, gestion financière, gestion informatique, hygiène, qualité, sécurité, environnement…) ; qu’elle précise que les décisions du conseil d’administration, qui fixe chaque année lesdites cotisations sont conformes aux statuts ; qu’elle conteste tout déséquilibre dans les relations contractuelles au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce, les cotisations étant en adéquation avec les services rendus par la coopérative ; qu’une fin de non-recevoir sanctionnant l’absence de pouvoir juridictionnel de la présente cour au profit de la cour d’appel de Paris, seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, les demandes de la société CID fondées sur ces dispositions seront déclarées irrecevables et ne seront examinées que sur le fondement des principes généraux relatifs à l’effet des contrats entre les parties et au devoir de loyauté pesant sur celles-ci dans leur formation et exécution ; que le jugement sera complété de ce chef ; que la loi n° 47-1 775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, définit dans son article 1er la coopérative comme étant une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ; qu’elle dispose dans son article 7 que les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur les opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution ; que la société UPSO, constituée sous la forme d’une société anonyme, est régie par ses statuts et par les dispositions du code de commerce qui lui sont applicable notamment les articles L. 225-17 et suivants relatifs à la direction et l’administration des sociétés anonymes ; qu’en l’occurrence, l’article 23 des statuts de la société UPSO, qui ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 225-35 du code de commerce, énonce notamment : « le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre ; il les exerce dans la limite de l’objet social, et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’associés. Il se saisit de toutes questions intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Tous actes d’administration et même de disposition qui ne sont pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi et par les présents statuts sont de sa compétence » ; que les articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce déterminent les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et l’article L. 225-98 énonce que l’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux deux articles précédents, sachant qu’en vertu de l’article L. 225-35 du même code, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ; qu’or, les statuts de la société UPSO confèrent à l’assemblée ordinaire l’approbation des comptes annuels, l’affectation des résultats, les augmentations ou diminutions de capital, la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes et l’approbation du règlement intérieur qui détermine, dans le cadre des statuts. les règles régissant les rapports entre la société et les associés (article 38) ; quant à l’assemblée extraordinaire, elle délibère sur les modifications des statuts, la prorogation ou la dissolution de la société (article 33) qu’ainsi, le conseil d’administration, habilité à régler toute question intéressant la bonne marche de la société, pouvait valablement déterminer, par ses délibérations le montant de la cotisation institutionnelle dont le principe avait été prévu dans les contrats de sous sous-licence de marques conclus avec chacun des membres coopérateurs, pouvoir qui n’était pas expressément réservé à l’assemblée ordinaire des associés ; que c’est donc vainement que la société CJD prétend que les cotisations U, prélevées au titre des exercices 2012 et 2013, l’ont été sans fondement contractuel, alors que l’obligation, contractuellement prévue, était certaine en son principe et que son montant a été déterminé par les délibérations du conseil d’administration, conformément aux pouvoirs dévolus à celui-ci ; qu’en l’espèce les délibérations prises le conseil d 'administration les 11 octobre 2012, 15 novembre 2012, 6 et 24 janvier 2013 ont été adoptée lors des assemblées générales ordinaires UPSO des 15 avril 2013 et 14 avril 2014 qui ont approuvé les comptes des exercices clos le 31 décembre précédant, entérinant ainsi les coûts de la coopérative sur la base des rapports de gestion établis par le conseil d’administration ; que la cotisation U ou cotisation d’enseigne a ainsi été fixée, sur la base de budgets prévisionnels incluant les coûts du groupement, à 6,20 % du chiffre d’affaires d’achats de chaque magasin, notamment ceux du groupe « Utile 1 » (volume d’achats supérieur à 400 000 euros) et « Utile 2 »(volume d’achats compris entre 150 000 euros et 400 000 euros) ; que la société CID ne peut prétendre ne pas avoir été régulièrement convoquée en conformité de l’article 29 des statuts (selon lequel les convocations sont faites par avis dans un journal d’annonces légales 15 jours francs au moins à l’avance, insertion complétée par l’expédition d’une lettre simple à chacun des associés), puisqu’il est produit aux débats la lettre de convocation datée du 22 mars 2013 avec l’ordre du jour correspondant pour l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2013 ainsi que l’avis de convocation publié le 26 mars 2013 dans le journal « la dépêche du Midi » Aveyron et ce en application de l’article R. 225-67 du code de commerce ; qu’elle ne soutient pas davantage avoir été empêchée d’user de son droit de consultation ; que le jugement entrepris sera dès lors être confirmé en ce qu’il a retenu que la société UPSO a respecté les conventions et que les délibérations du conseil d’administration de la société UPSO étaient opposables à la société CID et rejeté la demande de celle-ci tendant au remboursement de la somme de 15.870,92 euros correspondant à la partie de son «préjudice économique direct » concernant la cotisation institutionnelle ; sur la facturation des frais de transport d’aval et la demande de remboursement : que l’article 2 des statuts de la société UPSO dispose que la société peut notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de ses associés l’activité consistant à h) effectuer des opérations de transport et/ou de commissionnaire de transport dans le cadre de ses activités ci-dessus définies ; qu’en outre, les conditions générales de vente, dont la société CID a eu connaissance lors de son adhésion à la coopérative prévoit, à l’article 4, intitulé «prix», que les prix des commandes s’entendent départ entrepôt et qu’en cas de modification sensible des données économiques, notamment des coûts de main-d’oeuvre, de matières ou des transports, la société se réserve le droit de réviser les prix ; que le coût des transports aval, comme des cotisations institutionnelles U, a été décidé par délibérations du conseil d’administration de la société UPSO des 11 octobre 2012, 15 novembre 2012 et 24 janvier 2013, modifié lors du conseil d’administration du 6 juin 2013 et a été validé par les assemblées générales ordinaires des 15 avril 2013 et 14 avril 2014 ; que le montant de la participation des membres coopérateurs aux frais de transport, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires facturé, a été déterminé par le conseil d’administration de la société UPSO par référence au coût réel du transport (le type et la nature de marchandises – alimentaires ou non, frais… -, le type de camion, le kilométrage et le temps de route et les ruptures de charges -nombre d’arrêts) de l’année précédente et revalorisé à compter de janvier 2013 pour tenir compte en particulier de l’augmentation des prestations du transporteur et du nombre de tournées à effectuer ; qu’il entrait dans les pouvoirs du conseil d’administration, comme pour la cotisation institutionnelle, de fixer la charge des frais de transport dus par les membres coopérateurs, ce qu’il a fait en opérant une distinction entre les magasins du groupe« Utile 1 »réalisant le volume d’achats supérieur 400 000 euros, auxquels a été appliqué un taux de 6,06 % en 2013, et les magasins du groupe «Utile 2 »réalisant un volume d’achats compris entre 150 000 euros et 400 000 euros, auxquels a été appliqué un taux de 8,64% en 2013 ; que contrairement à ce qu’elle soutient, la société CJD ne pouvait ignorer que les frais de transport des marchandises en provenance de la centrale d’achats devaient être assumés par elle, comme par chacun des membres coopérateurs, en pourcentage du montant du chiffre d’affaires facturé, déterminé par le conseil d’administration, comme cela a été appliqué depuis le début des relations contractuelles, le magasin bénéficiant de plusieurs livraisons par semaine depuis le dépôt situé à [Localité 1] de Rouergue ; que la société CJD n’a élevé aucune protestation, ni réserve, à la réception des factures, qui lui ont été adressées à compter du mois de mai 2012 mentionnant en pied de facture les « frais de préparation», puis à compter de janvier 2013 le « transport aval 8,64 % », avec l’indication du montant dû jusqu’à un courriel du 14 janvier 2013, dans lequel elle interroge la société UPSO sur le montant des frais de transport aval (anciennement frais de préparation), qui ont été portés, selon elle, à 9,98 % ; que cette correspondance est concomitante à la lettre d’information adressée par la société UPSO à l’ensemble des associés afin de présenter la nouvelle méthodologie de facturation tandis que selon le courriel en réponse du même jour de la société UPSO, par l’intermédiaire de son directeur général, cette nouvelle facturation ne traduit pas une augmentation des charges pesant sur le magasin (2012 : 31,83 %et 2013 : 31 ,74%) ; que dans sa lettre de résiliation du 27 juin 2013, la société CJD reproche à la société UPSO de lui avoir fait miroiter une marge de 33 %non conforme à la réalité, des livraisons inadaptées à la taille du magasin avec des produits portant des dates de péremption trop brèves et lui oppose un «prélèvement de 6,5% du chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2013 »sans concertation ; que toutefois ce pourcentage n’est pas explicité et ne correspond ni à la cotisation U (6,20 %), ni aux frais de transport (8,64 %), tandis que la société CID ne soutient pas qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires facturé supérieur à 400.000 euros, lui permettant de prétendre à une facturation des frais de transport à hauteur de 6,06 % (groupe Utile 1) ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CJD tendant au remboursement de la somme de 47.180,80 euros correspondant à la partie de son « préjudice économique direct » concernant les frais de transport ;

sur le préjudice économique indirect et le préjudice moral de la société CJD : que la société CJD sollicite l’allocation d’une indemnisation au titre du changement d’enseigne dans le cadre de frais de réinstallation et de transformation du magasin, du coût des produits U devenus invendables à compter du 1er janvier 2014 et de la différence de prix entre les produits achetés auprès de la société UPSO et revendus aux prix pratiqués par sa nouvelle enseigne ; qu’elle réclame également la réparation de son préjudice moral au titre de l’atteinte à son image de marque et à sa réputation du fait de « l’exécution anarchique par UPSO de ses obligations contractuelles l’ayant acculée sous un poids de charges et de prélèvements arbitraires » ; que toutefois, ces demandes au titre de la réparation d’un préjudice économique découlent du changement d’enseigne librement choisi par la société CJD et étant elle-même à l’origine de ce qu’elle qualifie de préjudice, sa demande d’indemnisation ne pourra prospérer ; que de même, elle n’étaye sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d’aucun élément justificatif autre que ses demandes indemnitaires précédemment analysées et rejetées, alors, au demeurant, qu’elle a pu intégrer un autre réseau commercial sans difficulté apparente ; que cette demande sera donc également rejetée ; que le jugement sera confirmé également de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 26 mars 2012, CJD a adhéré à la coopérative UPSO, est donc devenu, de fait, sociétaire d’UPSO et a reçu à cette occasion : le contrat de sous sous-licence de marque, les conditions générales de ventes d’UPSO, les statuts de la SA UPSO ; que CJD conteste la facturation des cotisations U ainsi que celle des « frais de préparation », désignés par la suite : « frais de transports d’aval » ; sur la cotisation U : que l’annexe 3 du contrat de sous-sous-licence précise au point 5.1 :"En contrepartie de l’effort engagé par le groupement dans la recherche, le packaging, le développement des produits qui portent les valeurs de l’enseigne et représentent le savoir faire du groupement, une cotisation institutionnelle est prélevée par Système U. Elle sera répartie aux points de vente « Utile » et facturée mensuellement ; que de ce qui précède, CJD était parfaitement informée et consciente de l’existence de la facturation de cette cotisation ; sur les frais de transport d’aval : que l’article 2 h) des statuts d’UPSO, portant sur l’objet social, indique qu’UPSO peut « effectuer des opérations de transports et/ou de commissionnaire de transport dans le cadre des activités ci-dessus définies » ; que l’article 4.1 des conditions générales de vente précise que : « les prix s’entendent départ entrepôt »; que ces mêmes conditions générales de vente prévoient un article 6 : « Livraisons » ; que les marchandises ont toujours été livrées à CJD qui ne les a jamais refusées ; que de ce qui précède, la refacturation des frais de transports aval est justifiée ; (?) sur la fixation des montants par le conseil d’administration : que CJD conteste, non seulement le bien-fondé mais aussi les montants de la facturation de la cotisation U et des « frais de transport d’aval » laissés à la discrétion d’UPSO ; que ces montants sont fixés par le conseil d’administration d’UPSO et appliqués à l’ensemble des associés ; que toutefois, que CJD, sous couvert de l’article L. 229-98 du code du commerce qui stipule que : « l’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 », conteste la légitimité des décisions du conseil d’administration ; que l’article 7 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947, modifié par l’article 24 de la loi 2014-856, portant statut de la coopération énonce : "Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative » ; que les statuts d’UPSO ne stipule aucune décision expressément réservée à l’assemblée générale ; que l’article 23 alinéa 1 des statuts d’UPSO, portant sur les pouvoirs du conseil d’administration rappelle que : "Le conseil d’administration détermine les orientations de la société et veille à leur mise en oeuvre, il les exerce dans la limite de l’objet social, et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées générales d’associés, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations, les affaires qui la concernent » ; que l’article 23 alinéa 4 des statuts d’UPSO, portant sur les pouvoirs du conseil d’administration précise que : " Tous actes d’administration et même de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la loi et par les statuts sont de sa compétence » ; qu’en conséquence le conseil d’administration d’UPSO a tous pouvoirs pour fixer et imposer à tous les adhérents la cotisation U et le pourcentage des frais de transports aval ; sur les convocations aux assemblées générales : qu’en dernier lieu CJD conteste le formalisme des convocations des assemblées générales ; que l’article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d’actionnaire dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d’actionnaires » ; que l’article R 225-67 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d’actionnaire dispose que : "L’avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l’alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire » ; que l’article 29 alinéa 4 des statuts d’UPSO reprend les dispositions suivantes : "Les convocations sont faites par avis dans un journal d’annonces légales, 15 jours au moins à l’avance pour les assemblées générales extraordinaires et pour l’assemblée générale ordinaire annuelle, et 10 jours au moins pour les assemblées sur deuxième convocation. Cette insertion sera complétée d’une lettre simple à chaque associé ; qu’UPSO a régulièrement convoqué CJD à l’assemblée générale du 15 avril 2013 à laquelle elle n’a pas assisté ; que force est de constater que le formalisme de la convocation aux assemblées générales a bien été respecté ; sur les préjudices indirects : que CJD a rompu unilatéralement son contrat de sous-sous-licence avec UPSO avec un préavis de six mois ; que CJD a changé d’enseigne en contractant avec le groupe Carrefour ; que le changement d’enseigne relève des seules décisions de CJD et qu’elle était à même d’en appréhender les conséquences tant, en termes d’aménagement de magasin, que de possible préjudice sur les produits de marque U, il n’y a pas lieu de retenir de préjudices indirects ; sur le préjudice moral : que CJD n’apporte pas de lien de causalité entre les charges (cotisation U et frais de transport d’aval) et l’atteinte à son image de marque ainsi qu’à sa réputation ; il ne sera pas fait droit à sa demande ;

1. ALORS QUE si, lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix peut donner lieu à résiliation ou indemnisation ; qu’au cas d’espèce, en se bornant à retenir, s’agissant de la « cotisation institutionnelle » ou « cotisation U », que le montant de cette cotisation, dont le principe était prévu dans le contrat de sous-sous-licence de marque, avait été valablement fixé par le conseil d’administration de la société UPSO dont les délibérations étaient « opposables » à la société CJD, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions d’appel CJD du 10 avril 2017, p. 7), si ce montant ne révélait pas un abus dans la fixation du montant de la cotisation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), ensemble les articles 1er et 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) ;

2. ALORS, de la même manière, QUE si, lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix peut donner lieu à résiliation ou indemnisation ; qu’au cas d’espèce, en se bornant à retenir, s’agissant des « frais de transport d’aval », que le montant de ces frais, dont le principe était prévu dans les conditions générales de vente, avait été valablement fixé par le conseil d’administration de la société UPSO, puis validé par les assemblées générales ordinaires, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions d’appel CJD du 10 avril 2017, p. 8), si ce montant ne révélait pas un abus dans la fixation du montant de ces frais, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), ensemble les articles 1er et 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, après AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société CJD fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce, D’AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce compris le rejet au fond des demandes de la société CJD fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QU’une fin de non-recevoir sanctionnant l’absence de pouvoir juridictionnel de la présente cour au profit de la cour d’appel de Paris, seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, les demandes de la société CJD fondées sur ces dispositions seront déclarées irrecevables et ne seront examinées que sur le fondement des principes généraux relatifs à l’effet des contrats entre les parties et au devoir de loyauté pesant sur celles-ci dans leur formation et exécution ; que le jugement sera complété de ce chef ;

ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut ensuite statuer sur son bien-fondé ; qu’en l’espèce, dès lors que la cour d’appel déclarait irrecevables les demandes de la société CJD fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce, relevant du pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d’appel de Paris, elle ne pouvait ensuite confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, qui avait rejeté au fond les mêmes demandes ; que ce faisant, elle a commis un excès de pouvoir et violé les articles 4 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2021, n° 19-21.754