Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-24.881, Publié au bulletin
TGI Saint-Pierre 9 septembre 2016
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 27 septembre 2019
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Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation d'information et de conseil justifiait l'indemnisation de la perte de chance, même si la demande principale en nullité de la vente avait été rejetée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que la perte de chance avait été correctement évaluée en tenant compte des éléments de l'affaire, sans avoir à rechercher la probabilité d'une décision différente des acquéreurs.

  • Accepté
    Anxiété liée à la perte de capital et à la procédure judiciaire

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral en raison de l'anxiété causée par la situation d'investissement infructueuse et la procédure judiciaire en cours.

Résumé par Doctrine IA

La société IFB France, spécialisée dans la commercialisation d'immeubles, a été condamnée en appel à indemniser M. et Mme Y… pour manquement à son obligation d'information et de conseil lors de la vente d'un appartement en défiscalisation à la Réunion. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société IFB France, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. La société IFB France invoquait deux moyens : le premier, basé sur l'article 1382 du code civil (devenu 1240), arguait que le manquement à l'obligation d'information et de conseil ne pouvait entraîner qu'une indemnisation pour perte de chance et non pour la réalisation d'un investissement plus rentable, et que la cour d'appel n'avait pas évalué correctement la probabilité que les acquéreurs n'auraient pas réalisé l'achat ou l'auraient fait à des conditions différentes. Le second moyen contestait l'attribution de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l'anxiété générée par la perte de capital et la procédure judiciaire. La Cour de cassation considère que le rejet de la demande principale en nullité de la vente pour dol ne fait pas obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité quasi-délictuelle et à l'indemnisation du préjudice en résultant. Elle juge que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en évaluant souverainement la perte de chance à 17 000 euros et en attribuant 3 000 euros pour le préjudice moral, sans avoir à effectuer une recherche sur l'évolution du patrimoine des acquéreurs. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et condamne la société IFB France aux dépens et à payer aux époux Y… la somme de 3 000 euros.

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Résumé de la juridiction

Commentaires20

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-24.881, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24881
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-18.108, Bull. 2008, I, n° 184 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-18.108, Bull. 2008, I, n° 184 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.954, Bull. 2012, IV, n° 149 (cassation).
Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.954, Bull. 2012, IV, n° 149 (cassation).
Textes appliqués :
article 1382 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045903
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300019
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-24.881, Publié au bulletin