Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 juil. 2020, n° 19/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 janvier 2019, N° 17/08205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/01794
N° Portalis DBV3-V-B7D-TBVR
AFFAIRE :
C/
D E X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 17/08205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 542 073 580
Chaban
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 – N° du dossier 1803487
APPELANTE
****************
1/ Monsieur D E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame B Y
née le […] à VIVIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961462
Représentant : Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de MONT SAINT AIGNAN
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 8 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée
de :
Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 4 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
FAITS ET PROCEDURE
M. X et Mme Y sont propriétaires depuis le […] d’une maison à usage d’habitation sise […], assurée auprès de la société Maaf assurances.
Ils ont procédé le 10 juin 2014 à une déclaration de sinistre auprès de la société Maaf assurances indiquant avoir eu un mouvement de mur dû à l’infiltration d’eau dans le sous-sol à la suite d’une inondation.
En effet, la commune de Magnanville a fait l’objet d’un arrêté du 4 novembre 2014 de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue le 8 juin 2014, publié au JO le 7 novembre 2014.
Le 16 décembre 2014, la société Maaf a informé les consorts Z-Y qu’à la suite de l’expertise du cabinet Guilleux, elle estimait que les dommages étaient d’ordre structurel, la conséquence d’un tassement différentiel de l’angle nord qui s’était déjà produit dans le passé ainsi qu’en témoignait la présence de fissures rebouchées.
En juillet et août 2016, les consorts Z-Y ont confié une étude de sol à la société Gsol qui a considéré que les fortes précipitations de 2014 étaient vraisemblablement le phénomène déclenchant des désordres, phénomène aggravé par la présence de sols sensibles aux variations hydriques.
Le 19 octobre 2016, la société Maaf assurances a refusé sa garantie au motif que les désordres observés étaient des fissures de tassement et non de poussée, et qu’ils étaient donc la conséquence d’un tassement différentiel subi dans le cadre d’une sécheresse.
Le 25 janvier 2017, par ordonnance de référé, M. A a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 6 novembre 2017 et a conclu que la cause déterminante des désordres était l’inondation du 8 juin 2014.
M X et Mme Y ont assigné le 20 novembre 2017 la Maaf assurances devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 22 janvier 2019, la juridiction a :
• condamné la société Maaf assurances à payer à M. X et Mme Y la somme de 185 123,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2017, déduction faite de la franchise,
• condamné la société Maaf assurances à payer à M. X et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
• condamné la société Maaf assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
• ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 12 mars 2019, la société Maaf assurances a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 31 mai 2019, demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• débouter purement et simplement M. X et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
• condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner en tous les dépens dont les frais d’expertise avec recouvrement direct
• 'ordonner l’exécution provisoire'.
Par dernières écritures du 1er juillet 2019, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris,
• constater que la société Maaf assurances leur doit garantie pour l’inondation survenue le 8 juin 2014 et reconnue en tant que catastrophe naturelle,
• juger que la garantie de la société Maaf assurances leur est acquise pour ce sinistre relevant d’une catastrophe naturelle,
• réformer le jugement entrepris sur le montant des condamnations de la société Maaf assurances qui devront intégrer les frais d’étude de sol et de maîtrise d''uvre,
• en conséquence, condamner la société Maaf assurances à leur payer la somme de 203 456,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déduction faite de la franchise, assortie de l’indice BT01,
• condamner la société Maaf assurances à leur payer la somme de 5 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertises.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI,
- Sur la clôture
Les parties ont été destinataires de l’avis adressé en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elles ont déposé leurs dossiers.
La clôture sera prononcée à la date initialement fixée pour l’audience de plaidoiries, soit le 8 juin 2020.
- Sur le fond
La Maaf indique que le tribunal s’est contenté de reprendre littéralement les termes du rapport d’expertise pour en déduire que la cause déterminante des désordres serait l’intensité anormale de l’inondation du 8 juin 2014, sans expliquer à aucun moment 'en quoi l’arrêté de catastrophe naturelle inondation permettait la mise en oeuvre de garanties liées à d’éventuels arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse'.
Elle rappelle que l’expert a expliqué le sinistre par deux causes conjuguées, qu’il y a donc présence de plusieurs événements alors que seule l’inondation devrait pouvoir qualifier 'l’événement soudain à l’origine des désordres’ couvert par l’assurance et que l’arrêté du 7 novembre 2014 ne portait que sur les inondations et coulées de boues, sans extension au mouvement de terrain.
Elle fait valoir que la submersion du sous-sol de la maison des intimés a été nécessairement faible, n’a pas nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers, et que, par ailleurs, les précipitations, même importantes lors de la journée du 8 juin 2014, se sont produites sur une période trop courte pour que les formations argileuses retenues par l’expert entre 1 et 3 mètres de profondeur, par nature très imperméables, aient pu sur cette seule journée être assujetties à des mouvements de retrait ou de gonflement. Elle considère que les désordres observés dans le sous-sol en angle sont des fissures de tassement et non de poussée et qu’en conséquence, la cause fondamentale et déterminante du sinistre provient de phénomènes accumulés de sécheresse hors garantie.
Elle conclut qu’il n’y a pas de lien de causalité déterminante avec l’inondation objet de l’arrêté catastrophe naturelle, et que les intimés ne peuvent justifier d’un arrêté catastrophe naturelle sécheresse permettant de mettre en oeuvre des garanties d’une autre nature que celles visées.
***
Les intimés bénéficiaient, dans le cadre de la police souscrite auprès de la Maaf, d’une garantie au titre des catastrophes naturelles (page 21 du même document).
L’article L 125-1 du code des assurances prévoit que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
La Maaf se prévaut du fait que l’arrêté de catastrophe naturelle du 8 juin 2014 n’a visé que les 'inondations et coulées de boue’ et pas les mouvements de terrain.
Ceci est indifférent, dès lors que le fait que l’arrêté n’ait pas expressément visé les mouvements de terrain n’exclut nullement que les inondations ou coulées de boue aient pu entraîner de tels mouvements, dès lors que les conséquences du phénomène climatique ne sont pas toutes prises en considération, notamment si elles n’ont pas touché un nombre significatif de biens. L’absence de mention des mouvements de terrain dans l’arrêté de catastrophe naturelle n’exclut donc pas que les inondations aient pu entraîner des mouvements du sol d’assise de certains immeubles.
Les intimés ont acquis le bien en cause en février 2004, il avait été construit en 1985.
L’expert a constaté au sous-sol du pavillon, qui a été inondé : des traces d’humidité, des bombements et fractures dans l’angle nord, dont une en marches d’escalier, correspondant à une fissure inclinée 'à 45", typique de phénomènes de tassements différentiels, ayant justifié la pose d’étais. Il a également constaté au rez-de-chaussée plusieurs microfissures, notamment une à 45°, affectant la cloison du salon, plusieurs microfissures verticales ou horizontales affectant les doublages du mur du salon côté
ouest et du couloir, dans les angles de part et d’autre de la porte de la salle de bains et entre la chambre et le bureau, une fracture de la marche du seuil de la porte-fenêtre donnant sur l’arrière de la maison et de légères déformations du carrelage du salon près de la porte de la cuisine.
L’appelante conteste l’importance de l’inondation du sous-sol, faisant notamment valoir que, contrairement à ce que prétendent les intimés, les pompiers ne sont pas intervenus chez eux.
Les intimés n’évoquent pas dans leurs écritures l’intervention des pompiers, qui a pourtant été mentionnée par l’expert. La Maaf produit un courrier du 15 juin 2017 du directeur départemental des services d’incendie et de secours indiquant que ses services n’étaient pas intervenus à l’adresse des intimés entre le 1er juin et le 30 juin 2014.
Cette question de l’intervention des pompiers est secondaire, dès lors qu’il n’est pas discuté que la commune de Magnanville a bien été touchée par des précipitations d’une intensité tout à fait exceptionnelle le 8 juin 2014, et qu’il n’est pas sérieusement discutable que des infiltrations d’eau se sont produites dans la cave à cette occasion.
L’expert a indiqué, ce qui n’est pas discuté, que les désordres en sous-sol affectaient la solidité et l’intégralité du pavillon et que la solution pérenne et durable pour y remédier consistait à réaliser une reprise en sous-oeuvre.
La Maaf a soumis à l’expert judiciaire son analyse, selon laquelle les dommages en cause avaient pour cause non pas l’inondation de juin 2014, mais les mouvements du sol liés à des phénomènes de sécheresse, ainsi que le prouvait la présence d’anciennes fissures rebouchées.
L’expert a indiqué qu’en effet 'de nombreux joints entre parpaings, en particulier dans l’angle est, et les principales fissures et fractures ayant déclenché la présente assignation, mais pas seulement, ont été rebouchées par une sorte de mastic ou plâtre de couleur beige (…) il pourrait s’agir de simples bourrages de joints 'fuyards', mais plus vraisemblablement, de rebouchages appliqués sur des joints ouverts par des phénomènes de dessication ou de réhydratation, qui se sont produits lors des périodes de sécheresse ayant fait l’objet d’arrêtés sécheresse-réhydratation de 1989-1991, 1992-1997 ou 2011 ou lors des inondations et coulées de boue de décembre 1999 ou juin 2006 mais, en tout état de cause, les désordres visibles sont bien le fait des inondations de juin 2014".
Tenant compte à juste titre du fait que les consorts X Y n’avaient fait aucune déclaration de sinistre à leur assureur avant celle du mois de juin 2014, bien que la commune ait subi des inondations et coulées de boue (arrêté du 13 juin 2006) et une sécheresse (1er avril 2011), l’expert a considéré que les objections de la Maaf n’étaient pas fondées.
Il a par contre acquiescé à l’analyse de l’assureur selon laquelle les phénomènes de gonflement ou de retrait des argiles très sensibles et très instables présentes sous une partie des fondations, notamment dans l’angle nord du pavillon, étaient lents et progressifs, mais a observé que ce seul constat ne permettait aucunement d’exclure l’inondation du sous-sol comme cause du désordre.
Il a en effet expliqué sa survenue comme suit : 'la répétition de plusieurs périodes de sécheresse ou de réhydratation, au moins 6 sur la période antérieure à l’événement du 8 juin 2014, a pu causer des mouvements minimes du sol, sans se manifester 'en grand', l’infrastructure de l’immeuble étant suffisamment rigide et les terrains encaissant la fondation comme collés à celle-ci pour retenir la structure. Lors de l’inondation en juin 2014, la poussée exercée sur les murs a libéré les contraintes tangentielles et de collage et relâché celles de flexion dans la structure et, ipso facto, favorisé la
manifestation brutale des tassements différentiels'.
Ainsi, l’expert a indiqué que deux phénomènes étaient en jeu :
— une poussée hydrostatique de l’eau accumulée ou circulant à l’arrière des murs, dans les sols argileux rencontrés jusqu’à 3 m de profondeur environ
— des effets de gonflement et possiblement de retrait des formations argileuses très sensibles et instables rencontrées sous l’angle nord, d’autant plus sévères que les investigations révèlent une grande hétérogénéité des terrains de fondation, en termes de nature, de sensibilité aux variations hydriques, d’activité de la fraction argileuse et de teneur en eau.
Il a conclu que ces deux phénomènes s’étaient alors conjugués lors de l’inondation de juin 2014, le second constituant un facteur aggravant du premier et qu’au final, c’était bien cette inondation qui avait causé les désordres affectant l’immeuble.
Il convient de rappeler que la société Gsol qui avait procédé à une étude de sol avait indiqué que les fortes précipitations de 2014 étaient vraisemblablement le phénomène déclenchant des désordres en raison de la forte poussée hydrostatique qu’elles ont provoquée sur les infrastructures de la maison.
Il apparaît que l’inondation de juin 2014 est bien la cause déterminante du sinistre ; le pavillon construit depuis près de 20 ans avait d’ailleurs déjà subi d’autres catastrophes naturelles (mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse du 1er mai 1989 au 31 décembre 1997, puis du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 ; inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999, inondations et coulées de boue le 13 juin 2006) sans subir de graves désordres nécessitant le renforcement de son assise, tels que ceux apparus en juin 2014.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Maaf à garantir ses assurés.
La Maaf ne discute pas le montant de la somme retenue par le tribunal au titre des travaux de remise en état du bien, pas plus qu’elle n’a répliqué à l’appel incident des intimés qui sollicitent que ce montant soit augmenté afin d’y inclure le coût de l’étude de sol à laquelle ils ont eu recours (4 117,20 euros) ainsi que celui du recours à un maître d’oeuvre nécessaire pour suivre les travaux de réparation, soit 15 735,50 euros (8,5% du coût des travaux). Ils demandent la condamnation de la Maaf à leur payer la somme de 203 456,26 euros 'avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déduction faite de la franchise, assortie de l’indice BT01".
Il convient de faire droit à la demande des intimés et de condamner la Maaf à leur régler le coût de l’étude de sol, dont il est justifié, ainsi que celui de l’intervention d’un maître d’oeuvre, nécessaire eu égard à la complexité des travaux, dont l’évaluation à 8,5% de leur coût apparaît adaptée, et correspond d’ailleurs au devis que les intimés ont sollicité.
Le jugement sera en conséquence infirmé s’agissant de la somme allouée aux intimés.
La Maaf sera condamnée à verser aux intimés la somme de 4 117,20 euros au titre du coût de l’étude de sol. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de l’assignation de la Maaf devant la juridiction de première instance.
Elle sera en outre condamnée, au titre des travaux de reprise du pavillon, au paiement de la somme de 199 339,06 euros [185 123,56 + (8,5% de 185 123,56) = 200 859,06 euros dont il convient de
déduire la franchise de 1 520 euros], qui sera actualisée suivant l’indice BT01 du coût de la construction de la date de l’expertise jusqu’à la date du présent arrêt, puis produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant en appel, la Maaf sera condamnée aux dépens y afférents et versera à M X et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances à payer à M X et Mme Y la somme de 185 123,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2017.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Maaf assurances à payer à M X et Mme Y :
• la somme de 4 117,20 euros au titre du coût de l’étude de sol, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
• la somme de 199 339,06 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Dit que cette dernière somme sera actualisée suivant l’indice BT01 du coût de la construction de la date de l’expertise jusqu’à la date du présent arrêt, puis produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société Maaf assurances à payer à M X et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la société Maaf assurances aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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