Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-23.599, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-23.599
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.599
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2019, N° 15/16955
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253171
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300220
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Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° U 19-23.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse,

2°/ la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministeriels, des officiers publics et des compagnies judiciaires,

toutes deux ayant leur siège […] ,

3°/ la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-23.599 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Otis,

2°/ à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur des sociétés Decor isolation, Ravelli metallerie moderne, Couverture plomberie, Revolux et Européenne d’agencement,

3°/ à Mme W… P…, domiciliée […] ,

4°/ à M. G… T…, domicilié […] ,

5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de Mme P… et de M. T…,

6°/ à M. B… I…, domicilié […] , pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Metallerie Moderne,

7°/ à M. G… A…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne d’agencement,

8°/ à M. N… X…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société […],

9°/ à M. N… R…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ravelli et Cie,

10°/ à Mme J… D… , domiciliée […] , prise en qualité de représentant des créanciers de la société Ravelle et Cie,

11°/ à M. K… C…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société […], venant aux droits de la société […],

12°/ à M. F… Q…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Couverture Plomberie Moderne,

13°/ à la société Metallerie moderne, société anonyme, dont le siège est […] ,

14°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Azur Assurance, assureur de la société […],

15°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société […],

16°/ à la société Decor isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

17°/ à la société […], société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

18°/ à M. O… U…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alma Services,

19°/ à la société Spie industrie et tertiaire, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits et obligations de Spie Ile-de-France Nord Ouest, venant elle-même aux droits de la société Revolux,

20°/ à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est […] ,

21°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Bethac,

22°/ à la société Bethac, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse, la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministeriels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et de la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, de la SCP Boulloche, avocat de Mme P…, M. T…, la société Mutuelle des architectes français, la société […] et de la société Bethac, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (les caisses) ont entrepris la réhabilitation d’un immeuble.

2. Elles ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à un groupement comprenant Mme P…, M. T…, la société Bethac, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Batiserf, remplacée par la suite par la société Alpes structures, et la société […]. La société […] a été chargée de la planification des travaux et elle a assuré cette fonction jusqu’à la résiliation de son contrat.

3. Sont intervenues à la construction la société Otis, assurée auprès de la société Axa global risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions assurance, pour les ascenseurs, la société Révolux, aux droits de laquelle vient la société SPIE industrie et tertiaire, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour le lot électricité, la société […], aux droits de laquelle vient la société […], assurée auprès de la société Axa courtage IARD et de la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, pour le gros oeuvre, la société Couverture plomberie moderne, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie et les sociétés Métallerie moderne, Européenne d’agencement, Décor isolation et Ravelli et compagnie, assurées auprès de la SMABTP, respectivement pour le lot métallerie, verrière et faux plafonds et les lots menuiseries intérieures, plâtrerie, et chauffage, ventilation et climatisation.

4. Se plaignant de malfaçons, désordres, inachèvements et défauts de conformité, les caisses ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs devant une juridiction de l’ordre judiciaire, puis devant une juridiction administrative, en indemnisation de leurs préjudices. Les juridictions saisies se sont déclarées incompétentes pour statuer sur le litige. Une décision du Tribunal des conflits a déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître du litige.

Examen des moyens

Sur les quatre premiers moyens, réunis

Enoncé du moyen

5. Les caisses font grief à l’arrêt de condamner, pour chacun des désordres n° 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 bis et 13, un ou plusieurs intervenants aux opérations de construction, avec la garantie le cas échéant de leurs assureurs respectifs, et la SMABTP, assureur des sociétés Revolux, Métallerie moderne, Ravelli et compagnie et Européenne d’agencement, à payer des indemnités hors taxes, alors :

« 1°/ que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, de sorte qu’en principe, l’indemnité allouée à la victime des désordres pour faire exécuter les travaux de reprise doit comprendre la TVA à verser aux professionnels chargés de réparer les dommages ; qu’en l’espèce, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC demandaient que les condamnations soient prononcées TTC de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter la réparation de leur dommage au paiement d’une somme hors taxes sans constater, ni que les caisses de retraites étaient assujetties à la TVA d’une part, ni qu’elles pouvaient récupérer sur les sommes versées aux professionnels chargés de réparer les dommages le montant de la TVA d’autre part ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1231-2 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, seule la société SMABTP, en sa qualité d’assureur, sollicitait le prononcé des condamnations HT de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter les condamnations des autres parties, à savoir les sociétés assurées, qui n’en avaient pas fait la demande, au paiement de sommes HT sans dénaturer les termes du litige ; qu’en limitant ainsi les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés responsables des désordres à des sommes HT quand ces sociétés ne contestaient pas le principe d’une condamnation TTC, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend voir limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande visant à débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes de condamnations TTC, la société SMABTP alléguait simplement que l’ensemble des parties est assujetti à la TVA, sans démontrer que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC pouvaient récupérer la TVA versée aux professionnels chargés des réparations et sans même invoquer la moindre règle fiscale selon laquelle ces caisses de retraite seraient assujetties au paiement de la TVA ; qu’en prononçant cependant les condamnations HT au motif que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne démontraient pas ne pas être assujetties à la TVA, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel a exactement retenu, d’une part, que le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres, si cette taxe reste à la charge du créancier de l’indemnité en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut la récupérer et, d’autre part, qu’il appartenait au maître de l’ouvrage réclamant une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n’étaient pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable, ce que les caisses ne démontraient pas.

7. Sans violer le principe de la contradiction ni modifier l’objet du litige, dès lors que la question de la prise en compte de la TVA avait été introduite dans les débats par la SMABTP, elle en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que les indemnités revenant aux caisses en indemnisation de leurs préjudices ne devaient pas comprendre la TVA.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

9. Les caisses font grief à l’arrêt de fixer à des sommes hors taxes leurs créances à la liquidation judiciaire de la société […], pour les désordres n° 11 et 14, et de condamner in solidum Mme P… et M. T…, sous la garantie de la MAF, au paiement d’une somme hors taxes, pour le désordre n° 12, alors : « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par leurs écritures ; qu’en l’espèce, seule la SMABTP a demandé, à titre subsidiaire, que les condamnations à l’encontre de ses assurés qu’elle serait susceptible de devoir garantir, soient prononcées hors taxes ; qu’en rejetant les demandes de condamnation TTC présentées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à l’encontre de la société […], venant aux droits de la société […] et de son assureur Axa France et à l’encontre de Mme P…, M. T… et de leur assureur la MAF et en les limitant à des montants HT, quand aucune de ces parties n’avait contesté le jugement en ce qu’il avait prononcé les condamnations TTC ni demandé leur prononcé HT, la cour d’appel, qui a elle-même constaté que la société Axa France, assureur de la société […] (en liquidation judiciaire) se bornait à contester devoir sa garantie pour le grief n° 11, que Mme P…, M. T… et la MAF se bornaient à contester leur responsabilité et s’opposaient à une condamnation in solidum au titre du grief n° 12 et que la compagnie Axa France, assureur de la société […], ne critiquait pas le jugement sur le grief n° 14, a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La SMABTP ayant soutenu dans ses conclusions d’appel que les éventuelles condamnations prononcées au profit des caisses devaient exclure la TVA, c’est sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel a fixé les créances des caisses contre la société […] au titre des désordres n° 11 et 14 et prononcé une condamnation à paiement au titre du désordre n° 12 sans tenir compte de cette taxe.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse, la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministeriels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations incluant la TVA, et statuant à nouveau, d’AVOIR, sur le grief n° 1 « faux-plafonds maille métallique du 8e au 1er étage », condamné in solidum Mme P… et M. T…, sous la garantie de la SAM Mutuelle des Architectes français, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Métallerie Moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 316.791 € H.T (arrêt p. 77), sur les griefs n° 3 « portes de placards des 5 et 6e étages et les menuiseries des 5 au 8e étages » et n° 10 « plans vasques », d’AVOIR condamné in solidum Mme P… et M. T…, sous la garantie de la SAM Mutuelle des Architectes français, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Européenne d’Agencement, à payer aux exposantes la somme de 47.994,35 H.T au titre de la reprise des portes de placards et des menuiseries (griefs n° 3) et condamné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Européenne d’Agencement à payer aux exposantes la somme de 1.675,80 € H.T (arrêt pp. 78 & 79) et, sur le grief n° 4 « modification du chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation », d’AVOIR condamné in solidum Mme P… et M. T…, sous la garantie de la SAM Mutuelle des Architectes français, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Métallerie Moderne et de la société Ravelli, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle à payer aux exposantes la somme de 20.065,50 € H.T en réparation du système de climatisation de l’immeuble (arrêt p. 79) ;

AUX MOTIFS QUE « 1. Sur le grief n° 1 « faux-plafonds maille métallique du 8e au 1er étage » [

] le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose l’intégration au profit du créancier de l’indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut récupérer cette taxe. Il appartient au maître d’ouvrage réclamant une condamnant incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable. Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations seront prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le juge sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme P…, M. T…, leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Métallerie Moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 378.882,04 € TTC. Statuant à nouveau, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 316.791 € H.T.

[

] Sur les griefs n° 3 « portes de placards des 5 et 6e étages et menuiseries des 5 au 8e étages » et n° 10 « plans vasques » [

] faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef. L’expert judiciaire a évalué le coût de reprise des désordres affectant les portes de placards et les menuiseries (griefs n° 3) à hauteur de la somme totale, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de 57.401,24 € TTC, au regard du devis de la société ARC du 16 février 2004 « conforme aux reprises nécessaires ». Cette évaluation n’est pas remise en question. Statuant à nouveau, la Cour prononcera une condamnation à hauteur de 47.994,35 € H.T contre les maîtres d’oeuvre sous la garantie de leur assureur et de l’assureur de l’entreprise. Pour la reprise des plans vasques (griefs n° 10), l’expert a chiffré le montant des reprises à partir du devis de la société CPM du 6 novembre 2002, à hauteur de 2.004,26 € TTC, incluant les frais de maîtrise d’oeuvre (ce qui correspondant à 1.675,80 € H.T), pour huit plans concernés. Cette évaluation n’est pas remise en question. Mais la responsabilité de Mme P… et M. T… n’étant pas retenue de ce chef, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre eux ni leur assureur. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la seule SMABTP, assureur de la société Européenne d’Agencement à payer à la CIPAV, la CAVOM et CAVEC la somme de 1.675,80 € H.T.

[

] Sur le grief n° 4 « modification du chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation » [

] Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef. L’expert judiciaire a proposé de retenir le montant du devis n° 13324 du 29 octobre 2003 de la société […], pour la reprise du système de climatisation des niveaux 1 à 6 de l’immeuble, outre la salle du Conseil du 7e étage, pour une somme totale, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de 20.065,50 € H.T, soit 23.998,34 € TTC. Cette évaluation n’est pas remise en question. Statuant à nouveau, la Cour condamnera en conséquence in solidum Mme P… et M. T…, garantis par la MAF dans les limites de sa police, et la SMABTP, assureur des sociétés Métallerie Moderne et Ravelli, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20.065,50 € H.T en réparation du système de climatisation de l’immeuble » ;

1°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, de sorte qu’en principe, l’indemnité allouée à la victime des désordres pour faire exécuter les travaux de reprise doit comprendre la TVA à verser aux professionnels chargés de réparer les dommages ; qu’en l’espèce, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC demandaient que les condamnations soient prononcées TTC de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter la réparation de leur dommage au paiement d’une somme hors taxes sans constater, ni que les caisses de retraites étaient assujetties à la TVA d’une part, ni qu’elles pouvaient récupérer sur les sommes versées aux professionnels chargés de réparer les dommages le montant de la TVA d’autre part ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1231-2 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, seule la société SMABTP, en sa qualité d’assureur, sollicitait le prononcé des condamnations HT de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter les condamnations des autres parties, à savoir les sociétés assurées, qui n’en avaient pas fait la demande, au paiement de sommes HT sans dénaturer les termes du litige ; qu’en limitant ainsi les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés responsables des désordres à des sommes HT quand ces sociétés ne contestaient pas le principe d’une condamnation TTC, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend voir limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande visant à débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes de condamnations TTC, la société SMABTP alléguait simplement que l’ensemble des parties est assujetti à la TVA (conclusions d’appel p. 21, in fine), sans démontrer que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC pouvaient récupérer la TVA versée aux professionnels chargés des réparations et sans même invoquer la moindre règle fiscale selon laquelle ces caisses de retraite seraient assujetties au paiement de la TVA ; qu’en prononçant cependant les condamnations HT au motif que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne démontraient pas ne pas être assujetties à la TVA, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations incluant la TVA, et statuant à nouveau, d’AVOIR, sur le grief n° 5 « éclairage non conforme du 1er au 6e étages » et « éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7e étage », condamné in solidum, la société SPIE Ile de France Nord-Ouest, venant aux droits de la société Revolux, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Revolux, à payer aux exposantes la somme de 124.116,60 € H.T (arrêt p. 80) ;

AUX MOTIFS QUE « Le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose l’intégration au profit du créancier de l’indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut récupérer cette taxe. Il appartient au maître d’ouvrage réclamant une condamnant incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable [

] Sur le grief n° 5 « éclairage non conforme du 1er au 6e étages » et « éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7e étage » [

] Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef. [

] Concernant l’éclairage de l’ensemble des locaux, du 1er au 6e étages, hors salle du Conseil, au titre duquel la garantie de bon fonctionnement de la société Revolux est engagée, l’expert a chiffré les travaux de reprise à hauteur de 124.116,60 € H.T, incluant les frais de maîtrise d’oeuvre, selon devis n° 5404 du 11 juillet 2005 de la société Revolux. Aucun élément du dossier ne remet en cause cette évaluation qui sera donc retenue. L’expert ajoute que la prestation prévue par ce devis n’est réalisable que si les travaux réparatoires concernant le grief n° 1 « faux plafonds métalliques » sont réalisés concomitamment. Statuant à nouveau pour ne retenir qu’une somme hors taxes, la Cour condamnera in solidum la société SPIE, venant aux droits de la société Revolux, et son assureur la SMABTP, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 124.116,60 € H.T » ;

1°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, de sorte qu’en principe, l’indemnité allouée à la victime des désordres pour faire exécuter les travaux de reprise doit comprendre la TVA à verser aux professionnels chargés de réparer les dommages ; qu’en l’espèce, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC demandaient que les condamnations soient prononcées TTC de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter la réparation de leur dommage au paiement d’une somme hors taxes sans constater, ni que les caisses de retraites étaient assujetties à la TVA d’une part, ni qu’elles pouvaient récupérer sur les sommes versées aux professionnels chargés de réparer les dommages le montant de la TVA d’autre part ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1231-2 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, seule la société SMABTP, en sa qualité d’assureur, sollicitait le prononcé des condamnations HT de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter les condamnations des autres parties, à savoir les sociétés assurées, qui n’en avaient pas fait la demande, au paiement de sommes HT sans dénaturer les termes du litige ; qu’en limitant ainsi les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés responsables des désordres à des sommes HT quand ces sociétés ne contestaient pas le principe d’une condamnation TTC, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend voir limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande visant à débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes de condamnations TTC, la société SMABTP alléguait simplement que l’ensemble des parties est assujetti à la TVA (conclusions d’appel p. 21, in fine), sans démontrer que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC pouvaient récupérer la TVA versée aux professionnels chargés des réparations et sans même invoquer la moindre règle fiscale selon laquelle ces caisses de retraite seraient assujetties au paiement de la TVA ; qu’en prononçant cependant les condamnations HT au motif que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne démontraient pas ne pas être assujetties à la TVA, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations incluant la TVA, et statuant à nouveau, d’AVOIR, sur le grief n° 7 « ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue », condamné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Métallerie Moderne, à payer aux exposantes la somme de 16.739,94 € H.T (arrêt p. 80) et sur le grief n° 13 « stores électriques hors service au 7e étage et stores manuels hors service dans les étages intérieurs », d’AVOIR condamné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Métallerie Moderne, à payer aux exposantes la somme de 8.976,45 € H.T (arrêt p. 80) ;

AUX MOTIFS QUE « Le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose l’intégration au profit du créancier de l’indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut récupérer cette taxe. Il appartient au maître d’ouvrage réclamant une condamnant incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable [

] Sur le grief n° 7 « ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue » [

] Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef. L’expert a évalué les travaux réparatoires des défauts de finition et non-conformités aux dispositions du CCTP, hors rideaux métalliques, au regard du devis du 5 novembre 2004 de la société GAM Protection, à hauteur de la somme totale, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de 16.739,94 e H.T. Cette évaluation n’est contestée d’aucune part et sera retenue. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Métallerie Moderne, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 16.739,94 € H.T.

[

] Sur le grief n° 13 « stores électriques hors service au 7e étage et stores manuels hors service dans les étages intérieurs » [

] Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Les premiers juges ayant omis de prononcer une condamnation au dispositif de leur jugement, la Cour, à laquelle ce jugement été déféré, rectifiera cette omission matérielle conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement, condamnera la SMABTP, assureur de la société Métallerie Moderne, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 8.976,45 € H.T »

1°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, de sorte qu’en principe, l’indemnité allouée à la victime des désordres pour faire exécuter les travaux de reprise doit comprendre la TVA à verser aux professionnels chargés de réparer les dommages ; qu’en l’espèce, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC demandaient que les condamnations soient prononcées TTC de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter la réparation de leur dommage au paiement d’une somme hors taxes sans constater, ni que les caisses de retraites étaient assujetties à la TVA d’une part, ni qu’elles pouvaient récupérer sur les sommes versées aux professionnels chargés de réparer les dommages le montant de la TVA d’autre part ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1231-2 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, seule la société SMABTP, en sa qualité d’assureur, sollicitait le prononcé des condamnations HT de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter les condamnations des autres parties, à savoir les sociétés assurées, qui n’en avaient pas fait la demande, au paiement de sommes HT sans dénaturer les termes du litige ; qu’en limitant ainsi les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés responsables des désordres à des sommes HT quand ces sociétés ne contestaient pas le principe d’une condamnation TTC, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend voir limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande visant à débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes de condamnations TTC, la société SMABTP alléguait simplement que l’ensemble des parties est assujetti à la TVA (conclusions d’appel p. 21, in fine), sans démontrer que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC pouvaient récupérer la TVA versée aux professionnels chargés des réparations et sans même invoquer la moindre règle fiscale selon laquelle ces caisses de retraite seraient assujetties au paiement de la TVA ; qu’en prononçant cependant les condamnations HT au motif que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne démontraient pas ne pas être assujetties à la TVA, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations incluant la TVA, et statuant à nouveau, d’AVOIR, sur le grief n° 11 bis « stabilité au feu de la gaine monte-dossiers du rez-de-chaussée au 5e étage », condamné la société Décor Isolation, sous la garantie de la SMABTP, à payer aux exposantes la somme de 6.990,70 € H.T. (arrêt p. 81) ;

AUX MOTIFS QUE « Le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose l’intégration au profit du créancier de l’indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut récupérer cette taxe. Il appartient au maître d’ouvrage réclamant une condamnant incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable [

] Sur le grief n° 11 bis « stabilité au feu de la gaine monte-dossiers du rez-de-chaussée au 5e étage » [

] L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise de la gaine-coupe, pour un calfeutrement au plâtre assurant sa protection au feu, à hauteur de la somme totale de 6.990,70 € H.T, soit 8.360,87 € TTC, incluant la prestation de calfeutrement, la protection ou le retrait partiel des équipements du monte-dossier et les frais de maîtrise d’oeuvre. Cette estimation n’est contestée d’aucune part. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation incluant la TVA. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Décor Isolation et son assureur la SMABTP à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 6.990,70 € H.T ».

1°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, de sorte qu’en principe, l’indemnité allouée à la victime des désordres pour faire exécuter les travaux de reprise doit comprendre la TVA à verser aux professionnels chargés de réparer les dommages ; qu’en l’espèce, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC demandaient que les condamnations soient prononcées TTC de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter la réparation de leur dommage au paiement d’une somme hors taxes sans constater, ni que les caisses de retraites étaient assujetties à la TVA d’une part, ni qu’elles pouvaient récupérer sur les sommes versées aux professionnels chargés de réparer les dommages le montant de la TVA d’autre part ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1231-2 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, seule la société SMABTP, en sa qualité d’assureur, sollicitait le prononcé des condamnations HT de sorte que la cour d’appel ne pouvait limiter les condamnations des autres parties, à savoir les sociétés assurées, qui n’en avaient pas fait la demande, au paiement de sommes HT sans dénaturer les termes du litige ; qu’en limitant ainsi les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés responsables des désordres à des sommes HT quand ces sociétés ne contestaient pas le principe d’une condamnation TTC, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque la victime demande que les condamnations soient prononcées TTC, il appartient à celui qui prétend voir limiter sa condamnation à un montant HT de démontrer que le maître de l’ouvrage victime des désordres récupère la TVA ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande visant à débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes de condamnations TTC, la société SMABTP alléguait simplement que l’ensemble des parties est assujetti à la TVA (conclusions d’appel p. 21, in fine), sans démontrer que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC pouvaient récupérer la TVA versée aux professionnels chargés des réparations et sans même invoquer la moindre règle fiscale selon laquelle ces caisses de retraite seraient assujetties au paiement de la TVA ; qu’en prononçant cependant les condamnations HT au motif que la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne démontraient pas ne pas être assujetties à la TVA, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a fixé une créance incluant la TVA au passif de la société […], statuant à nouveau, d’AVOIR sur le grief n° 11 « stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2e étages », fixé la créance des exposantes à la liquidation judiciaire de la société […], venant aux droits de la société […], à la somme de 2.365,81 € H.T (arrêt p. 81) et, sur le grief n° 14 « dalle du hall d’accueil et aspect du voile béton à droite dans le hall », fixé la créance des exposantes à la liquidation judiciaire de la société […] venant aux droits de la société […], à la somme de 35.480,55 € H.T (arrêt p. 82) et, sur le grief n° 12 « accessibilité aux gaines techniques sanitaires », d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation incluant la TVA et, statuant à nouveau, d’AVOIR condamné in solidum Mme P… et M. T…, sous la garantie de la SAM Mutuelle des Architectes français, à payer aux exposantes la somme de 1.249,50 € H.T (arrêt p. 82) ;

AUX MOTIFS QUE « Le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose l’intégration au profit du créancier de l’indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut récupérer cette taxe. Il appartient au maître d’ouvrage réclamant une condamnant incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable [

] Sur le grief n° 11 « stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2e étages » [

] L’expert a estimé le montant de travaux réparatoires au titre de la stabilité au feu des poteaux corniers à la somme de 2.365,81 € H.T, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre, à partir du devis n° 193 du 10 avril 2003 de la société ARC. Aucun élément du dossier ne remet en cause cette évaluation. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a fixé une créance au passif de la société […], en liquidation judiciaire, incluant la TVA. Statuant à nouveau, la Cour fixera la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC au passif de la société […], en liquidation judiciaire, à hauteur de la somme de 2.365,81 € H.T.

[

] Sur le grief n° 12 « accessibilité aux gaines techniques sanitaires » [

] Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef. L’expert a évalué les travaux de reprise nécessaires, pour la pose de trappes d’accès et la reprise des carreaux autour de ces trappes, à hauteur de la somme totale de 1.249,40 € H.T, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre. Cette évaluation n’est pas remise en question. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum Mme P…, M. T… et leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.249,50 € H.T.

[

] Sur le grief n° 14 « dalle du hall d’accueil et aspect du voile béton à droite dans le hall » [

] Faute pour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de ne pas démontrer ne pas être assujetties à la TVA, les condamnations devront être prononcées hors taxes. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le jugement n’étant critiqué d’aucune part sur aucun autre point, il convient de la confirmer en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau, la Cour précisera que la condamnation porte sur la somme de 35.480,55 € H.T » (arrêt p. 64, p. 68 et p. 69) ;

ALORS, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par leurs écritures ; qu’en l’espèce, seule la SMABTP a demandé, à titre subsidiaire, que les condamnations à l’encontre de ses assurés qu’elle serait susceptible de devoir garantir, soient prononcées hors taxes ; qu’en rejetant les demandes de condamnation TTC présentées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à l’encontre de la société […], venant aux droits de la société […] et de son assureur Axa France (arrêt p. 64 et 69) et à l’encontre de Mme P…, M. T… et de leur assureur la MAF (arrêt p. 68) et en les limitant à des montants HT, quand aucune de ces parties n’avait contesté le jugement en ce qu’il avait prononcé les condamnations TTC ni demandé leur prononcé HT, la cour d’appel, qui a elle-même constaté que la société Axa France, assureur de la société […] (en liquidation judiciaire) se bornait à contester devoir sa garantie pour le grief n° 11 (arrêt p. 63, § 6), que Mme P…, M. T… et la MAF se bornaient à contester leur responsabilité et s’opposaient à une condamnation in solidum au titre du grief n° 12 (arrêt p. 67, § 9) et que la compagnie Axa France, assureur de la société […], ne critiquait pas le jugement sur le grief n° 14 (arrêt p. 69, § 7), a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-23.599, Inédit