Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-14.646, Inédit

  • Possession·
  • Parcelle·
  • Prescription·
  • Propriété·
  • Bonne foi·
  • Notaire·
  • Titre·
  • Lot·
  • Courrier·
  • Acte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.646
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.646
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2019, N° 17/04065
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043351718
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300299
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° G 20-14.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société du […] , société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° G 20-14.646 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. B… K…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société du […] , de la SARL Corlay, avocat de M. K…, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2020), M. B… K… est propriétaire d’une maison dénommée « […] » et actuellement cadastrée […] , dont, par acte du 23 septembre 1996, il a hérité de Q… K…, qui l’avait acquise de O… K… par acte du 5 janvier 1951.

2. Lors du partage, intervenu le 5 janvier 1955, des biens de O… K… et de son épouse, la maison dénommée « la petite maison Buquet » a été attribuée à X… K…, qui, par acte du 19 septembre 1983, en a fait donation à ses quatre fils, lesquels ont constitué, le 18 décembre 1985, la SCI du […] (la SCI), en y apportant ce bien.

3. Par acte du 19 mai 2014, M. K… a assigné la SCI en revendication de la propriété d’un terrain de 50 m² qui dépendait, selon lui, de la maison « Jeanne d’Arc » acquise par son père, mais qui avait été compris, lors du partage du 5 janvier 1955, dans le lot de X… K….

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l’arrêt de déclarer M. B… K… propriétaire de la parcelle de 50 m², alors :

« 1°/ que des actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ; que pour admettre que M. B… K… a établi une possession continue et paisible de son auteur entre 1955 et 1994, la cour d’appel s’est bornée à retenir que les attestations concordantes produites par ce dernier établissent l’utilisation régulière comme jardin par Q… K… et sa famille des 50 m² litigieux, qui étaient par ailleurs régulièrement entretenus, que compte tenu de la nature du terrain, le fait de franchir le portillon pour profiter du lot situé dans la continuité de la villa, l’entretien du lot constituent des actes concrets de possession et que le fait que le portillon restait systématiquement ouvert pour faciliter le passage d’un fonds à l’autre démontre que la famille savait que les 50 m² n’étaient pas rattachés au « petit Buquet » ; qu’en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des bonnes relations familiales qu’elle avait relevées, il ne s’agissait pas là d’actes de simple tolérance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2232, devenu 2262, du code civil ;

2°/ que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que pour juger que la SCI du […] , ne pouvait se prévaloir de l’usucapion abrégée, la cour d’appel a retenu que si elle bénéficie d’un juste titre, elle ne peut se prétendre de bonne foi dès lors qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance de l’utilisation sans entrave de la parcelle par les époux Q… K… jusqu’en 1994 ; qu’en se prononçant ainsi par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette absence d’entrave ne pouvait pas s’expliquer par la bonne entente familiale qu’elle avait relevée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2272 et 2274 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu’en l’espèce, sur l’interruption de la prescription, la cour d’appel a retenu « que l’article 2229 ancien devenu 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que force est de relever que les parties vont échanger des courriers à compter de 2001, que les échanges se sont durci à compter de 2007, 2008 lorsque la SCI du 24 bis a compris que B… K… souhaitait une rectification, une restitution tout en recherchant une solution amiable ; que par courrier du 20 juillet 2010 adressé à E… K…, B… K… indique clairement sa volonté de restitution des 50 m² à « Jeanne d’Arc » ; qu’il avise E… K… de ce qu’il a rencontré un notaire, notaire qui préconise un bornage amiable ; qu’il réitère sa conviction, ses demandes amiables les 16 février, 14 septembre, 17 octobre 2011 ; que compte tenu de la teneur univoque de ces courriers, la prescription a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, date à laquelle la SCI du 24 bis sait de manière certaine que sa propriété est contestée ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SCI ne justifiait pas d’une possession trentenaire continue, paisible dès lors que la possession a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, en ce qu’il a déclaré B… K… propriétaire de la parcelle de 50 m² dépendant originellement de la parcelle cadastrée […] » (arrêt p. 8) ; qu’en statuant par ces motifs inintelligibles, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ à titre subsidiaire, que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que pour rejeter l’exception de prescription trentenaire invoquée par la SCI, la cour d’appel a retenu que par courrier du 20 juillet 2010 adressé à E… K…, B… K… indique clairement sa volonté de restitution des 50 m² à « Jeanne d’Arc », qu’il avise E… K… de ce qu’il a rencontré un notaire qui préconise un bornage amiable, qu’il réitère sa conviction, ses demandes amiables les 16 février, 14 septembre, 17 octobre 2011, que compte tenu de la teneur univoque de ces courriers, la prescription a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, date à laquelle la SCI sait de manière certaine que sa propriété est contestée, qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SCI ne justifiait pas d’une possession trentenaire continue, paisible dès lors que la possession a été interrompue à compter du 20 juillet 2010 ; qu’en se prononçant ainsi, sans constater que la SCI avait, postérieurement au 20 juillet 2010, gardé la possession de la parcelle revendiquée au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 2229 ancien, devenu 2261, du code civil ;

5°/ à titre subsidiaire, que le délai de prescription est interrompu uniquement par une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ; que pour juger que le délai de la prescription par la SCI a été interrompu à compter du 20 juillet 2010, la cour d’appel a retenu que compte tenu de la teneur univoque des courriers adressés par M. B… K… à M. E… K…, la SCI savait de manière certaine à compter du 20 juillet 2010 que sa propriété était contestée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2244 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D’une part, ayant retenu que, de 1955 à 1994, Q… K… avait régulièrement utilisé comme jardin et entretenu le terrain litigieux, contigu à sa villa, la cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. K… établissait que son auteur avait accompli des actes matériels constitutifs d’une possession continue et paisible.

6. D’autre part, ayant relevé que la SCI ne contestait pas avoir eu connaissance de l’utilisation sans entrave du terrain litigieux par Q… K… depuis la donation du 19 septembre 1983 jusqu’en 1994, la cour d’appel a souverainement retenu que la SCI était de mauvaise foi, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée.

7. Enfin, ayant retenu que M. K… justifiait d’une possession continue et paisible jusqu’en 1994, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, exclu que la SCI puisse, au jour de l’assignation, justifier d’une possession trentenaire.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société du […]

Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. B… K… propriétaire de la parcelle de 50 m² dépendant originellement de la parcelle actuellement cadastrée sur la commune de Saint-Gilles-Croix de Vie section […] ,

Aux motifs que « le 5 janvier 1955, les biens immeubles appartenant aux époux O… et I… K… ont été divisés en trois lots attribués à leurs enfants ;

que le litige porte sur une parcelle de 50 m² incluse dans la parcelle cadastrée section […] , parcelle qui a été attribuée à X… K… ;

que X… K… a fait donation de ses biens incluant la parcelle litigieuse à ses quatre enfants par acte du 19 septembre 1983. Ils ont constitué une SCI dite du […] le 18 décembre 1985 ;

que leur oncle paternel, B… K… revendique la parcelle litigieuse ; qu’il est convaincu qu’elle figure par erreur dans le lot qui avait été attribué à son oncle X… K… alors qu’elle aurait dû être rattachée à la maison Jeanne d’Arc, bien dont il a hérité en 1996 ;

que la réalité de cette erreur n’est pas contestée par la SCI du 24 bis ;

qu’en revanche, les parties prétendent l’une et l’autre remplir les conditions de l’usucapion ;

que la SCI du 24 bis fait valoir qu’elle était de bonne foi lors de son acquisition le 27 juillet 1983, se prévaut en conséquence d’une prescription abrégée de dix ans ;

que M. B… K… estime que la SCI du 24 bis est de mauvaise foi, que X… K…, comme ses ayants droit savaient ne pas être propriétaires ;

que l’article 2272 du code civil prévoit que la délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ;

qu’il n’existe pas de preuve absolue de la propriété immobilière ;

que la preuve est libre et relative ; qu’elle se fait par tous moyens, simples présomptions ou indices que le juge apprécie souverainement ;

que les présomptions se fondent pour l’essentiel sur les titres ou la possession lesquels ne sont pas des preuves de nature différente mais des preuves du même ordre, sans hiérarchie ;

que si les deux parties fournissent des éléments de preuve, par exemple un titre ou une possession concurrente, le juge doit procéder à la comparaison des droits en opposition pour déterminer lequel est le meilleur ;

que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ;

que le juste titre suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire ;

que la prescription acquisitive ne peut profiter à celui qui tient son titre du véritable propriétaire ;

Que le juste titre invoqué par le possesseur en vue de lui permettre de bénéficier d’une prescription abrégée doit avoir date certaine opposable au revendiquant ;

que la bonne foi consiste dans la croyance de l’acquéreur au moment de l’acquisition de tenir la chose du véritable propriétaire ;

que la bonne foi est exclue lorsque le possesseur a connaissance qu’un tiers est ou prétend être le propriétaire de l’immeuble dont le possesseur entre en possession ;

que lorsque le possesseur actuel apparaît comme le continuateur du possesseur antérieur, la bonne foi doit s’apprécier en la personne de ceux-ci ;

— analyse des titres

Que M. K… n’a pas de titre ; qu’il se prévaut d’une erreur des notaires, notaires qui ont inclus dans le partage successoral un bien qui ne devait pas y figurer puisqu’il avait été adjugé ;

que cette erreur lui a été confirmée par un notaire en 2011 ;

qu’il produit un courrier de Maître G… daté du 20 juillet 2011 selon lequel il semble qu’au vu des actes concernant l’origine de propriété des deux parcelles, 50 m² de la parcelle cadastrée section […] aurait été englobée dans la propriété cadastrée section […] ;

que la SCI du 24 bis a un titre qui est l’acte de donationpartage publié le 27/07/1983, titre qui porte sur une propriété comprenant deux maisons, un terrain en nature de jardins, cadastrée section […] pour 5 ares 60 centiares et […] pour 5 ares 35 centiares ;

— actes de possession

Que la SCI du 24 bis est propriétaire depuis 1983 ;

qu’elle affirme que Q… K… avait renoncé à son droit ;

qu’elle fait valoir que X… K… a fait réaliser en 1982 des travaux de jardinage importants, travaux qui incluaient les 50 m²

litigieux ;

qu’elle soutient en particulier que trois pins ont été plantés sur les 50 m², produit un devis du 20 septembre 1982, une facture correspondante émise le 8 mars1983, adressés à X… K… ;

qu’il est certain que la SCI du 24 bis justifie de l’entretien du terrain depuis 1982 jusqu’à 2012, produit de très nombreuses factures envoyées à X… K… jusqu’au 31 juillet 1995, puis à E… K… à compter du 10 janvier 2001 ;

que la SCI du 24 bis produit également une attestation émanant de M. V…, salarié qui a entretenu le terrain ; qu’il confirme avoir engazonné la totalité du lot 257 jusqu’au mur des Mouettes, précise qu’en novembre 1983, ont été planté 3 pins dans les 50 m² ;

qu’il ajoute que les pins qui avaient pris trop d’extension ont été abattus en 2012, que de nouvelles plantations ont été faites ;

que la photographie produite, les factures établissent l’entretien effectif entre 1982 et 2012 de la parcelle litigieuse ; qu’elles établissent donc des actes de possession au profit de X… K… puis de la SCI entre 1982 et 2012 ; que force est de relever en revanche que cette possession n’est nullement caractérisée entre 1955 et 1981 ;

Que B… K… conteste toute renonciation de Q… K… à ses droits ;

qu’il produit des témoignages qui émanent de U… A…, neveu de Q… K…, de O… K…, fils de Q… K… ;

qu’il indiquent que depuis toujours Mme et M. Q… K… utilisaient le portillon leur permettant d’aller dans cette partie de 50 m² qui était la continuité de la villa ;

que Mme A…, cousine germaine de B… K…, indique qu’elle a passé ses vacances à compter de 1957 chez son oncle, que le portillon qui séparait Jeanne d’Arc des autres villas était toujours ouvert, que ces 50 m² étaient enherbe, tondus régulièrement avant Pâques et les grandes vacances ;

que ces attestations concordantes établissent l’utilisation régulière comme jardin par Q… K… et sa famille des 50 m², qui étaient par ailleurs régulièrement entretenus ;

que la SCI du 24 bis ne conteste pas cette utilisation, fait valoir qu’elle n’est pas suffisante pour caractériser une possession utile ;

que compte tenu de la nature du terrain, le fait de franchir le portillon pour profiter du lot situé dans la continuité de la villa, l’entretien du lot constituent des actes concrets de possession ;

que les témoins soulignent que le portillon restait systématiquement ouvert pour faciliter le passage d’un fonds à l’autre ;

que cet élément démontre que la famille savait que les 50 m² n’étaient pas rattachés au « petit Buquet » étant observé qu’à l’époque les relations intra-familiales étaient bonnes ;

que B… K… établit donc l’existence d’une possession continue, paisible de son auteur entre 1955 et 1994, date à laquelle Q… K… a cessé de se rendre dans sa maison ;

— sur la bonne foi

Que la SCI du 24 bis, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l’utilisation sans entrave de la parcelle par Mme et M. Q… K… jusqu’en 1994, utilisation qui s’est poursuivie après la donation réalisée le 19 septembre 1983 ne peut se prétendre de bonne foi et revendiquer une prescription abrégée ;

que de ce fait, M. B… K… fait valoir à bon droit que la seule prescription acquisitive susceptible d’être revendiquée est trentenaire ;

— sur l’interruption de la prescription

Que l’article 2229 ancien devenu 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

que force est de relever que les parties vont échanger des courriers à compter de 2001, que les échanges se sont durci à compter de 2007, 2008 lorsque la SCI du 24 bis a compris que B… K… souhaitait une rectification, une restitution tout en recherchant une solution amiable ;

que par courrier du 20 juillet 2010 adressé à E… K…, B… K… indique clairement sa volonté de restitution des 50 m² à « Jeanne d’Arc » ;

qu’il avise E… K… de ce qu’il a rencontré un notaire, notaire qui préconise un bornage amiable ;

qu’il réitère sa conviction, ses demandes amiables les 16 février, 14 septembre, 17 octobre 2011 ;

que compte tenu de la teneur univoque de ces courriers, la prescription a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, date à laquelle la SCI du 24 bis sait de manière certaine que sa propriété est contestée ;

qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SCI ne justifiait pas d’une possession trentenaire continue, paisible dès lors que la possession a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, en ce qu’il a déclaré B… K… propriétaire de la parcelle de 50 m² dépendant originellement de la parcelle cadastrée […] ;

que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la désignation d’un géomètre-expert, demande formée par les deux parties » (arrêt p. 6 à 8) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« aux termes de l’article 2258 du Code civil la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ;

Qu’en effet, la propriété suivant l’article 712 du code civil peut s’acquérir par prescription ;

que selon les dispositions de l’article 2261 du Code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

que l’article 2265 du Code civil dispose en outre que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ;

que selon l’article 2271 du même code la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers ;

que suivant l’article 2272 du Code civil le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans;

qu’en l’espèce, il est acquis aux débats, la SCI […] le reconnaissant parfaitement, que la parcelle litigieuse suivant par acte reçu par Maître T…, Notaire à Croix de Vie (Vendée) le 5 Janvier 1951, appartient à Monsieur Q… K… auquel a succédé Monsieur B… K… ;

que la parcelle querellée ne pouvait être attribuée dans la cadre du partage successoral à Monsieur X… K… dans la mesure où celle-ci ne constituait pas un bien successoral à la suite de son adjudication à Monsieur Q… K… préalablement au décès de Monsieur et Madame O… K… ;

qu’il convient, alors, d’indiquer que le juste titre suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’en est pas propriétaire ; qu’il s’ensuit que Monsieur B… K…, dont l’auteur n’a pas acquis le bien a non domino, n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription ; qu’en revanche, la SCI […] dispose d’un juste titre dès lors que l’acte de partage puis la donation subséquente comprennent la parcelle litigieuse comme attribuée à Monsieur X… K…, puis à ses enfants ;

que la prescription abrégée suppose, outre un juste titre, la bonne foi de celui qui s’en prévaut ; que la bonne foi est présumée ; qu’à cet égard, il y a lieu de relever que Monsieur Q… K… était partie à l’acte de partage en date du 5 janvier 1955 et qu’il a signé le plan de division attribuant la parcelle à son frère X… ;

que la SCI […], constituée par les enfants bénéficiaires de la donation, a expressément reconnu au cours de l’instance la propriété de l’auteur de Monsieur B… K… sur ladite parcelle ;

que la bonne foi, suivant l’article 2274 du code civil, doit être appréciée au moment de l’acquisition ;

que même à retenir la bonne foi de Monsieur X… K…, il importe que cette condition soit satisfaite par la SCI […] pour pouvoir prétendre à une prescription abrégée ; que la possession de longue date de la parcelle litigieuse par leur oncle Monsieur Q… K…, sans que celle-ci ne soit nullement contestée, permet d’exclure la bonne foi de la SCI […] ;

qu’il s’ensuit que le délai de prescription applicable est de trente ans dont la démonstration n’est pas rapportée étant observé que la revendication de Monsieur B… K… sur ce terrain remonte aux années 2010 tandis que son père occupait ce terrain jusqu’en 1994 ;

qu’il s’ensuit que les conditions de l’usucapion ne sont pas réunies par la SCI […] ;

qu’en conséquence, Monsieur B… K… doit être déclaré propriétaire de la parcelle de 50 m² dépendant originellement de la parcelle actuellement cadastrée sur la Commune de […] section […] ;

que ce jugement doit être publié au Service de la Publicité Foncière des Sables d’Olonne ; qu’il y a lieu de désigner un géomètreexpert à l’effet de procéder aux divisions et autres modifications cadastrales en découlant » (jug p. 3 & 4) ;

1°) Alors que des actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ; que pour admettre que M. B… K… a établi une possession continue et paisible de son auteur entre 1955 et 1994, la cour d’appel s’est bornée à retenir que les attestations concordantes produites par ce dernier établissent l’utilisation régulière comme jardin par Q… K… et sa famille des 50 m² litigieux, qui étaient par ailleurs régulièrement entretenus, que compte tenu de la nature du terrain, le fait de franchir le portillon pour profiter du lot situé dans la continuité de la villa, l’entretien du lot constituent des actes concrets de possession et que le fait que le portillon restait systématiquement ouvert pour faciliter le passage d’un fonds à l’autre démontre que la famille savait que les 50 m² n’étaient pas rattachés au « petit Buquet » ; qu’en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl d’appel de la Sci, p. 8 à 10), si compte tenu des bonnes relations familiales qu’elle avait relevées, il ne s’agissait pas là d’actes de simple tolérance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2232, devenu 2262, du code civil ;

2°) Alors que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que pour juger que la SCI du […] , ne pouvait se prévaloir de l’usucapion abrégée, la cour d’appel a retenu que si elle bénéficie d’un juste titre, elle ne peut se prétendre de bonne foi dès lors qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance de l’utilisation sans entrave de la parcelle par les époux Q… K… jusqu’en 1994 ; qu’en se prononçant ainsi par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette absence d’entrave ne pouvait pas s’expliquer par la bonne entente familiale qu’elle avait relevée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2272 et 2274 du code civil ;

3°) Alors que les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu’en l’espèce, sur l’interruption de la prescription, la cour a retenu « que l’article 2229 ancien devenu 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que force est de relever que les parties vont échanger des courriers à compter de 2001, que les échanges se sont durci à compter de 2007, 2008 lorsque la SCI du 24 bis a compris que B… K… souhaitait une rectification, une restitution tout en recherchant une solution amiable ; que par courrier du 20 juillet 2010 adressé à E… K…, B… K… indique clairement sa volonté de restitution des 50 m² à « Jeanne d’Arc » ; qu’il avise E… K… de ce qu’il a rencontré un notaire, notaire qui préconise un bornage amiable ; qu’il réitère sa conviction, ses demandes amiables les 16 février, 14 septembre, 17 octobre 2011 ; que compte tenu de la teneur univoque de ces courriers, la prescription a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, date à laquelle la SCI du 24 bis sait de manière certaine que sa propriété est contestée ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SCI ne justifiait pas d’une possession trentenaire continue, paisible dès lors que la possession a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, en ce qu’il a déclaré B… K… propriétaire de la parcelle de 50 m2 dépendant originellement de la parcelle cadastrée […] » (arrêt p. 8) ; qu’en statuant par ces motifs inintelligibles, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors, à titre subsidiaire, que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que pour rejeter l’exception de prescription trentenaire invoquée par la SCI, la cour d’appel a retenu que par courrier du 20 juillet 2010 adressé à E… K…, B… K… indique clairement sa volonté de restitution des 50 m² à « Jeanne d’Arc », qu’il avise E… K… de ce qu’il a rencontré un notaire qui préconise un bornage amiable, qu’il réitère sa conviction, ses demandes amiables les 16 février, 14 septembre, 17 octobre 2011, que compte tenu de la teneur univoque de ces courriers, la prescription a été interrompue à compter du 20 juillet 2010, date à laquelle la SCI sait de manière certaine que sa propriété est contestée, qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SCI ne justifiait pas d’une possession trentenaire continue, paisible dès lors que la possession a été interrompue à compter du 20 juillet 2010 ; qu’en se prononçant ainsi, sans constater que la SCI avait, postérieurement au 20 juillet 2010, gardé la possession de la parcelle revendiquée au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 2229 ancien, devenu 2261, du code civil ;

5°) Alors, à titre subsidiaire, que le délai de prescription est interrompu uniquement par une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ; que pour juger que le délai de la prescription par la SCI a été interrompu à compter du 20 juillet 2010, la cour d’appel a retenu que compte tenu de la teneur univoque des courriers adressés par M. B… K… à M. E… K…, la SCI savait de manière certaine à compter du 20 juillet 2010 que sa propriété était contestée ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé les articles 2241 et 2244 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-14.646, Inédit