Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 20-14.521, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-14.521
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.521
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044525033
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00884
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° X 20-14.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société JP Océan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.521 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JP Océan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), la société Bruyerres investissements (la société Bruyerres) a, le 1er décembre 2006, acquis un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété. M. [B], gérant de cette société, a exercé les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires des communs du château de [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) jusqu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2009.

2. M. [B] a également été le gérant des sociétés JP Holding et JP Océan, ayant pour activité la gestion d’investissements dans les domaines de l’industrie, du commerce, de l’hôtellerie et de l’immobilier, du courtage et de l’intermédiation en assurance. Il a été révoqué de ces fonctions les 5 et 25 janvier 2011.

3. S’étant avisée que, par plusieurs virements, une somme totale de 370 000 euros avait été débitée de son compte bancaire pour être créditée sur celui du syndicat des copropriétaires et se heurtant au refus de ce dernier de la lui rembourser, la société JP Océan l’a assigné, ainsi, notamment, que M. [B], en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de condamnation de M. [B] formées par la société JP Océan

Enoncé du moyen

5. La société JP Océan fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de M. [B] in solidum avec le syndicat des copropriétaires, outre les intérêts, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que M. [B] s’était borné à contester avoir signé les deux ordres de virement litigieux, sans jamais prétendre que la signature était différente de celle apposée sur d’autres documents ni même proposer une quelconque comparaison avec d’autres documents signés par lui ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement, pour dire qu’il n’est pas démontré que M. [B] a signé les deux ordres de virement, que la signature apposée sur les deux ordres de virement révélait des dissemblances par rapport à celle figurant « sur d’autres documents », sans viser ni même analyser même sommairement ces documents, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; que dans ses conclusions d’appel, la société JP Océan faisait valoir que la signature apposée sur chacun des deux ordres de virements litigieux était identique et correspondait exactement à celle apposée par M. [B] sur le contrat de travail de Mme [D] signé en sa qualité de représentant légal des sociétés JP Holding et JP Océan ; qu’en se bornant à retenir, pour dire qu’il n’est pas démontré que M. [B] a signé les deux ordres de virement, que la signature apposée sur ces deux ordres de virement révélait des dissemblances avec celle figurant sur d’autres documents, sans vérifier ainsi qu’il lui était demandé si la signature apposée sur les deux ordres de virement était identique par rapport à celle apposée sur le contrat de travail signé par M. [B], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1324 du code civil, devenu 1373 du même code, et de l’article 288 du code de procédure civile ;

3°/ que dès lors que la signature apposée sur les deux ordres de virement frauduleux est strictement identique à celle apposée par M. [B] sur le contrat de travail, il était indifférent qu’elle ressemble sans être strictement identique à celle figurant sur des procès-verbaux d’assemblées générales ; qu’en retenant, pour dire qu’il n’est pasdémontré que M. [B] a signé les deux ordres de virement, la signature apposée sur les ordres de virement ressemble à celle de M. [B] figurant sur les procès-verbal d’assemblées générales mais n’est pas identique bien que ressemblante, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1324 du code civil, devenu 1373 du même code, et l’article 288 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions, la société JP Océan faisait valoir que M. [B], en sa qualité de gérant de la société JP Holding et de la société JP Océan, était l’auteur des détournements de fonds litigieux, ayant signé les ordres de virement, la signature étant exactement identique à celle apposée sur son contrat de travail, ces fonds ayant bénéficié en partie à la société Bruyerres Investissements, contrôlée par M. [B] ou au syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], dont est membre la société Bruyerres investissements et constitué dans le cadre d’un projet immobilier conçu et mis en oeuvre par la société Bruyèrres Investissements ou encore à Mme [D] ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire non établie la faute de M. [B], qu’il n’est pas démontré que M. [B] a signé les ordres de virement, qu’il n’avait plus en charge la gestion de la copropriété à l’époque des virements et qu’il n’est pas davantage établi une faute de gestion, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne résultait pas de l’ensemble de ces circonstances une faute de M. [B], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code »

Réponse de la Cour

6. Selon l’article 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

7. L’arrêt relève que la comparaison entre la signature figurant sur les deux ordres de virement versés aux débats, imputée à M. [B], et celle figurant sur d’autres documents, révèlent des dissemblances, la signature de M. [B] étant verticale avec souvent une boucle vers le bas et un mouvement en V vers le haut, signes n’apparaissant pas sur la signature des ordres de virement, ce dont il déduit qu’il n’est pas établi que M. [B] a signé les ordres de virement au profit du syndicat des copropriétaires. En se déterminant ainsi, par une décision motivée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur une pièce qu’elle décidait d’écarter ni d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JP Océan aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JP Océan et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société JP Océan.

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société JP Océan de sa demande tenant à la condamnation de M. [B] et de Mme [D], in solidum avec le [Adresse 4], à la lui payer la somme de 370.000 €, outre les intérêts et d’AVOIR débouté la société JP Océan de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. [B] et de Mme [D] à lui payer la somme de 29.000 €, outre les intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU’il appartient à la société JP Océan, qui entend engager la responsabilité de M. [B], de démontrer que ce dernier a commis une faute en lien de causalité avec son préjudice ; qu’il n’est pas contesté qu’en 2010, époque des virements litigieux, M. [B] était co-gérant de la Sarl JP Océan ; que cependant il n’était plus syndic de la copropriété en 2010 puisque le cabinet ABP a signé un contrat de syndic avec le syndicat des copropriétaires des Communs du [Adresse 4] à effet au 29 juin 2009 ; qu’en outre, la société JP Océan affirme que la signature sur les deux ordres de virement versés aux débats est celle de M. [B] ; que ce dernier le conteste ; qu’en vertu des dispositions des article 285 et suivants du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose ; qu’en l’espèce, la signature figurant sur les deux ordres de virement, si elle ressemble à celle de M. [B] figurant notamment sur les procès-verbal d’assemblées générales de la copropriété, n’est pas identique, même si elle peut apparaître ressemblante ; que la seule production par la demanderesse des deux ordres de virement susmentionnés ne peut suffire à établir qu’ils ont été signés par M. [B] ; que la société JP Océan, à qui revient la charge de la preuve, ne démontre donc pas que M. [B] a commis une faute de gestion en lien avec son préjudice ; que ses demandes à son encontre seront en conséquence rejetées ; que s’agissant de Mme [D], il appartient à la société JP Océan, à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer qu’elle a commis une faute en lien de causalité avec son préjudice ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] a été employée, notamment pour des travaux de comptabilité et de secrétariat juridique, à compter du 17 novembre 2003 par la société JP Holding ; qu’elle a été licenciée le 28 juin 2011 ; que dans ces conditions, elle ne disposait d’aucune autorité ni d’aucun pouvoir de surveillance sur les comptes de la société JP Océan, ni d’aucun lien de subordination avec cette dernière; que le fait que les deux sociétés aient le même gérant ne suffit pas à démontrer une quelconque faute de Mme [D] ; que dans ces conditions, la société JP Océan, qui ne démontre aucune faute de Mme [D] en lien avec son préjudice, sera déboutée de ses demandes à son encontre ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [B] été remplacé en qualité de syndic par le cabinet ABP à compter du 29 juin 2009 et qu’il n’avait plus en charge la gestion de la copropriété l’époque des virements litigieux ; que la comparaison entre la signature figurant sur les deux ordres de virement versés aux débats, imputée à M. [B] et celle figurant sur d’autres documents révèlent des dissemblances ; qu’en effet, la signature de M. [B] est verticale, avec souvent une boucle vers le bas et un mouvement en V vers le haut, signes qui n’apparaissent pas sur la signature des ordres de virement ; qu’il n’est pas démontré que M. [B] ait signé les ordres de virement au profit du syndicat des copropriétaires comme l’a retenu la juridiction de première instance ; qu’il n’est pas davantage établi une faute de gestion de M. [B] ; que la société JP Océan rappelle dans ses écritures que le contrat de travail conclu le 17 novembre 2003 entre la Sarl Holding et Mme [D] prévoit que cette dernière sera chargée d’exécuter tous travaux de comptabilité et secrétariat juridique pour la société et ses filiales et soutient que la salariée s’occupait de sa comptabilité ; que ses allégations relatives à l’utilisation d’un code et à la perception de fonds sont insuffisantes ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société JP Océan de ses demandes à l’encontre de Mme [D] ;

1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que M. [B] s’était borné à contester avoir signé les deux ordres de virement litigieux, sans jamais prétendre que la signature était différente de celle apposée sur d’autres documents ni même proposer une quelconque comparaison avec d’autres documents signés par lui ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement, pour dire qu’il n’est pas démontré que M. [B] a signé les deux ordres de virement, que la signature apposée sur les deux ordres de virement révélait des dissemblances par rapport à celle figurant « sur d’autres documents », sans viser ni même analyser même sommairement ces documents, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; que dans ses conclusions d’appel, la société JP Océan faisait valoir que la signature apposée sur chacun des deux ordres de virements litigieux était identique et correspondait exactement à celle apposée par M. [B] sur le contrat de travail de Mme [D] signé en sa qualité de représentant légal des sociétés JP Holding et JP Océan ; qu’en se bornant à retenir, pour dire qu’il n’est pas démontré que M. [B] a signé les deux ordres de virement, que la signature apposée sur ces deux ordres de virement révélait des dissemblances avec celle figurant sur d’autres documents, sans vérifier ainsi qu’il lui était demandé si la signature apposée sur les deux ordres de virement était identique par rapport à celle apposée sur le contrat de travail signé par M. [B], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1324 du code civil, devenu 1373 du même code, et de l’article 288 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE dès lors que la signature apposée sur les deux ordres de virement frauduleux est strictement identique à celle apposée par M. [B] sur le contrat de travail, il était indifférent qu’elle ressemble sans être strictement identique à celle figurant sur des procès-verbaux d’assemblées générales ; qu’en retenant, pour dire qu’il n’est pas démontré que M. [B] a signé les deux ordres de virement, la signature apposée sur les ordres de virement ressemble à celle de M. [B] figurant sur les procès-verbal d’assemblées générales mais n’est pas identique bien que ressemblante, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1324 du code civil, devenu 1373 du même code, et l’article 288 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE dans ses conclusions, la société JP Océan faisait valoir que M. [B], en sa qualité de gérant de la société JP Holding et de la société JP Océan, était l’auteur des détournements de fonds litigieux, ayant signé les ordres de virement, la signature étant exactement identique à celle apposée sur son contrat de travail, ces fonds ayant bénéficié en partie à la société Bruyerres Investissements, contrôlée par M. [B] ou au syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], dont est membre la société Bruyerres Investissements et constitué dans le cadre d’un projet immobilier conçu et mis en oeuvre par la société Bruyèrres Investissements ou encore à Mme [D] ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire non établie la faute de M. [B], qu’il n’est pas démontré que M. [B] a signé les ordres de virement, qu’il n’avait plus en charge la gestion de la copropriété à l’époque des virements et qu’il n’est pas davantage établi une faute de gestion, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne résultait pas de l’ensemble de ces circonstances une faute de M. [B], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de Mme [D], que l’utilisation d’un code et la perception de fonds par Mme [D], en charge des travaux de comptabilité et de secrétariat de la société JP Océan, sont insuffisantes, sans s’expliquer sur le caractère insuffisamment probant de ces éléments, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la société JP Océan faisait valoir que Me [D] avait indument perçu la somme de 4.000 € et qu’à ce titre cette somme devait lui être à tout le moins restituée ; qu’en se bornant à affirmer, pour débouter la société JP Océan de sa demande, que l’utilisation d’un code et la perception de fonds par Mme [D], en charge des travaux de comptabilité et de secrétariat de la société JP Océan, sont insuffisantes, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’encaissement par Mme [D] de la somme de 4.000 €, sans aucune justification, ne devait pas être restituée à la société JP Océan, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, devenus 1302, 1342 et 1302-1 du même code.

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