Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-19.337, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 sept. 2022, n° 21-19.337
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19.337
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2021
Textes appliqués :
Article 31 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046356924
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300655
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° C 21-19.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Mabella, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.337 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mabella, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2021), rendu en référé, la société civile immobilière Mabella (la SCI), dont M. [Y] est le gérant, a entrepris des travaux sur un bien immobilier appartenant à la société N&M investissement qui avait conclu une promesse de vente avec M. [Y], laquelle n’a pas été réitérée.

2. M. [B], associé de la société N&M investissement, l’a assignée en référé afin que soient ordonnés, sous astreinte, l’arrêt des travaux et la démolition des ouvrages réalisés.

3. La SCI a soulevé une fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [B].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l’arrêt de déclarer M. [B] recevable en son action, alors « que nul ne plaide par procureur ; qu’en jugeant recevable l’action de M. [B] tendant à faire cesser l’exécution de travaux sur le terrain dont la société M & N Investissement est propriétaire, au motif inopérant qu’il en est associé à hauteur de 50 %, sans caractériser en quoi ces travaux lui causeraient personnellement un trouble distinct de celui éventuellement subi par la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne plaide par procureur. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 31 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

6. Pour déclarer M. [B] recevable à agir pour faire cesser les travaux exécutés par la SCI sur le bien dont la société M&N investissement est propriétaire, l’arrêt retient qu’il est associé de cette société dont il détient la moitié des parts, et qu’à ce titre, il a un intérêt à agir afin de préserver ses droits.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un intérêt personnel de M. [B], distinct de celui de la personne morale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. M. [B] n’ayant pas invoqué un intérêt personnel distinct de celui de la personne morale en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI, sa demande doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l’action en arrêt des travaux et démolition des ouvrages réalisés par la société civile immobilière Mabella sur l’immeuble appartenant à la société M&N investissement formée par M. [B] ;

Condamne M. [B] aux dépens exposés devant les juges du fond et rejette les demandes formées devant eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société civile immobilière Mabella la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mabella

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SCI Mabella fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. [V] [B] recevable en son action et d’avoir, par confirmation de la décision déférée, ordonné l’arrêt immédiat des travaux qu’elle a entrepris sur l’immeuble situé à [Adresse 1], ainsi que la démolition de Toussaints les ouvrages qu’elle y a réalisés et la remise en état de la maison sous astreinte ;

ALORS D’UNE PART QUE dans ses conclusions d’appel (p. 4 et s.), la SCI Mabella exposait qu’un associé d’une société était irrecevable à agir à titre personnel contre un tiers lorsque le préjudice allégué est celui de la société et non le sien propre et concluait que M. [V] [B], simple associé de la société MN Investissement, n’avait pas qualité pour agir en cessation des travaux réalisés sur le terrain appartenant à cette société et réalisés avec l’accord de son gérant ; qu’en se bornant à retenir que M. [B] avait intérêt à agir afin de préserver ses droits, sans répondre à ces conclusions péremptoires tirés d’un défaut de qualité pour agir, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE nul ne plaide par procureur ; qu’en jugeant recevable l’action de M. [B] tendant à faire cesser l’exécution de travaux sur le terrain dont la société M & N Investissement est propriétaire, au motif inopérant qu’il en est associé à hauteur de 50 %, sans caractériser en quoi ces travaux lui causeraient personnellement un trouble, distinct de celui éventuellement subi par la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La SCI Mabella fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation de la décision déférée, ordonné l’arrêt immédiat des travaux qu’elle a entrepris sur l’immeuble situé à [Adresse 1], ainsi que la démolition de Toussaints les ouvrages qu’elle y a réalisés et la remise en état de la maison sous astreinte ;

ALORS D’UNE PART QU’en retenant, pour juger que les travaux exécutés sur le terrain de la société MN Investissement constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, que la SCI Mabella ne peut se prévaloir de l’autorisation de travaux qui lui a été donnée le 30 avril 2019 par le gérant de la société MN Investissement alors qu’à cette date, elle n’avait aucune existence puisqu’il ressort de son extrait K bis qu’elle a commencé son activité le 15 octobre 2020 et a été immatriculée le 10 novembre 2020, sans inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur ce moyen, mélangé de fait et de droit, qu’elle a relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 7 de ce même code et l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’extrait Kbis de la SCI Mabella produit aux débats mentionne comme date d’immatriculation « 02/10/2013 » et comme date de commencement d’activité « 12/06/2013 » ; qu’en retenant, pour juger que les travaux exécutés sur le terrain de la société MN Investissement constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, que la SCI Mabella ne peut se prévaloir de l’autorisation de travaux qui lui a été donnée le 30 avril 2019 par le gérant de la société MN Investissement alors qu’à cette date, elle n’avait aucune existence puisqu’il ressort de son extrait K bis qu’elle a commencé son activité le 15 octobre 2020 et a été immatriculée le 10 novembre 2020, la cour d’appel a dénaturé l’extrait Kbis de la SCI Mabella en méconnaissance de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

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