Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er juin 2022, n° 22-82.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82.920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045904932 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00849 |
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Texte intégral
N° K 22-82.920 F-D
N° 00849
MAS2
1ER JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022
Le procureur général près la cour d’appel de Douai a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 29 avril 2022, qui a prononcé sur la demande des autorités judiciaires britanniques présentée en exécution du mandat d’arrêt du 10 février 2022, décerné en application de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par mandat d’arrêt européen en date du 23 octobre 2020, fondé sur un mandat d’arrêt du 25 août 2020 d’un juge de Birmingham, les autorités britanniques ont sollicité la remise de M. [U] [S] aux fins de poursuites pour différents faits d’infractions à la législation britannique sur les stupéfiants, notamment des faits d’approvisionnement via des sites internet clandestins, commis entre le 12 juillet 2016 et le 6 juillet 2017, d’une part, et le 13 octobre 2016 et le 20 juillet 2017, d’autre part.
3. Ce mandat d’arrêt européen a été notifié à M. [S] le 17 décembre 2020, alors qu’il se trouvait détenu en France en exécution d’une peine réprimant d’autres faits de même nature commis sur le territoire.
4. Par arrêt du 22 décembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a autorisé la remise de M. [S] aux autorités britanniques, en qualifiant les faits d’approvisionnement visés au mandat en fait d’acquisitions de produits stupéfiants commis du 1er septembre 2017 au 17 novembre 2017.
5. La remise de M. [S] aux autorités britanniques a été différée à la fin de sa peine et est intervenue le 28 juillet 2021.
6. Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la chambre de l’instruction a rejeté la requête du ministère public, en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 22 décembre 2020, aux motifs que si une erreur avait pu être commise lors de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt émis par les autorités britanniques, la qualification et les dates retenues n’étaient pas constitutives d’une erreur purement matérielle.
7. Le 10 février 2022, les autorités judiciaires britanniques ont émis un mandat, délivré en application de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020, fondé sur le mandat d’arrêt daté du 25 août 2020, diffusé via Interpol, afin d’être autorisées à engager des poursuites contre M. [S] pour les infractions d’offre ou cession de différents produits stupéfiants commis entre le 12 juillet 2016 et le 6 juillet 2017.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation de l’article 625 de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande des autorités britanniques de consentement à engager des poursuites contre M. [S] des chefs des infractions visées par le mandat du 10 février 2022, alors que le fondement de la demande des autorités britanniques à être autorisées à poursuivre la personne recherchée pour les infractions visées au mandat du 10 février 2022 doit être apprécié, non pas au regard du mandat d’arrêt européen initial ni du procès-verbal de notification de celui-ci, mais uniquement au regard de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 22 décembre 2020 qui a autorisé la remise de M. [S] notamment pour les six chefs d’acquisition de stupéfiants sur des sites internet clandestins, seul ce dernier étant de nature à autoriser les autorités requérantes à exercer des poursuites contre la personne recherchée ; Dès lors, il suffisait de constater que les infractions visées par le mandat du 10 février 2022 comportaient une qualification différente (offre ou cession et non acquisition) et des périodes de prévention différentes, pour en déduire qu’une nouvelle décision de la chambre de l’instruction était nécessaire pour autoriser les autorités britanniques à exercer des poursuites complémentaires contre M. [S], ces dernières n’ayant pas à supporter les choix inadaptés opérés par l’Etat d’exécution dans les qualifications pénales ou les périodes de prévention, toutes les conditions étant par ailleurs réunies.
Réponse de la Cour
10. En réponse à la demande des autorités britanniques formulée dans le mandat du 10 février 2022, l’arrêt attaqué retient qu’il apparaît que les infractions pour lesquelles ces dernières sollicitent le consentement des autorités judiciaires françaises pour exercer des poursuites ne sont pas différentes de celles ayant motivé la remise de M. [S] par arrêt du 22 décembre 2020, qu’il s’agit exactement des mêmes faits qui, qualifiés d’approvisionnement dans le mandat d’arrêt initial et notifiés sous la forme d’acquisition, sont maintenant qualifiés « offre ou cession », que les éléments essentiels de ces infractions ont été exposés de manière identique dans le mandat d’arrêt européen initial, qui décrivait de façon précise l’activité de revente de produits stupéfiants reprochée à l’intéressé notamment par le biais de sites internet clandestins, et avait qualifié ces faits
d’approvisionnement, de sorte qu’il ne fait aucun doute que la fourniture de drogue était visée dans ce mandat, par ailleurs fondé sur le même mandat national du 25 août 2020, sur lequel s’appuie également le mandat du 10 février 2022.
11. Les juges en concluent que, s’agissant d’infractions d’ores et déjà visées dans le mandat d’arrêt européen initial, il n’y a pas lieu à application de la procédure de poursuites pour d’autres infractions prévue à l’article 625 de l’Accord du 24 décembre 2020.
12. Il résulte de ces énonciations que la remise de M. [S] a été accordée par arrêt du 22 décembre 2020 pour tous les faits contenus dans la demande des autorités britanniques, sans restriction quant aux périodes visées.
13. Ainsi, le moyen qui reproche à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté la demande des autorités britanniques, manque en fait.
14. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.
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