Confirmation 15 novembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-11.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.157 24-11.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 novembre 2023, N° 22/01961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310552 |
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Sur les parties
| Parties : | société Laboratoire Terravita c/ société S.C.I. |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° Y 24-11.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Laboratoire Terravita, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-11.157 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société S.C.I. « Les Remparts », société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Laboratoire Terravita, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société S.C.I. « Les Remparts », après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Terravita aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire Terravita et la condamne à payer à la société S.C.I. « Les Remparts » la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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