Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-84.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00024 |
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Texte intégral
N° C 25-84.834 F-D
N° 00024
GM
7 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [U] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, des chefs d’assassinat, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [D] a été mis en examen le 16 février 2024 des chefs précités pour des faits commis alors qu’il était mineur.
3. Le 16 août 2024, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de M. Raphaël Chiche, avocat de M. [D], de report de l’affaire, fait droit partiellement à la requête en annulation présentée par la défense, et rejeté tous les autres moyens de nullité soulevés pour le surplus, alors « que doit être convoqué aux audiences de la chambre de l’instruction l’avocat désigné à cette fin par la personne détenue au jour de l’envoi 14 des convocations ; qu’il en va ainsi, peu importe que cette désignation, régulièrement formalisée au greffe pénitentiaire, n’ait pas été transmise en temps utile à la juridiction d’instruction ou que la juridiction n’ait pas dûment enregistré cette désignation, en l’absence de toute circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, justifiant cette incurie ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu’au cas d’espèce, il résulte des éléments produits par la défense que M. [D] a formalisé la désignation de Maître Raphaël Chiche comme avocat destinataire des convocations dès le 17 février 2025 ; que cette désignation a été transmise à l’autorité judiciaire dès le 20 février suivant ; que les convocations à l’audience de la chambre de l’instruction ont quant à elles été adressées aux parties le 7 mars 2025, soit postérieurement à cette désignation, de sorte que Maître Raphaël Chiche aurait dû être convoqué, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il s’ensuit que les juges auraient dû ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure afin de permettre la convocation régulière de l’avocat choisi par l’exposant ; qu’en affirmant néanmoins à tort que « la date de la désignation de Me Chiche est donc bien le 13 mars 2025 » et en refusant dès lors d’ordonner le renvoi de l’affaire, la chambre de l’instruction a violé les articles 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une déclaration constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. Sous cette condition, et sauf circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la désignation de l’avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
7. Selon le second, l’avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audience de la chambre de l’instruction.
8. Pour rejeter la demande de renvoi formée par M. Chiche, avocat, fondée sur l’absence de convocation de celui-ci malgré sa désignation le 17 février 2025, l’arrêt mentionne que le courrier manuscrit qu’il produit, le désignant comme avocat, est daté par son auteur M. [D] du 17 février 2025, mais porte un tampon du greffe pénitentiaire indiquant la date du 13 mars 2025.
9. Les juges retiennent que la date de la désignation de M. Chiche est donc bien le 13 mars 2025, seule date faisant foi, et qu’il n’a remplacé son confrère M. Blot que le 14 mars suivant, comme l’a précisé M. [D] dans un nouveau formulaire signé à cette date.
10. Ils rappellent que les avis d’audience ont été envoyés le 7 mars 2025, notamment à M. Blot, qui a eu accès à l’entier dossier dont il a sollicité et obtenu une copie le 28 février précédent, et a régulièrement produit des mémoires en complément de sa requête en nullité et de son appel des ordonnances de règlement et de refus d’actes.
11. Ils en déduisent que les prescriptions de l’article 197 du code de procédure pénale ont été observées et les droits de la défense de M. [D] respectés.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
13. D’une part, il résulte des pièces jointes au mémoire ampliatif que M. [D] a désigné M. Chiche, en remplissant un formulaire en date du 17 février 2025, précisant que, plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seraient adressées à ce dernier. Ce formulaire a été adressé par le greffe de la maison d’arrêt au service de l’audiencement du tribunal pour enfants de Marseille par courriel du 20 février 2025.
14. D’autre part, il ne ressort pas de l’examen des pièces de la procédure que le retard de la transmission, au greffe de la chambre de l’instruction, de la déclaration du 17 février 2025 faite au chef d’établissement pénitentiaire résultait d’une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice.
15. Enfin M. Chiche, qui devait être convoqué pour l’audience devant la chambre de l’instruction comme ayant été désigné à cette fin dans cette déclaration et qui a déposé un mémoire aux seules fins de renvoi de l’audience, ne s’est pas présenté devant cette juridiction et n’a pas été substitué lors des débats sur le fond.
16. En l’état de ces constatations, d’où il résulte qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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