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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 oct. 2022, n° 22-40.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-40.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 juillet 2022, N° 21/00189 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046480876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO01276 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Nephrocare |
Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
OR
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 19 octobre 2022
IRRECEVABILITÉ
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1276 F-D
Affaire n° Y 22-40.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022
Le conseil de prud’hommes de Montpellier (section référé) a transmis à la Cour de cassation, suite à l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 juillet 2022, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
Mme [U] [B], épouse [G], domiciliée résidence [Adresse 5], [Adresse 4], [Localité 1],
D’autre part,
La société Nephrocare, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, et l’avis écrit de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Le législateur en instaurant dans la loi n° 1040 du 5 août 2021 une obligation vaccinale sur la base de vaccins encore à un stade expérimental, pour des catégories de salariés et de professionnels visés à l’article 12 de ladite loi, et en assortissant le refus de vaccination d’une suspension d’emploi et de salaire pour une durée indéterminée visée à l’article 14 I B à V de ladite loi, permet-il à ces travailleurs et professionnels de donner un consentement libre et éclairé exempt de tout vice et respecte-t-il à ce titre ses engagements supranationaux au regard du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée est applicable au litige.
3. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Cependant, d’une part, la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.
5. D’autre part, le grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d’inconstitutionnalité.
6. Il s’ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
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