Infirmation partielle 23 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 23 déc. 2014, n° 12/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02624 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 17 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES c/ SAS AUDIT PL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/02624
Jugement du 17 Octobre 2012
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 23 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me de STOPPANI de la SCP AGIR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier FS10032
INTIMEE :
SAS AUDIT PL
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe TUFFREAU de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20090110
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mai 2014 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
A compter de 2002, la société Désossage viandes volailles (D.V.V.) a confié à la société Audit Pays de Loire (A.P.L.), cabinet d’expertise comptable, une mission d’intervention comptable, fiscale et de gestion des bulletins de salaires de ses employés.
Une lettre de mission en ce sens a été signée entre les parties le 13 janvier 2003.
Une seconde lettre de mission établie par la société A.P.L. le 20 février 2003 n’a pas été signée par la société D.V.V.
En mars 2004, la société A.P.L. a informé la société D.V.V. de modifications tarifaires.
Pour obtenir paiement de ses prestations, payable mensuellement, la société A.P.L. bénéficiait d’une autorisation de prélèvement bancaire.
Par jugement du 22 novembre 2006 la société D.V.V. a été placée en redressement judiciaire et Maître A a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société.
Sur requête de Maître A et par ordonnance du 30 décembre 2006, le juge commissaire a désigné, en qualité de technicien, la société A.P.L. avec pour mission d’arrêter le bilan à la date du redressement judiciaire, arrêter les comptes périodiques d’activité, contrôler les documents comptables d’exploitation et de trésorerie post redressement judiciaire et d’établir les prévisionnels, les documents et déclarations comptables obligatoires, moyennant une provision hebdomadaire de 1000 euros et une somme de 3 500 euros pour travaux exceptionnels.
Le juge commissaire a en outre précisé que la rémunération de la société A.P.L. serait arrêtée dès l’achèvement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 69 du décret du 28 décembre 2005 et ses honoraires et frais, suivant devis, seraient considérés comme des frais de la procédure collective et prélevés sur les premiers fonds conformément à l’article L 622-17 du code de commerce et 69 du décret susvisé.
Par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal de commerce a homologué le plan d’apurement du passif de la société.
Le 26 juin 2008, Maître X, mandataire judiciaire, a établi un compte rendu de sa mission aux termes duquel il était mentionné qu’aucune rémunération n’avait été versée aux techniciens désignés par le juge commissaire.
La rémunération définitive de la société A.P.L., en sa qualité de technicien désignée par le juge commissaire, n’a jamais été arrêtée par le président du tribunal de commerce.
La société D.V.V. étant redevenue in bonis la société A.P.L. a continué sa mission d’expertise comptable sans qu’aucune nouvelle lettre de mission n’ait été signée entre les parties.
Un différend s’est élevé entre elles à compter de juillet 2008, la société D.V.V. s’étant inquiétée de facturations exceptionnelles et excédant les provisions fixées entre les parties qui avaient été prélevées sur ses comptes.
La société D.V.V., insatisfaite des explications apportées par la société A.P.L. a confié la tenue de sa comptabilité à la société Géo conseils.
De nouveaux échanges entre les parties ont eu lieu touchant à la facturation contestée et à la transmission de documents détenus par la société A.P.L.
Le 22 juillet 2008 la société D.V.V. a saisi le conseil de l’ordre des experts comptables qui a renoncé à l’instruction du dossier le 11 octobre 2010 en raison de l’existence d’une procédure en cours.
En effet, le 27 novembre 2009, la société D.V.V. avait fait assigner la société A.P.L. devant le tribunal de grande instance d’Angers en remboursement d’une somme de 37 754,14 euros correspondant à des honoraires, selon elle, injustifiés.
Par ordonnance du 21 février 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Angers.
Se fondant sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, la société D.V.V. a sollicité le remboursement d’honoraires prélevés sur ses comptes et qu’elle estimait indus.
Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce d’Angers a condamné la société A.P.L. à payer à la société D.V.V. une somme de 9 807 euros T.T.C. (8 200 euros H.T) au titre d’honoraires trop perçus pour la période de redressement judiciaire, outre une indemnité de procédure de 800 euros toutes autres demandes des parties étant rejetées.
Pour statuer en ce sens la juridiction consulaire a considéré qu’une somme de 74 400 euros H.T avait été facturée sur la période considérées alors que, faute de taxation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la société A.P.L. ne pouvait exiger plus de 66 500 euros H.T. soit 63 semaines à 1 000 euros outre la somme de 3 500 euros pour travaux exceptionnels.
Le tribunal de commerce a débouté la société D.V.V. du surplus de ses demandes concernant les honoraires et facturations exceptionnelles prélevés par la société A.P.L. pour la période postérieure au redressement judiciaire estimant d’une part, que cette dernière avait établi un avoir régularisant le montant de ses honoraires et, d’autre part, qu’il ressortait des correspondances entre les parties que les travaux exceptionnels et leur facturation avaient été acceptés par la société D.V.V.
Le tribunal de commerce n’a pas suivi la société D.V.V. dans sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2012, la société D.V.V. a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 9 avril 2014 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 29 novembre 2013 pour la société D.V.V. ,
— le 23 avril 2013 pour la société A.P.L.,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société D.V.V. demande à la cour, au visa des articles 1235 et 1382 du code civil et du Code de Déontologie de l’Ordre des Experts Comptables,
— Sur la période du redressement judiciaire de la société D.V.V. du 22 novembre 2006 au 31 janvier 2008 : de condamner la société A.P.L. à lui payer à titre principal la somme de 25 979 euros au titre du trop perçu sur honoraires calculé mois par mois, de débouter la société A.P.L. de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions, et, subsidiairement de la condamner au paiement de la somme de 20 347 euros HT au titre du trop perçu calculé sur la période du redressement judiciaire,
— Après la période du redressement judiciaire de la société D.V.V. à partir du 31 janvier 2008 : de condamner la société A.P.L. à lui payer à titre principal la somme de 8 013 euros HT correspondant à des travaux exceptionnels non justifiés, et réalisés sans lettre de mission et subsidiairement, au visa du Code de Déontologie et de l’article 1382 du Code Civil et compte tenu de l’absence de lettre de mission, de condamner la société A.P.L. à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts,
— en tout étant de cause, de:
— condamner la société A.P.L. au remboursement de la facture nº102556 du 30 avril 2010 d’un montant de 370 euros HT au titre des éléments comptables désarchivés mais non-transférés,
— la condamner au paiement de la somme de 5 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A.P.L. aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir:
1) – sur la répétition de l’indu des honoraires perçus pendant la période de redressement judiciaire:
que la société A.P.L. ne pouvait, sur la période considérée, lui facturer plus de 1 000 euros par semaine outre une somme de 3 500 euros pour travaux exceptionnels acceptés par le juge commissaire de sorte que le trop perçu s’élève HT à 25 979 euros.
A titre subsidiaire pour le cas où la cour estimerait qu’elle aurait été redevable d’une somme de 1 000 euros par semaine pendant la période de redressement judiciaire, elle expose qu’elle aurait alors dû régler une somme de 66 500 euros (63 000 euros (63X1000) outre celle de 3 500 euros acceptée par le juge commissaire) alors qu’elle a réglé, pour cette période, la somme totale de 83 347 euros, et non 74 700 euros tel que retenu par le tribunal, de sorte que c’est, a minima, une somme de 16 847 euros qui a été prélevée à tort.
Elle fait valoir que la société A.P.L. ne saurait lui opposer, ainsi qu’elle le fait, la jurisprudence relative aux effets du paiement des honoraires en connaissance de cause après service rendu puisque les paiements litigieux ont été faits par provision et par prélèvements bancaires, étant en outre observé que la société A.P.L. a agi, pour la période considérée, sur mandat de technicien donné par le juge commissaire et que ses honoraires auraient dû être arrêtés dans le cadre de la liquidation des frais de la procédure collective, ce qui n’a pas été le cas.
Elle indique que, pour sa part, elle n’a jamais accepté le montant définitif des honoraires facturés mais une simple provision.
Elle précise que les honoraires dus au titre de la mission confiée par le juge commissaire à la société A.P.L. ne sauraient se cumuler avec les honoraires dus au titre de la lettre de mission du 13 janvier 2003 actualisée le 17 mars 2003 dès lors que la mission confiée par le juge commissaire était identique à celle fixée par la lettre de mission.
Elle conteste en outre le décompte des prélèvements opérés par la société A.P.L.
— 2) sur la répétition des honoraires dus pour la période postérieure au redressement judiciaire, soit à compter du 31 janvier 2008:
Elle fait observer en premier lieu que la société A.P.L. aurait dû lui proposer une nouvelle lettre de mission, ce qui n’a pas été le cas, alors que l’émission d’une telle lettre est obligatoire en application du code de déontologie de l’ordre des experts comptables et que les conditions tarifaires de l’intimée avaient en outre manifestement évolué.
Elle demande le remboursement d’une somme de 8 013 euros prélevée par la société A.P.L. entre le 31 janvier 2008 et le 31 juillet 2008 au titre de travaux exceptionnels.
Elle soutient en effet que cette facturation n’est pas justifiée notamment au regard de la nature et des dates des prestations alléguées, la société A.P.L. n’établissant nullement avoir procédé aux diligences qu’elle a facturées étant précisé qu’en toute hypothèse ces dernières correspondraient à des travaux qui auraient été confiés à la société A.P.L. par M. B, à titre personnel, et non en sa qualité de gérant de la société D.V.V.
Faisant valoir qu’aucune lettre de mission n’avait été formalisée entre les parties, elle expose que l’intimée a agi hors contrat postérieurement au redressement judiciaire, qu’elle a commis des agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité en violation de l’article 5 du code de déontologie et que cela lui a occasionné un préjudice financier de 25 136 euros qu’elle 'est bien fondée à solliciter en remboursement en vertu de l’article 1382 du code civil'.
Elle ajoute que la société A.P.L. a commis des fautes dans l’exercice de la mission dont elle avait été chargée par le juge commissaire en ayant omis:
— d’établir le dernier rapport du mois de décembre 2007,
— d’établir un plan de trésorerie concernant la fin du redressement judiciaire,
— de se présenter lors de la dernière audience devant le juge commissaire afin de mettre un terme au redressement judiciaire;
— de transmettre au mandataire judiciaire le dernier plan de trésorerie.
Elle reproche encore à la société A.P.L. d’avoir manqué à son devoir de conseil en ayant permis, voire même conseillé, au gérant de la société D.V.V., M. B, de faire, pour le compte de cette société, des avances de trésoreries pour près de 190 000 euros à un de ses clients, la société Volailles de Pénalan, ce qui a valu ensuite à ce dernier une mesure d’interdiction de gérer.
Elle précise que le préjudice financier qui a résulté pour elle des manquements de la société A.P.L. à ses obligations déontologiques et professionnelles doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Elle indique en outre que la société A.P.L. n’a pas transmis les archives de la société à son nouvel expert comptable alors pourtant qu’elle lui a facturé une somme de 370 euros HT pour des frais de 'désarchivage’ dont elle demande en conséquence remboursement.
La société A.P.L. conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer la société D.V.V. irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses prétentions.
Subsidiairement pour le cas où la cour considérerait que les demandes de la société D.V.V. sont recevables, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a limité à la somme de 9807 euros la somme à restituer à l’appelante, toutes autres demandes devant être rejetées.
Formant appel incident sur ce point, elle sollicite la condamnation de la société D.V.V. à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts.
Elle conclut enfin à la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions de la société A.P.L., elle fait valoir que ces dernières se heurtent à la jurisprudence constante selon laquelle ' le paiement librement consenti après service rendu fait obstacle à toute contestation du montant des honoraires versés'.
Elle ajoute que la société A.P.L. ne saurait se prévaloir de la 'théorie de la répétition de l’indu’ qui est inapplicable à l’espèce dès lors que les règlements contestés sont intervenus en exécution d’une convention passée entre les parties, l’exécution de la lettre de mission de 2003 ayant simplement été suspendue durant la période de redressement judiciaire, la mission confiée à la société A.P.L. par le juge commissaire ayant en outre préalablement convenue entre les parties.
Elle précise qu’à l’issue de la période de redressement judiciaire, elle a repris sa mission telle que déterminée dans la lettre de mission de 2003.
Elle fait ainsi observer que les factures qu’elle a émises sont relatives à des prestations dont la réalité n’est pas contestable et que leur émission n’a donné lieu à aucune réclamation particulière alors que le montant de ses honoraires étaient systématiquement évoqué lors de la présentation des comptes.
Elle estime que c’est donc à tort que le tribunal de commerce n’a pas déclaré la société D.V.V. irrecevable en ses demandes de remboursement.
Subsidiairement, sur le fond, elle indique :
— qu’elle a parfaitement tenu la comptabilité de la société D.V.V. avant la période de redressement judiciaire conformément à la lettre de mission de 2003 et qu’il n’existe aucune difficulté sur ce point,
— qu’elle a exécuté la mission qui lui a été confiée par le juge commissaire de sorte qu’elle était en droit d’obtenir paiement d’une somme de 63 000 euros (1 000 euros par semaine sur 63 semaines de redressement judiciaire) et de 3 500 euros au titre de la mission complémentaire validée par le juge commissaire, qu’à l’issue du redressement judiciaire elle a réalisé pour le compte de la société D.V.V.
— d’une part des travaux de comptabilité générale sur lesquels elle a accepté d’établir un avoir ce qui rend vaine la contestation de l’appelante,
— d’autre part, des travaux exceptionnels qui lui ont été confiés par le gérant de la société dont elle justifie de l’accomplissement et de la facturation par les pièces produites aux débats, lesquelles prestations et facturations ont été réglées sans discussion par la société.
Reconnaissant avoir perçu une somme de 83 287 euros, elle expose qu’elle s’incline sur l’analyse du tribunal qui a retenu qu’elle ne pouvait fait valoir que ses honoraires justement facturés s’élèvent à minima à la somme de 66 500 euros pour la période de redressement judiciaire et de 8 588 euros pour les travaux exceptionnels de sorte que le jugement entrepris ne pourrait, à titre subsidiaire, qu’être confirmé en ce qu’il a limité à la somme de 9 807 euros TTC la somme à restituer à la société D.V.V.
Elle conclut enfin à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire fondée sur l’article 1382 du code civil faisant valoir que ces dispositions sont inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse elle n’a pas failli aux dispositions de l’article 5 du code de déontologie puisqu’une lettre de mission a bien été établie entre les parties et qu’elle a été ensuite tacitement reconduite conformément aux usages en la matière, ni à ses obligations professionnelles.
Elle fait notamment observer qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de la sanction d’interdiction de gérer qui a été prononcée à l’encontre du gérant de la société D.V.V. qui se livrait à des pratiques condamnables qu’elle a été amenée à dénoncer officiellement lors de l’établissement des comptes de 2007.
Elle indique enfin que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice.
Au soutien de son appel incident, elle reproche à la société D.V.V. d’avoir abusivement porté à son encontre une accusation grave selon laquelle elle aurait manqué à la probité , l’honneur et à la dignité et elle estime que le préjudice qui en a résulté pour elle doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I sur les demandes présentées par la société D.V.V
A – sur les demandes au titre de la période du redressement judiciaire du 22 novembre 2006 au 31 janvier 2008
Dès avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société APL avait été chargée par la société D.V.V de la tenue des journaux d’opérations diverses, du contrôle des comptes, de l’établissement des comptes annuels, de toutes les opérations fiscales, du traitement des feuilles de paie.
Les honoraires de la société APL étaient réglés par prélèvements sur le compte de la société D.V.V. par des provisions de 1050 HT euros en 2006 et 1100 HT en 2007.
Pendant le cours de la procédure de redressement judiciaire de la société D.V.V., la société APL été désignée par ordonnance du juge commissaire du 30 décembre 2006, en qualité de technicien, avec pour mission d’arrêter le bilan à la date du redressement judiciaire, arrêter les comptes périodiques d’activité, contrôler les documents comptables d’exploitation et de trésorerie post redressement judiciaire et d’établir les prévisionnels, les documents et déclarations comptables obligatoires.
Aux termes de son ordonnance le juge commissaire a prévu, par référence à l’offre de la société APL du 29 novembre 2006, annexée à l’ordonnance, que cette dernière percevrait une provision hebdomadaire de 1 000 euros opérée par virements qui devait faire l’objet d’une facture mensuelle. Une provision exceptionnelle de 3 500 euros était en outre accordée à la société APL.
Il n’est pas contesté que ces chiffres doivent se comprendre comme H.T.
Il était prévu dans l’ordonnance que dès l’achèvement de sa mission la rémunération de la société APL serait arrêtée en fonction, notamment, des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article 69 du décret du 28 décembre 2005.
Il ressort des pièces comptables, des factures et relevés produits aux débats que la société APL a perçu au titre de ses prestations facturées pour la période de redressement judiciaire une somme totale de 83 347 HT euros ainsi détaillée :
— en décembre 2006 : 11 830 euros HT.
— sur la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008: 71 517 euros H.T., en ce comprise les sommes de 5 013 euros , 1000 et 1100 euros H.T. prélevées le 1er février 2008 ( CF pièce 22 appelante et pièce N°4 intimée
Ces sommes incluaient à la fois des facturations de travaux exceptionnels, des acomptes de 1000 HT euros prévus par le juge commissaire ensuite déduits de factures mensuelles, des facturations des acomptes mensuels de 1050 euros HT puis de 1100 euros HT.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 25 979 euros, la société D.V.V. relève que la société APL a reçu :
— en décembre 2006: 11 830 euros
— en janvier 2007: 9 023 euros
— en février 2007: 4 450 euros
— en mars 2007: 5 925 euros
— en mai 2007: la somme de 6 188 euros
— en juillet 2007: la somme de 9 218 euros
— en septembre 2007: la somme de 6 232 euros,
— en janvier 2008: la somme de 8 113 euros
alors qu’elle ne pouvait percevoir au regard des termes de l’ordonnance du juge commissaire qu’une somme de 1 000 euros par semaine outre la provision exceptionnelle de 3 500 euros.
Il convient de relever, au vu des pièces, que les prélèvements de décembre 2006 de 11 830 euros incluent la provision exceptionnelle de 3 500 euros accordée par le juge commissaire.
La société APL ne saurait opposer à la société D.V.V. le fait que cette dernière serait irrecevable en sa contestation dans la mesure où cette dernière se serait librement acquittée des factures après service rendu et qu’en outre il n’y a pas paiement de l’indu lorsque le règlement intervient en exécution d’une convention entre les parties.
En effet, il est notable que:
— les sommes litigieuses ont été pour la majeure partie d’entre elles payées à titre provisionnel, à titre d’acomptes et non sur service rendu, que, notamment, celles prélevés en exécution de l’ordonnance du juge commissaire ne pouvaient être par nature que provisionnelles puisque la rémunération de la société APL avait vocation à n’être définitivement fixée qu’à la fin de sa mission et sur décision du juge commissaire, ce qui n’a pas été fait,
— pour le surplus des sommes facturées au titre de travaux exceptionnels, les 'règlements’ invoqués par la société APL l’ont été au moyen de prélèvements opérés par l’intimée sur le compte de la société ce qui est exclusif d’un paiement librement consenti.
La société D.V.V. est donc parfaitement recevable en ses demandes.
Sur le fond la société APL fait valoir qu’elle s’incline sur le fait que, comme l’a jugé le tribunal de commerce, elle ne pouvait percevoir, pour la période de redressement judiciaire, plus de 1 000 euros HT par mois outre l’indemnité exceptionnelle de 3 500 euros accordée par le juge commissaire.
Pour calculer le trop perçu qu’elle invoque sur les mois qu’elle vise dans son décompte, la société D.V.V. se réfère, elle aussi, à la seule provision mensuelle de 1 000 euros et à la provision exceptionnelle de 3 500 euros allouées par le juge commissaire.
La décision du juge commissaire ne peut être scindée dans ses effets et c’est à juste titre que la société APL fait valoir, subsidiairement qu’elle peut exiger pour la période de redressement judiciaire, la taxation définitive de sa rémunération n’ayant pas été opérée dans les termes prévus par l’ordonnance du juge commissaire, :
— une somme de 63 000 euros (63X1000) pour les 63 semaines qu’a duré le redressement judiciaire:
— une somme de 3 500 euros au titre de la provision exceptionnelle accordée par le juge commissaire
soit une somme totale de 66 500 euros.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la société D.V.V justifie de ce que sur la période considérée (1er décembre 2006 au 31 janvier 2008) la société APL lui a facturé une somme de 83 347 HT euros, les factures de janvier 2008 ayant été prélevées le 1er février 2008.
La société D.V.V. n’est donc fondée en sa demande de remboursement qu’à hauteur de la somme de 16 847 euros pour la période de redressement judiciaire (83 347- 66 500).
B) sur la demande de remboursement au titre de la période postérieure au redressement judiciaire
S’agissant de la période postérieure au redressement judiciaire, elle fait état d’un indu de 8 013 euros prélevé par la société A.P.L. entre le 31 janvier 2008 et le 31 juillet 2008 au titre de travaux exceptionnels.
Cette somme n’est pas détaillée dans les conclusions de l’appelante.
Il convient en conséquence de se référer aux sommes prélevées à compter du 31 janvier 2008.
Les sommes prélevées au 1er février 2008 au titre des factures de janvier 2008 ont plus haut été prises en considération, comme l’avait fait la société APL, pour calculer le trop perçu concernant les prestations facturées jusqu’au 31 janvier 2008 et elles ne peuvent à nouveau être prises en compte pour le calcul d’un trop perçu post redressement judiciaires.
S’agissant des facturations pour des prestations afférentes à la période postérieure au 31 janvier 2008 la société APL a facturé des prestations de comptabilité générale à hauteur de 1100 HT par mois pour la période de février à août 2008.
Il ressort de l’extrait de grand livre produit en pièce N° 4 par l’intimée, que les prélèvements pour les prestations de comptabilité générale de juillet et août 2008 n’ont pas été honorés, la société D.V.V ne produisant aucune pièce faisant la preuve contraire.
Restent donc, à ce titre, les prélèvements de 1 100 euros HT pour les prestations de février à juillet 2008 et la cour ne peut que constater que l’appelante n’émet pas de réserves sur ces facturations qui ont d’ailleurs fait l’objet d’un avoir partiel de 5986,58 euros.
Aux termes de ses conclusions elle ne conteste que les paiements qu’elle aurait opérés au titre de travaux exceptionnels réalisés après la période de redressement judiciaire.
Les parties s’opposent ainsi sur 6 factures ainsi détaillées:
— 28 février 2008: 433 euros
— 21 mars 2008 : 2000 euros
— 30 avril 2008: 285 euros
— 31 mai 2008: 715 euros
— 30 juin 2008: 1806 euros
— 31 juillet 2008: 3 349 euros.
Il ressort de l’extrait de grand livre (pièce N°4 de l’intimée), aucune pièce contraire n’étant produite, que la facture du 31 juillet 2008 de 3349 HT, ainsi libellée 'IFC SRPJ, divers figurant en détail joint', n’a pas été réglée, ainsi que l’ont justement observé les premiers juges.
Il ne peut donc être sollicité de restitution de ce chef.
Restent donc les 5 autres factures dont la dernière du 30 juin 2008 qui ont été réglées .
— La première de 433 euros porte sur des honoraires pour des travaux exceptionnels de février 2008
— la deuxième de 2000 euros porte sur des honoraires de travaux exceptionnels pour les semaines 12 et 13,
— la troisième de 285 euros porte sur des travaux exceptionnels d’avril 2008 (taxe professionnelle, entretien M. B+M. Y+divers)
— la quatrième pour 715 euros porte sur des travaux exceptionnels de mai 2008,
— la 5 ème pour de 1806 euros porte sur des travaux exceptionnels de juin 2008.
Il est notable qu’à l’exception de la troisième facture de 285 euros aucune ne porte mention précise de la nature des travaux exceptionnels visés
Les pièces produites aux débats par la société APL pour justifier des facturations litigieuses sont les suivantes:
— une étude de février 2008 concernant la souscription d’un contrat d’assurance de retraite complémentaire paraissant concerner le gérant de la société,
— un relevé de réunion et des échanges avec la société Sogogec concernant la cession de ses parts sociales par M. B, gérant de la société,
— un rendez-vous avec M. Y pour l’achat d’un bâtiment industriel au Mans,
— une demande de calcul des engagements d’indemnité de fin de carrière,
— des échanges avec la PJ et le SRPJ,
— une demande de prévisionnel pour le rachat d’une surperette
— examen d’une promesse de travail et d’un bail existant,
— divers entretiens téléphoniques et oraux.
Il sera en premier lieu relevé que tous les justificatifs produits correspondant à des prestations réalisées pendant la période de redressement judiciaire ne peuvent donner lieu à des paiements complémentaires venant s’ajouter à ceux qui ont plus haut été liquidés pour les 63 semaines concernées.
Ainsi la demande de renseignements à destination du mandataire judiciaire, du 18 décembre 2006 émise par télécopie par la société D.V.V. est intervenue pendant la période de redressement judiciaire et concerne des travaux opérés pendant la procédure de liquidation judiciaire.
Elle est donc comprise dans les tâches pour lesquelles la société APL avait été mandatée par le juge commissaire de sorte qu’elle ne peut justifier une facturation en 2008.
Les échanges avec la PJ sont visés dans la facture du 31 juillet 2008 et ils ne viennent donc pas valoir justificatifs les factures antérieures au 1er juillet 2008.
Il en est de même pour la demande de calcul des engagements de retraite qui date du 2 juillet 2008.
L’étude relative à un contrat d’assurance de retraite paraît concerner le gérant de la société et ne se rattache pas de manière certaine à une intervention commandée par la société elle-même.
Les études de création d’une supérette font apparaître qu’il s’agissait d’un projet personnel de M. B, gérant de la société.
En outre l’étude prévisionnelle date a minima de juillet 2007, soit pendant la période de redressement judiciaire, si on se réfère aux mentions qui y sont portées de sorte qu’elle ne peut justifier des honoraires facturés en 2008.
Le projet de bail commercial invoqué par la société D.V.V remonte également à juillet 2007 et il est établi au nom personnel de M. B de sorte qu’il ne peut non plus, pour les mêmes raisons que l’étude de création d’une supérette, justifier des honoraires facturés en 2008 à la société D.V.V.
La demande complémentaire d’historique du 18 décembre 2006 et la demande d’attestation adressée à la société APL le 18 octobre 2007 par la société d’avocat Avoconseil font référence à un litige qui opposait personnellement M. B à la société Safcad (cf assignation jointe au courrier du 18 octobre 2007) de sorte que la société APL ne pouvait facturer sa prestation en 2008 à la société D.V.V.
Les entretiens téléphoniques allégués se rattachent, à défaut d’explications plus précises, à des travaux réalisés pendant la période de redressement judiciaire ou pour le compte personnel de M. B de sorte qu’ils ne justifient non plus le paiement d’honoraires facturés à la société en 2008.
La société APL justifie de son intervention le 27 mai 2008 dans les murs de la société D.V.V. par la production d’un relevé détaillé des notes qu’elle a prises pendant cette réunion et d’un courrier consécutif qu’elle a envoyé à la société D.V.V., lequel n’a donné lieu à aucun démenti, dans lequel il était fait état d’un projet d’achat par la société d’un bâtiment industriel pour lequel l’intimée précisait la marche à suivre pour les négociations.
Ces pièces justifient le paiement de la facture du 31 mai 2008 pour 715 euros HT pour laquelle il n’y a donc pas lieu à remboursement.
La facture du 30 avril 2008 est circonstanciée et sera également retenue comme devant rester à la charge de la société D.V.V.
L’appelante est donc en revanche recevable et bien fondée en sa demande en remboursement pour les trois factures du
— 28 février 2008: 433 euros
— 21 mars 2008 : 2000 euros
— 30 juin 2008: 1806 euros
dès lors :
— que ces factures ne précisaient nullement la nature des prestations exceptionnelles qu’elles visaient à rémunérer, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elles ont été payées en cause de cause après service rendu,
— et que la société APL a été impuissante à justifier que les travaux exceptionnels qui y sont visés seraient relatifs à des prestations commandées, d’une part postérieurement au redressement judiciaire et, d’autre part, par la société D.V.V elle-même non par M. B à titre personnel.
C)- sur la demande indemnitaire de la société D.V.V.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires la société D.V.V se prévaut des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle dès lors que la société APL a agi sans lettre de mission.
Cependant ainsi que le fait justement observer la société APL le fait qu’aucune lettre de mission n’a été signée entre les parties après la signature de celle de juillet 2003, fût-ce en contravention avec les dispositions du code de déontologie, ne prive pas pour autant la relation qui s’est nouée entre les deux sociétés de sa nature contractuelle, la société APL ayant opéré depuis 2003 jusqu’à la cessation des relations contractuelles les actes de comptabilité mises à sa charge par la convention et ayant été rémunérée pendant plusieurs années sur la base d’honoraires mensualisés validés par des factures intermédiaires.
L’appelante ne saurait en conséquence, d’une quelconque manière, rechercher, comme elle y prétend exclusivement, la responsabilité de la société APL sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour la période antérieure et postérieure au redressement judiciaire.
Elle ne peut rechercher la responsabilité de la société APL sur le fondement de l’article 1382 du code civil que pour la période du redressement judiciaire, période pendant laquelle cette dernière a agi sur mandat judiciaire et non en exécution du contrat.
A ce titre elle ne peut cependant à reprocher à l’intimée de n’avoir pas assister à la dernière audience au tribunal de commerce alors qu’une telle obligation n’incombe pas à l’expert comptable désigné par le juge commissaire et que son absence n’a au demeurant pas privé la société D.V.V. de l’homologation du plan d’apurement qu’elle appelait de ses voeux.
S’il n’est pas justifié de ce que les comptes de décembre 2007 ont été établis par la société APL il reste que la société D.V.V. ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en ayant résulté puisqu’il ressort des pièces produites par l’appelante elle-même qu’elle disposait de tous les éléments de comptabilité pour répondre à l’administrateur qui la sollicitait, le plan qu’elle a soumis au tribunal de commerce ayant en outre, ainsi qu’il a été dit, été homologué.
En dernier lieu la société D.V.V. fait valoir que la société APL a commis une faute pour n’avoir pas déconseillé à son gérant de l’époque, M. B, de faire, avec les actifs de la société D.V.V., les 10 et 28 décembre 2007 des avances de trésorerie de 91 239 et 99 910 euros à la société Penalan.
Elle expose que ces avances de trésoreries prohibées ont valu à M. B une mesure d’interdiction de gérer.
La société APL, qui se limite à faire valoir qu’elle a, à posteriori, attiré l’attention de la société D.V.V. sur l’illégalité des avances de trésorerie, reste aussi taisante dans le cadre de la présente instance qu’elle l’a été lors de la sommation interpellative qui lui a été signifiée, sur le fait qu’elle aurait été consultée par M. B à propos des avances de trésoreries qu’il envisageait de faire et qu’elle ne l’en aurait pas dissuadé.
Force est néanmoins de constater que la société D.V.V, se bornant, sur ce point à procéder par voie de simples affirmations, ne rapporte pas la preuve du préjudice ayant résulté pour elle de l’interdiction de gérer dont a personnellement été frappé M. B à raison de ces avances illégales.
Elle ne produit en effet aucune pièce relative à une éventuelle désorganisation de la société ou perte de marchés.
D) – sur la demande au titre du transfert des archives comptables
La société APL ne conteste pas avoir perçu une somme de 442, 52 euros TTC au titre de frais de transfert du dossier comptable de la société D.V.V. entre les mains de son nouvel expert comptable la société GEO ( cf courrier remis à l’intimée le 22 mars 2010).
Or en février 2013, la société GEO attestait que le dossier ne lui avait pas été transmis et la société APL ne prétend pas l’avoir fait depuis.
La demande de remboursement de la somme de 370 HT est donc fondée.
En définitive, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a limité à la somme de 9807 euros la somme à rembourser à la société D.V.V. et la société APL, par infirmation du jugement sera condamnée au paiement des sommes HT de:
— 16 847 euros au titre du trop perçu pour les prestations réalisées pendant la période de redressement judiciaire,
— 433 euros, 2000 euros et 1806 euros au titre du trop perçu pour les prestations facturées postérieurement au redressement judiciaire
— la somme de 370 euros au titre des frais de transfert d’archives.
II sur la demande indemnitaire présentée par la société APL
La société D.V.V. a prospéré dans une large part de ses prétentions et il ne ressort pas de ce qui précède que les moyens de fait et de droit développés au soutien des demandes rejetées auraient, par ailleurs, dégénéré en abus.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société D.V.V. de sa demande indemnitaire.
III sur les dépens et les frais non répétibles
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées.
La société APL qui succombe supportera la charge des dépens d’appel, sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros et sera elle-même déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Confirme la décision entreprise:
— en ce qu’elle a débouté la société Désossage viande volaille et la société Audit Pays de Loire de leurs demandes indemnitaires,
— en ses dispositions relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance,
l’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Audit Pays de Loire à payer à la société Désossage viande volaille les sommes H.T. de:
— 16 847 euros au titre du trop perçu pour les prestations réalisées pendant la période de redressement judiciaire,
— 433 euros, 2000 euros et 1806 euros au titre du trop perçu des prestations facturées postérieurement au redressement judiciaire
— la somme de 370 euros au titre des frais de transfert d’archives,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Audit Pays de Loire aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Denis Z Véronique VAN GAMPELAERE
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