Rejet 21 septembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 98-85.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-85.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007576574 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GOMEZ |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Bernard,
contre l’arrêt n° 448 de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1998, qui, pour provocation à la discrimination ou à la haine raciale, l’a condamné à 5 000 francs d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Bernard X… coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l’égard des juifs ;
« aux motifs propres que »cet article, après avoir âprement et durement critiqué le rôle des médias qui pourrait « être soumis à quelques forces occultes », ce qui, dans un régime de liberté de la presse tel qu’il est organisé par la loi du 29 juillet 1881, n’a rien de répréhensible jusque là, et ne constitue en aucune manière une infraction, évolue très rapidement vers le comportement « du peuple élu » c’est-à-dire du « peuple juif » ;
« et aux motifs adoptés des premiers juges que »sur une judiciairement irréprochable mise en cause initiale de la capacité « toxique » des médias en général, le texte dérive ensuite, au plus tard dès le 3ème paragraphe, vers une mise en cause du « peuple élu », donc du peuple « juif » et que, même s’il n’y a pas ici appel direct à des actes ou à des comportements identifiés de violence ou de haine, il n’en reste pas moins qu’après un insidieux amalgame proposé entre le milieu des médias et le milieu juif, une succession de questions orientées vers des réponses suggérées sont inspirées par les thèmes récurrents de l’antisémitisme et tendent ainsi à faire naître dans l’esprit des lecteurs des sentiments discriminatoires et haineux à l’égard de la communauté juive« et que »sur une infraction certes constituée, mais caractérisée par des questions orientées vers un antisémitisme seulement suggéré, et sans appel direct à des actes, il convient de faire une application modérée des sanctions prévues par la loi pénale, puisqu’il semble que l’intention des prévenus était plus de critiquer la répétition des mêmes informations par les médias que de mettre directement en cause la communauté juive" ;
« alors que l’article incriminé dénonce, à propos du procès Papon, l’exploitation abusive par les médias de la Shoa et pose la question de savoir qui l’inspire ou la dirige ; que le peuple juif n’est mis en cause que pour son manque de reconnaissance à l’égard des « gens de la France profonde qui ont caché bon nombre de ses membres » ; que cette mise en cause ne comporte aucune incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et que, s’il est suggéré que les médias se trouvent soumis à l’influence d’un pouvoir occulte qui exploiterait à son profit les crimes de la Shoa, une telle proposition n’est pas, non plus, de nature à inciter le lecteur à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard des juifs" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé une provocation à la discrimination au sens de l’article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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