Cour de cassation, Première chambre civile, 14 septembre 2022, n° 21-17.222

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 21-17.222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.222
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2021, N° 21/00028
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C110582
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Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10582 F

Pourvoi n° D 21-17.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.222 contre l’arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société SPFPL [L], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société SPFPL [Z], dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Laboratoire d’analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Mme [L], M. [Z], les sociétés SPFPL [L] et SPFPL [Z] et la société Laboratoire d’analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Une médiation a été ordonnée par le président de la chambre le 24 janvier 2022.

Le médiateur a informé le président par courriel du 26 avril 2022 de l’échec de la médiation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [L], de M. [Z], des sociétés SPFPL [L] et SPFPL [Z] et de la société Laboratoire d’analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z], et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [R] [X] de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical à compter du 7 janvier 2020 ;

ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser de consacrer le droit dont il reconnaît l’existence ; qu’après avoir ordonné la réintégration de Mme [X] dans sa qualité d’associée à la suite de l’annulation de son exclusion de la selarl Laboratoire de biologie médicale de [Localité 5] (arrêt, p. 24, III, A), la cour d’appel constate que Mme [X] était alors associée professionnelle exerçant dans la société, titre qui lui donnait le droit d’exercer son activité professionnelle dans la société, même après la révocation de son mandat de gérant de la selarl (arrêt, p. 25, IV, A, 1°, alinéas 5 à 9), ce qui impliquait nécessairement le bien-fondé de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical, ce qui constituait son activité professionnelle d’associée exerçant dans la selarl dont elle était réintégrée en qualité d’associée ; d’où il suit qu’en déboutant Mme [X] de cette demande, par des motifs inopérants (arrêt, p. 24, III, B deux derniers alinéas), la cour d’appel, qui prive Mme [X] du droit dont elle lui reconnaissait pourtant l’existence, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et commis un déni de justice, en violation de l’article 4 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation du laboratoire de biologie médicale de [Localité 5] au paiement à Mme [R] [X] d’une somme de 46.306 euros en indemnisation de son préjudice jusqu’au 14 janvier 2021 ;

ALORS D’UNE PART QUE commet un déni de justice le juge qui refuse d’indemniser le préjudice dont il constate l’existence ; que la cour d’appel constate que Mme [X] avait un droit à sa réintégration comme associée (arrêt, p. 24, III, A, al.3), ce qui emportait pour elle le droit d’exercer son activité professionnelle de biologiste dans la selarl, même après la révocation de son mandat de gérant (arrêt, p. 25, antépénultième alinéa), ce à quoi la selarl s’était opposée, et dont il résultait que Mme [X] avait perdu la rémunération correspondante à l’exercice de son activité professionnelle au sein de la selarl depuis la date de son éviction jusqu’à la date de l’arrêt ; qu’en retenant néanmoins que Mme [X] ne justifiait pas d’un préjudice pour la période comprise entre mars 2020 et novembre 2020, au cours de laquelle elle avait travaillé (arrêt, p. 27, al. 2 & 3), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; qu’après avoir constaté que M. [Z] et Mme [L] faisaient obstacle à l’exercice par Mme [X] des droits qu’elle tenait de sa qualité d’associée professionnelle exerçant (biologiste) (arrêt, p. 26, al. 2), la cour a néanmoins estimé (arrêt, p. 27, al. 1er) que le préjudice postérieur au 14 janvier 2021, date des dernières conclusions de l’appelante (Mme [X]), « en lien avec le refus d’accès aux moyens d’exploitation opposé par la Selarl est hypothétique puisque Mme [X] peut parfaitement retrouver un emploi ou exercer en libéral dans une autre structure, ce qu’elle a du reste fait sur une partie de l’année 2020 » ; qu’en statuant ainsi, quand Mme [X] n’avait aucune obligation de chercher un autre emploi ou d’exercer en libéral une activité dans une autre structure, et qu’elle était légitime à exercer pleinement ses droits d’associée dont elle ne pouvait être privée, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [R] [X] du surplus de ses demandes et en particulier de la demande indemnitaire qu’elle a formée au titre du préjudice financier consécutif à la déchéance de ses prêts ;

ALORS QU’en affirmant que la preuve d’un lien de causalité entre la déchéance du terme de ses prêts et la cessation de versement d’une rémunération mensuelle de 14.000 euros en janvier 2019 [lire 2020] n’était pas rapportée (arrêt, p. 27, dernier alinéa), quand elle constatait que Mme [X] avait été privée de toute rémunération du 7 au 30 janvier 2020 et au cours du mois de février 2020, de sorte qu’elle n’avait pu être en mesure d’honorer les termes de ses engagements antérieurs et que même si elle avait retrouvé un travail entre les mois de mars et de novembre 2020, la précarité de sa situation financière issue de son éviction ne pouvait être sans lien avec les décisions prises par les banques de prononcer la déchéance des prêts qu’elle avait contractés, d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mme [R] [X] de sa demande d’annulation de la résolution de la décision du 7 janvier 2020 prononçant sa révocation en qualité de gérant, d’allocation de sommes pour préjudice allégué au titre du caractère brutal et vexatoire de la révocation et pour préjudice moral ;

ALORS D’UNE PART QUE dans ses conclusions d’appel (p. 42-43), Mme [X] rappelait que les motifs invoqués à l’appui de la révocation du gérant devaient avoir été portés à sa connaissance avant la tenue de l’assemblée et que la révocation ne pouvait être justifiée a posteriori ; qu’elle soulignait que sa révocation avait été prononcée non seulement sur la base des motifs contenus dans le rapport de gestion mais encore sur des pièces produites postérieurement et sur lesquelles elle n’avait donc pas été en mesure de se défendre ; qu’en se bornant à retenir que l’ordre du jour de la convocation du 17 décembre 2019 comportait la résolution relative à la révocation de Mme [X] sans répondre à ce moyen pris de la violation de l’obligation de loyauté, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QU’en affirmant, d’une part (arrêt, p. 18, al. 1er), que « l’impossibilité de signer un règlement intérieur et un pacte d’actionnaire, compte tenu des désaccords profonds entre associés, qui aurait permis d’organiser de façon plus sereine différentes commissions et prises de décisions, justifiait de sortir d’une situation intenable qui ne faisait que se dégrader depuis plusieurs mois et portait atteinte de façon décisive à l’intérêt social de la société » et, d’autre part (arrêt, p. 21, al. 3), que les associés majoritaires n’avaient donné aucune réponse au projet de règlement intérieur établi par Mme [X] « qui aurait pu être adopté par les associés majoritaires » et que « M. [Z] et Mme [L] ne justifient d’aucun projet [de pacte d’associé] qui aurait été établi et adressé à Mme [R] [X] et qu’elle aurait abusivement refusé de signer », la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DERNIERE PART QUE l’abus de majorité suppose de rapporter la preuve d’une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser l’actionnaire majoritaire au détriment de la minorité ; que la cour d’appel constate que la révocation de Mme [R] [X] de ses fonctions de gérant faisait obstacle à l’ouverture d’un troisième site travaillé par tous le associés depuis plus plusieurs mois, ce qui portait nécessairement atteinte à l’intérêt social, si bien qu’en retenant néanmoins que la décision de révoquer Mme [R] [X] de ses fonctions de gérant « était néanmoins conforme à l’intérêt social global du cabinet », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [R] [X] de sa demande de condamnation in solidum de M. [Z], Mme [L], la SPFL [L], la SPFL [Z] et la selarl Laboratoire de biologie médicale de [Localité 5] à verser à Mme [R] [X] la somme de 50.000 euros en raison de son préjudice moral ;

ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui refuse d’indemniser le préjudice dont il constate l’existence ; qu’en refusant d’indemniser Mme [X] d’un préjudice moral, après avoir cependant constaté que la décision de l’exclure de la selarl Laboratoire de biologie médicale [Localité 5] était injustifiée, que M. [Z] et Mme [L] avaient fait obstacle à sa réintégration dans ses droits et qu’elle avait été privée brutalement de toute rémunération à compter de son exclusion, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 4 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [L], M. [Z], les sociétés SPFPL [L] et SPFPL [Z] et la société Laboratoire d’analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SELARL LBMSB, M. [Z], Mme [L], la SPFPL [L] et la SPFPL [Z] font grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir annulé l’exclusion de Mme [X] en qualité d’associé, décidée lors du vote de l’assemblée générale du 7 janvier 2020, et d’avoir ordonné sa réintégration à ce titre ;

1°) ALORS QUE la société exploitant un laboratoire de biologie médicale doit procéder à son inscription au tableau de l’ordre compétent et justifier, à ce titre de la communication d’un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur, conformément aux articles L. 6223-3 et R. 6223-3 1° du Code de la santé publique ; que l’article 10.3 des statuts de la SELARL LBMSB, qui précise que « toute propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés », emportait l’adhésion de Mme [X] au règlement intérieur, le cas échéant mis à jour pour tenir compte du changement du nombre d’associés ; qu’en considérant néanmoins, pour décider que « seuls les statuts et les dispositions légales impératives déterminent les règles de fonctionnement de la société » (arrêt attaqué, p.20§2) à l’exception du règlement intérieur, motifs pris que « l’article 10.3 des statuts ne prévoit pas l’adhésion automatique par les nouveaux associés à des statuts devenus caducs » (arrêt attaqué, p.19, dernier§), après avoir pourtant constaté que Mme [X] avait refusé de signer le nouveau règlement intérieur remplaçant celui devenu caduc, en proposant un projet « retravaillé » avec de nouvelles règles de fonctionnement contraires aux dispositions auxquelles elle était censée avoir adhérées et en « renvoy[ant] ses associés à son avocat pour discuter du contenu de ce document » (arrêt attaqué, p.21§1), ce dont il résultait qu’elle ne pouvait se prévaloir de la caducité du règlement initial, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et devenu l’article 1103, ensemble les articles L. 6223-3 et R. 6223-3 1° du code de la santé publique ;

2°) ALORS QU’ en considérant qu’aucune violation des règles de fonctionnement de la société n’était commise par Mme [X] s’agissant de la violation de l’article 17.5 des statuts, au motif inopérant que l’inscription de la somme de 16.153 euros sur son compte courant avait « été faite dans la transparence » (arrêt attaqué, p. 21§7), après avoir pourtant constaté, d’une part, que l’article 17.5 des statuts imposait que la rémunération des associés soit déterminée par décision collective ordinaire des associés (arrêt attaqué, page 21§5) et, d’autre part, que Mme [L] avait sur ce point exprimé l’existence d’un point de divergence, de sorte que l’inscription de la somme de 16.153 euros sur son compte-courant d’associé avait été réalisée, certes dans la transparence, mais sans décision collective ordinaire des associés exprimant leur accord, c’est-à-dire en violation des statuts et des règles de fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et devenu l’article 1103 ;

3°) ALORS QUE comme le faisaient valoir la SELARL LBMSB, Mme [L], M. [Z] et les SPFPL [Z] et [L] (p. 72 et p. 34 de leurs concl.), la prise de décisions importantes, par Mme [X], sans aucune concertation avec ses associés, avaient privé ces derniers de la faculté d’exercer leur droit d’opposition visé à l’article 17.3 alinéa 2 des statuts, stipulant que « dans leurs rapports entre eux et avec leurs associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit de chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue, pour faire toutes les opérations rattachant à l’objet social, dans l’intérêt de la société, à l’exception des décisions qui doivent recueillir l’accord de la collectivité des associés » ; qu’en retenant que « si Mme [R] [X] a assumé auprès de ses associés le fait de prendre des décisions sans les concerter, aucune disposition ne lui imposait cette collégialité » et que « le refus de la collégialité et la prise de décision peuvent constituer une faute de gestion sans toutefois violer les règles de fonctionnement de la société » (arrêt attaqué, p. 22§2 et 3), après avoir constaté qu'« à défaut d’adoption d’un règlement intérieur, chaque associé dispose du pouvoir le plus étendu vis-à-vis des tiers dès lors que les décisions étaient conformes à l’intérêt social, avec une possibilité d’opposition des autres associés » (arrêt attaqué, p. 22§1), la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte de l’atteinte à l’exercice du droit d’opposition des associés, dont elle constatait pourtant l’existence, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et devenu l’article 1103 ;

4°) ALORS QU’ en retenant que la SELARL LBMSB « ne justifie pas, sur la base des éléments en la possession de la juridiction une exclusion des fonctions d’associé » (arrêt attaqué, p. 24§2), motifs pris que « la preuve d’un harcèlement moral et d’une atteinte au fonctionnement de la société n’est pas assez caractérisée, étant précisé que la situation aurait pu être réglée par un retrait des fonctions de gérant, Mme [L] et M. [Z] disposant d’une majorité décisionnelle au sein de la société » (arrêt attaqué, p. 24§1), après avoir constaté une dégradation du climat social de la société concomitante à l’arrivée de Mme [X] (arrêt attaqué, p. 22 et 23), un comportement « inapproprié et susceptible d’avoir des conséquences juridiques pour la société » (arrêt attaqué, p. 23 dernier§), ainsi qu’une gestion des relations humaines « problématique, autoritaire et parfois cassante, dans un contexte de tensions entre associés » (arrêt attaqué, p. 24 § 1), caractérisant une atteinte aux règles de fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et devenu l’article 1103.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La SELARL LBMSB, M. [Z], Mme [L], la SPFPL [L] et la SPFPL [Z] font grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné le laboratoire de biologie médicale de [Localité 5] au paiement à Mme [X] d’une somme de 46.306 euros, en indemnisation de son préjudice jusqu’au 14 janvier 2021 ;

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu’il ne peut accorder à une partie ce qu’elle n’a pas demandé ; qu’en condamnant la SELARL LBMSB à payer à Mme [X] une somme de 46.306 euros en indemnisation de son préjudice jusqu’au 14 janvier 2021, au titre d’une « indemnisation correspondant à dix années de rémunération à 14.000 euros par mois soit 1.680.000 euros » (arrêt attaqué, p. 26§14) correspondant à « la privation de rémunération comme biologiste associé » (arrêt attaqué, p. 26 §13), cependant que Mme [X] sollicitait le paiement de cette somme au titre de « la privation irrégulière de rémunération depuis la fin de ses fonctions et sur une période de 10 ans, dans l’hypothèse où elle n’est pas réintégrée » (page 66§1 du dispositif de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 14 janvier 2021), expliquant que « ce montant correspond aux honoraires qui auraient été perçus pendant les dix prochaines années par Madame [X] d’un montant brut mensuel de 14.000 Euros. Le mandat de cogérante de Madame [X] étant à durée indéterminée, Madame [X] estime ainsi qu’elle aurait a minima exercé pendant 10 ans si elle n’avait pas été irrégulièrement révoquée » (page 59 in fine de ses conclusions), de sorte que la condamnation de la somme de 1.680.000 euros était demandée au titre de la privation de sa rémunération en qualité de gérante et non en qualité d’associé professionnel exerçant, la cour d’appel a statué sur une chose non-demandée, en violation des articles 4, 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en condamnant la SELARL LBMSB à payer à Mme [X] une somme de 46.306 euros en indemnisation de son préjudice jusqu’au 14 janvier 2021, sans inviter la SELARL LBMSB, M. [Z], Mme [L], la SPFPL [L] et la SPFPL [Z] à formuler des observations sur le moyen relevé d’office fondé sur la demande d’indemnisation correspondant à dix années de rémunération à 14.000 euros par mois soit 1.680.000 euros, au titre d’une privation de rémunération comme biologiste associé, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en déboutant Mme [X] de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical, motifs pris qu’elle « n’était pas salariée mais associée de la Selarl Laboratoire de Biologie Médicale de Saint Benoît, étant précisé que « la biologie médicale » est une discipline médicale, pas un statut, Mme [X] ne précisant pas les modalités d’une éventuelle réintégration (collaborateur, contrat de travail) qui n’est prévue que par les dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables à ce litige » (arrêt attaqué, p. 24 avant dernier §), paragraphe de l’arrêt), considérant ainsi que la qualité d’associée était insuffisante à permettre sa réintégration au sein de la société en qualité de biologiste médical, puis en retenant ensuite qu’elle pouvait se prévaloir d’un « droit pour l’associé personne physique d’une Selarl d’exercer son activité professionnelle, même après la révocation de son mandat de gérant dans la Selarl » (arrêt attaqué, p. 25 § 11), la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant que « le droit pour l’associé personne physique d’une Selarl d’exercer son activité professionnelle, même après la révocation de son mandat de gérant dans la Selarl, résulte : – du statut de la société dont l’objet social est l’exercice en commun par les associés d’une profession libérale, et ce même en l’absence d’apport en industrie prévu par les statuts et de dispositions spécifiques contenus dans le pacte d’associé » (arrêt attaqué, p. 25§11 et 12), cependant que l’article 8 des statuts de la SELARL LBMSB, qui rappelle notamment que « 8.1 – Associés professionnels exerçant dans la société : Conformément à la loi, plus la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement (ou par l’intermédiaire d’une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du Code général des impôts si les membres exercent leur profession au sein de la société) par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société, qui sont dénommées « Professionnels exerçant ». 8.2 – Associés extérieurs : Le complément peut être détenu par : a) Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de biologistes médicaux de laboratoire de biologie médicale en dehors de la SEL qui sont dénommées « Professionnels externes » » (prod. n° 2), permet, conformément à la loi, que certains des associés n’exercent pas leur activité au sein de la société, ce dont il résulte que l’associé de la SELARL LBMSB ne dispose d’aucun droit statutaire à exercer la profession de biologiste médical et qu’il doit, le cas échéant, parallèlement justifier d’un mandat social ou d’un contrat de collaboration ou de travail pour l’exercer effectivement, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 8 des statuts de la société, en violation de l’obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en retenant que « le droit pour l’associé personne physique d’une Selarl d’exercer son activité professionnelle, même après la révocation de son mandat de gérant dans la Selarl, résulte : (…) – du principe d’indépendance des biologistes médicaux dans le cadre de l’exercice de leur profession. De fait, lier la révocation du mandat social et l’impossibilité physique d’exercer leur travail au sein du laboratoire reviendra à prononcer une sanction quasi disciplinaire (l’exclusion de l’exercice de son activité dans le laboratoire où il détient des parts sociales) sans passer par une juridiction ordinale » (arrêt attaqué, p. 25 in fine), cependant que l’organisation de l’exercice de la profession au sein de la société, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, à laquelle renvoie le code de la santé publique, ne porte pas atteinte au principe d’indépendance des biologistes médicaux, qui peuvent librement et indépendamment convenir d’exercer soit au sein de la société, soit au sein d’une autre structure, sans que ce choix ne relève d’un quelconque droit disciplinaire, la cour d’appel a violé l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales et les articles L. 6223-1 et suivants du code de la santé publique.

Le greffier de chambre

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