Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2022, 21-16.452, Publié au bulletin
TGI Bobigny 16 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 17 mars 2021
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CASS
Rejet 29 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Notification du droit de préemption

    La cour a estimé que la vente portait sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, excluant ainsi l'application du droit de préemption.

  • Rejeté
    Cession unique de locaux commerciaux distincts

    La cour a jugé que la cession incluait des locaux commerciaux et non commerciaux, ce qui excluait le droit de préemption.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de vente

    La cour a confirmé que la vente était valide, car les conditions de cession unique de locaux commerciaux distincts étaient respectées.

  • Rejeté
    Obligation de notification

    La cour a jugé que la notification n'était pas nécessaire dans ce cas, car le droit de préemption n'était pas applicable.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la vente

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la vente était valide et que le droit de préemption n'avait pas été violé.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation est formé par Mmes [B] et [S] [I], M. [K], et la société Le Grand Gourmet contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Les demandeurs reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes en nullité de la vente des locaux commerciaux. Dans leur moyen unique, ils invoquent deux arguments. Premièrement, ils soutiennent que la vente des locaux ne peut pas être qualifiée de "cession unique de locaux commerciaux distincts" au sens de l'article L.145-46-1 du code de commerce. Deuxièmement, ils affirment que la cour d'appel a violé cet article en refusant d'appliquer le droit de préemption au profit du locataire commercial. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a justement appliqué la loi en excluant le droit de préemption dans le cas d'une cession unique de locaux commerciaux distincts.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-16.452, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16452
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2021, N° 19/10232
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-16.113, Bull. 2018, III, n° 51 (rejet).
3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-16.113, Bull. 2018, III, n° 51 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 145-46-1 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046013502
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300525
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Sur les parties

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