Confirmation 9 février 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365691 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00473 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cathédrale d'images c/ société par actions simplifiée unipersonnelle, pôle 5, société Culturespaces |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° Q 24-13.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Cathédrale d’images, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-13.863 contre l’arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Culturespaces, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cathédrale d’images, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Culturespaces, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), reprochant à la société Culturespaces des actes de parasitisme, des actes de dénigrement et des pratiques commerciales trompeuses, la société Cathédrale d’images l’a assignée en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Cathédrale d’images fait grief à l’arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors « que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’en retenant, pour déclarer la société Cathédrale d’images irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Culturespaces à des dommages-intérêts fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, en raison de comportements parasitaires, de propos dénigrants et de publicités trompeuses, qu’elle n’avait souscrit aucun contrat ou à un appel d’offres en France ou à l’étranger pour l’adaptation de son concept dans des espaces culturels, ne poursuivait aucune activité conforme à cet objet social depuis 2010 et n’avait donc ni qualité ni intérêt économique à valoriser pour agir contre la société Culturespaces, la cour d’appel, qui a subordonné l’intérêt à agir à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, a violé l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 31 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
4. Pour déclarer irrecevable l’action de la société Cathédrale d’images pour défaut de qualité et d’intérêt économique à agir, l’arrêt retient que, depuis 2010, elle ne poursuit aucune activité conforme à son objet social dédié à l’exploitation des droits attachés au concept de spectacle immersif.
5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la recevabilité de l’action de la société Cathédrale d’images, qui invoquait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice par la société Culturespaces, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Culturespaces aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Culturespaces et la condamne à payer à la société Cathédrale d’images la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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