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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 24-84.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50053 |
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Texte intégral
N° H 24-84.811 F
N° 50053
GM
20 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
Mme [S] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 25 juin 2024, qui, pour exercice illégal de la médecine et violences aggravées, l’a condamnée à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [S] [K], les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [H] [X] et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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