Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2025, 24-85.635, Inédit
CA Douai 5 septembre 2024
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CASS
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pénale des personnes morales

    La cour a confirmé que la société devait prévoir des mesures de sécurité dans son plan de prévention, même si elle n'était pas l'employeur de la victime.

  • Accepté
    Identification de l'organe responsable

    La cour a jugé que les représentants de la société étaient responsables de l'organisation du travail et de la sécurité, justifiant ainsi la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois des sociétés [E] et [U] [B] contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, qui les avait condamnées pour blessures involontaires. La société [2] a été déclarée déchue de son pourvoi pour non-dépôt de mémoire dans le délai légal, conformément à l'article 590-1 du code de procédure pénale. Les moyens des sociétés [E] et [U] [B] invoquaient des violations des articles 121-2 et 593 du code pénal, arguant de l'absence d'identification des organes responsables des manquements. La Cour a confirmé que la cour d'appel avait correctement identifié les représentants responsables et justifié sa décision. Les pourvois ont donc été intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-85.635
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.635
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 5 septembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01439
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Texte intégral

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