Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-85.635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833213 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01439 |
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Texte intégral
N° C 24-85.635 F-D
N° 01439
GM
12 NOVEMBRE 2025
DECHEANCE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
Les sociétés [U] [B], [E] [1] et l’union de sociétés coopératives agricoles [2] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 septembre 2024, qui, pour blessures involontaires, a condamné les deux premières à une amende de 10 000 euros, la troisième à une amende de 75 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [U] [B], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [E] [1], les observations de la société Delvolvé et Trichet, avocat de M. [M] [Z], partie civile et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre de sa campagne betteravière annuelle, l’union de sociétés coopératives agricoles [2] (société [2]) a chargé la société [E] [1] (société [E]) du ramassage des betteraves, la société [U] [B] étant chargée de leur transport jusqu’à la sucrerie.
3. M. [M] [Z], chauffeur salarié de la société [U] [B], a été grièvement blessé par le déterreur, machine agricole utilisée par la société [E] pour procéder à ce ramassage.
4. Poursuivies du chef susmentionné, les sociétés [2], [E] et [U] [B] ont été reconnues coupables par le tribunal correctionnel qui les a condamnées à des peines d’amendes et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les sociétés prévenues et le ministère public ont relevé appel de la décision.
Déchéance du pourvoi formé par la société [2]
6. La société [2] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour la société [U] [B] et le moyen proposé pour la société [E], pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé pour la société [E] et le moyen proposé pour la société [U] [B], pris en leurs premières branches
Enoncé des moyens
8. Le moyen proposé pour la société [E] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée coupable de blessures involontaires ayant entraîné pour M. [Z] une ITT supérieure à 3 mois, alors :
« 1°/ que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que pour déclarer la société [1] [E] [1] coupable des faits de la prévention, la cour d’appel a retenu que si cette société n’était pas l’employeur de M. [M] [Z], l’article R. 4512-6 du code du travail s’appliquait également au chef de l’entreprise extérieure qui devait procéder avec le chef d’entreprise utilisatrice à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, que l’article R. 4512-8-5° du code du travail lui imposait de prévoir dans son plan de prévention les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité, tandis qu’en l’espèce le plan de prévention établi avec la société [2] ne comportait aucune mesure de coordination au maintien de la sécurité avec les salariés de l’EURL [U] [B], notamment au regard de l’article R. 4323-52 du code du travail lorsque les travailleurs intervenaient à proximité d’une machine dangereuse, et que si les salariés de la société [1] [E] [1] indiquaient dans leurs attestations qu’aucune personne ne devait se trouver à proximité de l’avaleur, le protocole mentionné par [V] [C] lors de l’enquête préliminaire n’avait pas été produit par son employeur et les déclarations des salariés contredisaient ces attestations, enfin le DUER de la SARL [1] [E] [1] ne comportaient aucune évaluation des risques liés à la présence de travailleurs dans la zone d’évolution de l’avaleur lors du déterrage ou liés à celle de travailleurs d’une autre entreprise en cas de coactivité, de sorte que s’agissant des manquements reprochés à la SARL [1] [E] [1], il apparaissait, d’une part, que le plan de prévention établi avec [2] ne comportait aucune mesure de coordination au maintien de la sécurité avec les salariés de l’EURL [U] [B] relativement à l’utilisation d’une machine dangereuse et d’autre part, que le DUER de la SARL [1] [E] [1] ne prenait pas en considération les risques liés à la coactivité, notamment la présence de salariés d’une autre entreprise, lorsque le déterrage des betteraves était réalisé ; qu’en se prononçant ainsi, sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu’elle relevait avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
9. Le moyen proposé pour la société [U] [B] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement sur la culpabilité et l’a déclarée coupable du chef de blessures involontaires sur la personne de M. [Z] et condamnée au paiement d’une amende de 10 000 euros, alors :
« 1°/ que lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient aux juges du fond d’identifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute, commise dans les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, est à l’origine du dommage ; qu’en condamnant la société [U] [B] sans jamais se prononcer sur la faute commise par son organe ou représentant, la seule audition de [U] [B] étant radicalement inopérante de ce point de vue, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1114, 121-2, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, L.4741-1, L. 4741-2 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour déclarer les sociétés [E] et [U] [B] coupables de blessures involontaires, l’arrêt attaqué confirme en toutes ses dispositions relatives à la culpabilité le jugement entrepris qui énonce, notamment, qu’en l’absence de délégation de pouvoir, MM. [D] [E], gérant de la société [E], et [U] [B], seul associé et gérant de la société [U] [B], entendus à l’audience comme représentants de ces personnes morales, sont responsables de l’organisation du travail et de la sécurité.
12. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a identifié, pour chacune des deux personnes morales, l’organe ou le représentant auquel étaient imputables les manquements constatés, a justifié sa décision.
13. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen proposé pour la société [E], pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [E] coupable de blessures involontaires ayant entraîné pour M. [Z] une ITT supérieure à 3 mois, alors :
« 4°/ qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que le plan de prévention établi par l’exposante avec la société [2] ne comportait aucune mesure de coordination au maintien de la sécurité avec les salariés de l’EURL [U] [B], notamment au regard de l’article R. 4323-52 du code du travail lorsque les travailleurs interviennent à proximité d’une machine dangereuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d’appel de la société [1] [E] [1], qui faisait valoir d’une part que le texte susvisé ne concernait que la sécurité des « travailleurs à pied », d’autre part que M. [Z] ne pouvait relever d’une telle classification dès lors que l’intéressé occupait un poste de chauffeur de poids-lourd dont la zone de travail ne pouvait être étendue à la zone d’évolution de la machine pilotée par un préposé de l’exposante, de sorte qu’aucun manquement aux prescriptions du texte susvisé ne pouvait, de ce chef, être reproché à la prévenue, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Pour retenir encore la culpabilité de la société [E], l’arrêt attaqué énonce, notamment, que, bien que n’étant pas l’employeur de la victime, cette société devait prévoir, dans son plan de prévention, Ies conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise tierce aux travaux de ramassage des betteraves en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité.
16. Les juges relèvent que le plan de prévention établi par la prévenue avec la société [2] ne comporte aucune mesure de coordination en vue du maintien de la sécurité des salariés de la société [U] [B], notamment au regard de l‘article R. 4323-52 du code du travail, Iorsque des travailleurs interviennent à proximité d’une machine dangereuse.
17. Ils ajoutent que le document unique d’évaluation des risques de la société [E] ne comporte aucune évaluation des risques liés à la présence de travailleurs d’une autre entreprise, en cas de co-activité, dans Ia zone d’évolution de l‘avaleur lors du déterrage.
18. Ils observent également que, si le protocole de sécurité établi entre les sociétés [2] et [U] [B] stipule que les employés de la seconde ne peuvent pas, en principe, accéder au périmètre d’évolution d’un déterreur, il résulte des déclarations du représentant de la société [U] [B] et de la partie civile que ces consignes ne sont pas respectées, les chauffeurs des véhicules de transport prêtant habituellement leur concours au ramassage manuel des betteraves.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre aux moyens que leurs énonciations rendaient inopérants, a justifié sa décision.
20. Le moyen ne saurait être accueilli.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [2] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par les sociétés [E] et [U] [B] :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [U] [B] devra payer à M. [Z] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [E] devra payer à M. [Z] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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