Rejet 6 novembre 1991
Résumé de la juridiction
L’action judiciaire tendant à voir déclarer irrégulier le préavis de grève déposé en application de l’article L. 521-2 du Code du travail par deux délégués syndicaux au nom de leurs organisations syndicales doit être dirigée contre les organisations syndicales et non contre les seuls délégués syndicaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 1991, n° 90-12.516, Bull. 1991 V N° 482 p. 300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12516 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 V N° 482 p. 300 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027698 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 17 novembre 1988, les syndicats CGT et CFDT du centre hospitalier géré par l’association Sainte-Marie ont informé la direction du centre d’un mouvement de grève devant avoir lieu le 22 novembre 1988 de 12 h 30 à 15 h ; que l’association a saisi le juge des référés d’une demande dirigée contre Mme Y…, déléguée syndicale CFDT, et M. X…, délégué syndical CGT, tendant à voir déclarer le préavis de grève non conforme aux dispositions légales et à ordonner la suspension du mouvement ;
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1989) d’avoir déclaré irrecevable cette demande alors que, selon le moyen, d’une part, pour établir l’irrégularité du préavis litigieux, l’association Sainte-Marie de l’Assomption s’était notamment fondée sur la circonstance que celui-ci émanait, non pas des associations syndicales représentatives, mais des seuls délégués syndicaux ; qu’en déclarant néanmoins que la demande aurait dû être dirigée contre ces syndicats, la cour d’appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, par lettre du 18 novembre 1988, régulièrement versée aux débats, M. X… faisait connaître à l’association que le préavis de grève déposé la veille « constituait une reprise d’un mouvement de grève, dont les motifs vous ont été communiqués en date du 8 novembre 1988 » ; qu’en se fondant sur la circonstance que M. X… n’avait pas signé le préavis du 17 novembre 1988 pour décider qu’il n’avait pas qualité pour être défendeur à l’action, la cour d’appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 521-2 du Code du travail font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis émanant de l’organisation ou de l’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé ; qu’ayant relevé que le préavis litigieux avait été déposé au nom des syndicats CGT et CFDT, sous la signature de deux délégués syndicaux, la cour d’appel a décidé à bon droit que l’action tendant à voir déclarer ce préavis irrégulier au regard de l’article L. 521-3 du Code du travail, devait être dirigée contre ces syndicats et non contre les seuls délégués syndicaux ;
D’où il suit que le moyen qui en sa seconde branche critique des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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