Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-14.773 20-16.410, Inédit

  • Sociétés·
  • Mission·
  • Matériel·
  • Consorts·
  • Capital·
  • Apport·
  • Action·
  • Protocole·
  • Honoraires·
  • Vente

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2023

www.hervecausse.info · 15 octobre 2023

Voilà un arrêt amusant qui peut être vu en un arrêt qui tranche une difficulté qui, en vérité, n'en est pas une : l'apport en société n'est pas une vente. La solution est d'évidence. L'apport est indissociable du contrat de la société, même si des actes ou opérations semblent s'en détacher. Le contrat spécial en cause est le contrat de société et non le contrat de vente ! L'arrêt du 9 mars 2022 est survenu parce que des personnes, des associés, ont donné un mandat à une banque de vendre une participation majoritaire dans une société. Il a ainsi un côté "droit des sociétés". L'arrêt …

 

Gauthier Le Noach · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-14.773
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.773 20-16.410
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2019
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles 1582, alinéa 1er, et 1832, alinéa 1er, du code civil ainsi que l’interdiction pour le juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045388272
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00156
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvois n°

W 20-14.773

A 20-16.410 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

I – 1°/ [V] [M], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,

2°/ Mme [K] [C], épouse [M],

3°/ Mme [E] [M],

domiciliées toutes deux [Adresse 5],

4°/ Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2],

toutes trois agissant en leurs noms propres et en leur qualité d’ayants droit de [V] [M], décédé,

5°/ la société France matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 20-14.773 contre un arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Financière de Courcelles, société anonyme,

2°/ à la société Financière de Courcelles Real Estate, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II – 1°/ La société Financière de Courcelles,

2°/ la société Financière de Courcelles Real Estate,

ont formé le pourvoi n° A 20-16.410 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à [V] [M], décédé,

2°/ à Mme [K] [C], épouse [M],

3°/ à Mme [E] [M],

4°/ à Mme [U] [M],

toutes trois prises en leurs noms propres et en leurs qualités d’ayants droit de [V] [M], décédé,

5°/ à la société France matériels,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° W 20-14.773 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° A 20-16.410 invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K] [C], épouse [M], de Mmes [E] et [U] [M], et de la société France matériels, de Me Haas, avocat des sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-14.773 et n° A 20-16.410 sont joints.

Reprise d’instance

2. Il est donné acte à Mme [K] [C], épouse [M], Mme [E] [M] et Mme [U] [M] de la reprise d’instance en leur qualité d’héritières de [V] [M], décédé le 21 juin 2020.

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2019), [V] [M], Mme [K] [M], Mme [E] [M] et Mme [U] [M] (les consorts [M]) et la société France matériels détenaient la totalité du capital de la société Franmat.

4. Le 1er juin 2011, ils ont confié à la société Financière de Courcelles une mission, dénommée « mission n° 2 », ayant pour objet la recherche d’un acquéreur pour la totalité des actions formant le capital de la société Franmat.

5. Le même jour, les consorts [M] lui ont confié une autre mission, dite « mission n° 3 », ayant pour objet la recherche d’un acquéreur pour la totalité des actions formant le capital de la société France matériels et pour les actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Franmat. La société Courcelles Real Estate s’est substituée à la société Financière de Courcelles pour l’exécution de cette mission.

6. Le 14 mai 2013, les consorts [M] et la société France matériels ont signé avec la société Holgat un protocole portant sur les actions qu’ils détenaient dans la société Franmat.

7. Estimant que ces missions n’avaient pas été exécutées, la société France matériels et les consorts [M] ont refusé de payer les honoraires stipulés, pour partie forfaitaires et pour partie liés au succès des opérations objet des missions. Les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate les ont assignés en paiement. Reconventionnellement, la société France matériels et les consorts [M] ont demandé la condamnation de ces sociétés à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° A 20-16.410 et sur le troisième moyen du pourvoi n° W 20-14.773, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de la société France matériels tendant à voir condamner la société Financière de Courcelles à lui payer la somme de 1 741 261 euros, ci-après annexés

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi n° W 20-14.773

Enoncé du moyen

9. Les consorts [M] et la société France matériels font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à verser à la société Financière de Courcelles une certaine somme au titre des honoraires afférents à la mission n° 2, alors :

« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’aux termes du protocole de conciliation du 14 mai 2013, la société Holgat et les actionnaires de la société Franmat, à savoir les consorts [M] et la société France matériels, ont déclaré et reconnu que les actionnaires de la société Franmat s’étaient engagés à apporter la totalité de leur participation à la société Holgat, celle-ci s’engageant en conséquence à recevoir l’apport de 100 % du capital de la société Franmat selon les modalités prévues au traité d’apport, soit une rémunération par l’attribution aux apporteurs de 195 869 actions à bons de souscription d’action et de 391 697 obligations convertibles en actions, pour une valeur nominale totale de 1 762 698 euros ; qu’en retenant que, dans ce protocole de conciliation, la société Holgat s’était engagée à acheter la totalité des actions formant le capital social de la société Franmat pour 1 762 698 euros, cette somme étant perçue par les vendeurs, la cour d’appel a dénaturé ce protocole de conciliation, en violation du principe susvisé ;

4°/ que l’apport en société, qui se définit comme la mise en commun d’un bien moyennant l’attribution de droits sociaux soumis aux aléas de la société, n’est pas une vente, laquelle suppose le paiement d’un prix ; qu’en qualifiant les droits sociaux attribués aux consorts [M] et la société France matériels en rémunération de l’apport qu’ils avaient effectué à la société Holgat de prix de vente, la cour d’appel a violé les articles 1582 et 1832 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1582, alinéa 1er, et 1832, alinéa 1er, du code civil ainsi que l’interdiction pour le juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

10. Selon le premier de ces textes, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Selon le second, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Il en résulte que l’apport en propriété fait à une société, en contrepartie duquel sont attribués des droits sociaux, n’est pas une vente.

11. Pour condamner solidairement les consorts [M] et la société France matériels à verser à la société Financière de Courcelles une certaine somme au titre des honoraires afférents à la mission n° 2, l’arrêt retient que l’attribution de droits sociaux aux consorts [M] et à la société France matériels en rémunération de leur apport constitue un prix de vente et en déduit que le protocole qu’ils ont signé le 14 mai 2013 avec la société Holgat prévoit l’achat par cette dernière de la totalité des actions composant le capital de la société Franmat, en contrepartie de la somme de 1 762 698 euros, perçue par les vendeurs.

12. En statuant ainsi, alors que ce protocole stipulait que les consorts [M] et la société France matériels s’engageaient à apporter à la société Holgat leur participation dans la société Franmat, la cour d’appel a dénaturé ce contrat et violé les textes et le principe susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 20-14.773, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande des consorts [M] et de la société France matériels tendant à voir condamner la société Financière de Courcelles à leur payer la somme de 14 365 000 euros sous déduction de la somme de 1 762 698 euros

Enoncé du moyen

13. Les consorts [M] et la société France matériels font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la société Financière de Courcelles à leur payer la somme de 14 365 000 euros sous déduction de la somme de 1 762 698 euros, alors « que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [M] et la société France matériels, la cour d’appel a relevé « qu’au titre de la mission n° 2 la solution du litige conduit à débouter les appelants de leur demande » ; que, toutefois, il ressort des deux premiers moyens que l’arrêt doit être cassé en ce chef de dispositif relatif à la mission n° 2, de sorte que la cassation à intervenir sur ces premiers moyens entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. Pour rejeter les demandes de condamnation de la société Financière de Courcelles à verser aux consorts [M] et à la société France matériels la somme de 14 365 000 euros sous déduction de la somme de 1 762 698 euros, l’arrêt retient qu’au titre de la mission n° 2, la solution du litige conduit à débouter les appelants de leur demande.

16. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne donc la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande de condamnation de la société Financière de Courcelles à verser aux consorts [M] et à la société France matériels la somme de 14 365 000 euros sous déduction de la somme de 1 762 698 euros, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° W 20-14.773, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° A 20-16.410 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne solidairement les consorts [M] et la société France matériels à verser à la société Financière de Courcelles la somme de 904 468,43 euros au titre des honoraires afférents à la mission n° 2, en ce qu’il rejette la demande de condamnation de la société Financière de Courcelles à payer aux consorts [M] et à la société France matériels, à titre de dommages-intérêts, la somme de 14 365 000 euros sous déduction de la somme de 1 762 698 euros, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate et les condamne in solidum à payer à Mme [K] [C], épouse [M], Mme [E] [M], Mme [U] [M] et la société France matériels la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° W 20-14.773 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [C], épouse [M], Mmes [E] et [U] [M], ayants droit de [V] [M], décédé, et la société France matériels.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement M. [V] [M], Mme [K] [C] épouse [M], Mme [E] [M], Mme [U] [M] et la société France matériels, à verser à la société Financière de Courcelles la somme de 904 468,43 euros au titre des honoraires afférents à la mission n° 2,

Aux motifs que la 1re mission en date du 1er juin 2011 a été conclue entre la société Franmat et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d’un adossement industriel avec un investisseur en vue de procéder à une augmentation du capital de la société Franmat qui lui donnera une majorité d’au moins 51 % du capital ainsi que d’assister la société Franmat pour négocier l’abandon d’une partie des crédits-baux en capital et intérêts ; que la mission n° 2 a été conclue également le 1er juin 2011 entre les consorts [M], la société France matériel et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d’un acquéreur en vue de lui vendre la totalité des actions formant le capital de la société Franmat ; que cette vente est intervenue le 14 mai 2013 au profit de la société Holgat ; que la mission n° 3 du 1er juin 2011 a été conclu entre les consorts [M] et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d’un acquéreur à l’ensemble des actions formant le capital social de la société France matériel ainsi que l’ensemble des actions qu’elle détient au capital de Franmat ; qu’il convient de dissocier chacune des missions ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la mission n° 2 n’aurait pas été exécutée ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 14 mai 2013 un protocole de conciliation a été conclu entre d’une part les consorts [M] et la société France matériel et d’autre part la société Holgat et le LPFI Croissance portant sur la totalité des actions formant le capital de la société Franmat ; que les engagements suivants ont été prévus : – achat des titres par la société Holgat : 1 762 698 euros (somme perçue par les vendeurs ainsi que ci-dessus rappelé, – engagement pris par la société Franmat d’effectuer au profit de ses crédits-bailleurs un remboursement anticipé partiel de l’en-cours financier au 31 décembre 2012 pour un montant de 2 500 000 euros, – abandon de créances des crédits-bailleurs au 1er janvier 2013 à hauteur de 2 500 000 euros sous réserve du remboursement anticipé partiel ci-dessus mentionné, – remboursement par la société Franmat à M. [N] [M] de son compte-courant d’associé d’un montant de 200 000 euros ; que le 14 mai 2013 a été signé entre les mêmes parties un traité d’apport des actions Franmat à la société Holgat ; que le protocole a été homologué par le tribunal de commerce d’Orléans puisque la société Franmat avait fait l’objet d’une procédure de conciliation en raison de ses difficultés économiques ; que la rémunération de la société Financière de Courcelles a été fixée à 4 % du montant des valeurs négociées qui s’entendent « du prix des actions de la société, du montant de la dette reprise y compris les engagements hors bilan dont les crédits-baux pour la partie en capital le remboursement des comptes-courants détenus par les clients » ; que la société Financière de Courcelles chiffre comme suit le montant de sa rémunération : Valeur des titres de la société Franmat apportés à la société Holgat : 1 762 698 euros, Dette nette reprise hors crédits-baux : 2114 097 euros, Dette nette reprise relative aux crédits-baux : 14834 991 euros, Compte-courant remboursé à M. [N] [M] : 200 000 euros, Total valeurs négociées : 18 911 786 euros, 4 % HT : 756 471,44 euros ; que les appelants sont mal fondés à soutenir que la mission n° 2 n’aurait pas été exécutée puisque la totalité des actions de la société Franmat a été cédée à la société Holgat aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils soutiennent tout à la fois n’avoir reçu aucun paiement et avoir perçu 1 762 698 euros en exécution du protocole d’accord conclu le 2 juillet 2019 ; que la « réalisation d’une opération de cession » est ainsi devenue effective selon les termes de l’article 3 de la mission n° 2 signée par les parties le 1er juin 2011 ; que si l’opération s’est traduite par l’apport d’actions Franmat à la société Holgat avec augmentation corrélative de son capital social, émission de 195 869 actions en bons de souscription d’actions (ABSA) attribuées à titre de rémunération et attribution aux apporteurs de 391 697 obligations convertibles en actions (OCA), ces modalités constituent un prix de vente permettant aux vendeurs de détenir 5 % du capital social de la société Holgat et 7 % après exercice des BSA attachés aux actions attribuées ; que les appelants sont mal-fondés à soutenir que cette opération d’apport de titres emportant transfert de propriété ne serait pas assimilable à un contrat de vente ; qu’ensuite les valorisations sont conformes à celles retenues par les commissaires aux apports ; qu’enfin cette opération étant distincte de la mission n° 1 portant sur la restructuration de la dette de la société Franmat, les appelants ne peuvent pas soutenir que la créance de la société Financière de Courcelles serait éteinte par le paiement par la société Franmat de la somme de 358 000 euros au titre de la mission n° 1 ; qu’il se déduit de ce qui précède que la société Financière de Courcelles est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 904 468,43 euros,

1°) Alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’aux termes du protocole de conciliation du 14 mai 2013, la société Holgat et les actionnaires de la société Franmat, à savoir les consorts [M] et la société France matériels, ont déclaré et reconnu que les actionnaires de la société Franmat s’étaient engagés à apporter la totalité de leur participation à la société Holgat, celle-ci s’engageant en conséquence à recevoir l’apport de 100 % du capital de la société Franmat selon les modalités prévues au traité d’apport, soit une rémunération par l’attribution aux apporteurs de 195 869 actions à bons de souscription d’action et de 391 697 obligations convertibles en actions, pour une valeur nominale totale de 1 762 698 euros ; qu’en retenant que dans ce protocole de conciliation, la société Holgat s’était engagée à acheter la totalité des actions formant le capital social de la société Franmat pour 1 762 698 euros, cette somme étant perçue par les vendeurs, la cour d’appel a dénaturé ce protocole de conciliation, en violation du principe susvisé ;

2°) Alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles ressortent de leurs conclusions ; que pour s’opposer à la demande d’honoraires de succès formée par la société Financière de Courcelles au titre de la mission n° 2 visant l’hypothèse d’une vente des actions composant le capital social de la société Franmat, les consorts [M] et la société France matériels soutenaient dans leurs conclusions qu’ils n’avaient pas perçu le moindre centime d’euro en rémunération de l’apport de ces actions à la société Holgat ; qu’en retenant, pour dire que la mission n° 2 avait été réalisée, que les consorts [M] et la société France matériels soutenaient tout à la fois n’avoir reçu aucun paiement et avoir perçu 1 762 698 euros en exécution du protocole d’accord conclu le 2 juillet 2019, somme qu’ils ne prétendaient pourtant pas avoir reçue en rémunération de leur apport, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en retenant, après avoir énoncé que la mission n° 2, confiée par les consorts [M] et la société France matériels à la société Financière de Courcelles, avait pour objet la recherche d’un acquéreur en vue de lui vendre la totalité des actions formant le capital de la société Franmat, que la mission s’était réalisée par l’apport des titres de la société Franmat à la société Holgat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) Alors que l’apport en société, qui se définit comme la mise en commun d’un bien moyennant l’attribution de droits sociaux soumis aux aléas de la société, n’est pas une vente, laquelle suppose le paiement d’un prix ; qu’en qualifiant les droits sociaux attribués aux consorts [M] et la société France matériels en rémunération de l’apport qu’ils avaient effectué à la société Holgat de prix de vente, la cour d’appel a violé les articles 1582 et 1832 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement M. [V] [M], Mme [K] [C] épouse [M], Mme [E] [M], Mme [U] [M] et la société France matériels, à verser à la société Financière de Courcelles la somme de 904 468,43 euros au titre des honoraires afférents à la mission n° 2 ;

Aux motifs que la 1re mission en date du 1er juin 2011 a été conclue entre la société Franmat et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d’un adossement industriel avec un investisseur en vue de procéder à une augmentation du capital de la société Franmat qui lui donnera une majorité d’au moins 51 % du capital ainsi que d’assister la société Franmat pour négocier l’abandon d’une partie des crédits-baux en capital et intérêts ; que la mission n° 2 a été conclue également le 1er juin 2011 entre les consorts [M], la société France matériel et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d’un acquéreur en vue de lui vendre la totalité des actions formant le capital de la société Franmat ; que cette vente est intervenue le 14 mai 2013 au profit de la société Holgat ; que la mission n° 3 du 1er juin 2011 a été conclu entre les consorts [M] et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d’un acquéreur à l’ensemble des actions formant le capital social de la société France matériel ainsi que l’ensemble des actions qu’elle détient au capital de Franmat ; qu’il convient de dissocier chacune des missions ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la mission n° 2 n’aurait pas été exécutée ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 14 mai 2013 un protocole de conciliation a été conclu entre d’une part les consorts [M] et la société France matériel et d’autre part la société Holgat et le LPFI Croissance portant sur la totalité des actions formant le capital de la société Franmat ; que les engagements suivants ont été prévus : – achat des titres par la société Holgat : 1 762 698 euros (somme perçue par les vendeurs ainsi que ci-dessus rappelé, – engagement pris par la société Franmat d’effectuer au profit de ses crédits-bailleurs un remboursement anticipé partiel de l’en-cours financier au 31 décembre 2012 pour un montant de 2 500 000 euros, – abandon de créances des crédits-bailleurs au 1er janvier 2013 à hauteur de 2 500 000 euros sous réserve du remboursement anticipé partiel ci-dessus mentionné, – remboursement par la société Franmat à M. [N] [M] de son compte-courant d’associé d’un montant de 200 000 euros ; que le 14 mai 2013 a été signé entre les mêmes parties un traité d’apport des actions Franmat à la société Holgat ; que le protocole a été homologué par le tribunal de commerce d’Orléans puisque la société Franmat avait fait l’objet d’une procédure de conciliation en raison de ses difficultés économiques ; que la rémunération de la société Financière de Courcelles a été fixée à 4 % du montant des valeurs négociées qui s’entendent « du prix des actions de la société, du montant de la dette reprise y compris les engagements hors bilan dont les crédits-baux pour la partie en capital le remboursement des comptes-courants détenus par les clients » ; que la société Financière de Courcelles chiffre comme suit le montant de sa rémunération : Valeur des titres de la société Franmat apportés à la société Holgat : 1 762 698 euros, Dette nette reprise hors crédits-baux : 2114 097 euros, Dette nette reprise relative aux crédits-baux : 14834 991 euros, Compte-courant remboursé à M. [N] [M] : 200 000 euros, Total valeurs négociées : 18 911 786 euros, 4 % HT : 756 471,44 euros ; que les appelants sont mal fondés à soutenir que la mission n° 2 n’aurait pas été exécutée puisque la totalité des actions de la société Franmat a été cédée à la société Holgat aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils soutiennent tout à la fois n’avoir reçu aucun paiement et avoir perçu 1 762 698 euros en exécution du protocole d’accord conclu le 2 juillet 2019 ; que la « réalisation d’une opération de cession » est ainsi devenue effective selon les termes de l’article 3 de la mission n° 2 signée par les parties le 1er juin 2011 ; que si l’opération s’est traduite par l’apport d’actions Franmat à la société Holgat avec augmentation corrélative de son capital social, émission de 195 869 actions en bons de souscription d’actions (ABSA) attribuées à titre de rémunération et attribution aux apporteurs de 391 697 obligations convertibles en actions (OCA), ces modalités constituent un prix de vente permettant aux vendeurs de détenir 5 % du capital social de la société Holgat et 7 % après exercice des BSA attachés aux actions attribuées ; que les appelants sont mal-fondés à soutenir que cette opération d’apport de titres emportant transfert de propriété ne serait pas assimilable à un contrat de vente ; qu’ensuite les valorisations sont conformes à celles retenues par les commissaires aux apports ; qu’enfin cette opération étant distincte de la mission n° 1 portant sur la restructuration de la dette de la société Franmat, les appelants ne peuvent pas soutenir que la créance de la société Financière de Courcelles serait éteinte par le paiement par la société Franmat de la somme de 358 000 euros au titre de la mission n° 1 ; qu’il se déduit de ce qui précède que la société Financière de Courcelles est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 904 468,43 euros ;

1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en retenant, pour admettre un cumul d’honoraires de succès, que l’opération de cession constituant la mission n° 2 était distincte de la mission n° 1 portant sur la restructuration de la dette de la société Franmat, après avoir relevé que la mission n° 1 portait sur une augmentation de capital de la société Franmat, outre une restructuration de sa dette, et que la mission n° 2 rémunérait, outre une opération de cession des titres de la société Franmat, la restructuration de sa dette, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors, subsidiairement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par une lettre de mission du 31 mai 2011, la société Financière de Courcelles avait présenté aux consorts [M], qui l’avaient accepté, trois hypothèses de travail en ces termes « l’une pour la recherche d’investisseur en vue de l’augmentation des fonds propres de Franmat, la deuxième dans l’hypothèse où l’investisseur réaliserait une transaction concernant la cession de la totalité des actions de Franmat et la troisième dans l’hypothèse où l’investisseur réaliserait une transaction concernant la cession de la totalité des actions de la holding détenant l’immobilier d’exploitation, France matériels » ; qu’en se bornant à retenir, pour admettre un cumul d’honoraires de succès au titre des deux premières missions, que l’opération visée par la mission n° 2 était distincte de celle visée par la mission n° 1, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas de cette lettre de mission que les opérations envisagées étaient alternatives, de sorte que parties avaient conçu les honoraires de succès de chaque mission de façon alternative et non cumulative, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors, plus subsidiairement, que la rémunération du mandataire peut être réduite si elle est hors de proportion avec les diligences accomplies ; qu’à supposer que les parties n’aient pas exclu par avance le cumul d’honoraires, en condamnant les consorts [M] et la société France matériels, qui n’avaient reçu en contrepartie de leur apport que des droits sociaux valorisés à hauteur de 1 762 698 euros, à payer une somme de 904 468,43 euros d’honoraires de succès à la société Financière de Courcelles au titre de la mission n° 2, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n’avait pas déjà été suffisamment rémunérée pour les diligences accomplies en percevant une somme de 358 800 euros d’honoraires de succès au titre de la mission n° 1, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1986 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de la société France matériels, M. [V] [M], et Mmes [K] [C] épouse [M], [E] [M] et [U] [M] épouse [X] tendant à voir condamner la société Financière de Courcelles à leur verser la somme de 14 365 000 euros sous déduction de la somme de 1 762 698 euros, et la demande de la société France matériels tendant à voir condamner la société Financière de Courcelles à lui verser la somme de 1 741 261 euros ;

Aux motifs qu’ au titre de la mission n° 1 il a été constatée que seule la société Franmat était partie à la convention ; qu’au titre de la mission n° 2 la solution du litige conduit à débouter les appelants de leur demande ; qu’il a été rappelé que les valorisations avaient été conformes aux montants retenus par les commissaires aux apports ; qu’au titre de la mission n° 3, il a été constaté que la mission n’avait pas été effective ; que les appelants sont dès lors mal fondés à contester les valorisations retenues ; que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;

1°) Alors que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les exposants, la cour d’appel a relevé « qu’au titre de la mission n° 2 la solution du litige conduit à débouter les appelants de leur demande » ; que toutefois, il ressort des deux premiers moyens que l’arrêt doit être cassé en ce chef de dispositif relatif à la mission n° 2, de sorte que la cassation à intervenir sur ces premiers moyens entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°) Alors en tout état de cause que commet une faute contractuelle le mandataire qui privilégie les intérêts d’un tiers au détriment de ceux de son mandant ; qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [M] et la société France matériels contre la société Financière de Courcelles sans rechercher, comme si elle y était invitée, si celle-ci n’avait pas commis une faute en privilégiant les intérêts de l’investisseur LFPI au détriment de l’intérêt de ses mandants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1992 du code civil ;

3°) Et alors que tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant, pour exclure toute indemnisation des consorts [M] et de la société France matériels, à relever que les valorisations avaient été conformes aux montants retenus par le commissaire aux apports, sans examiner les contestations articulées par les exposants à l’encontre de ces valorisations, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision et a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° A 20-16.410 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR débouté la société Financière de Courcelles Real Estate de sa demande au titre de la mission n° 3 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la mission n° 3 du 1er juin 2011 a été conclue entre les consorts [M] et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d’un acquéreur à l’ensemble des actions formant le capital de la société France Matériels ainsi que l’ensemble des actions qu’elle détient dans le capital de Franmat ; que l’article 3 relatif à la rémunération précise que les honoraires seront dus à la société Financière de Courcelles « en cas de réalisation d’une opération de cession, calculées sur le montant des valeurs négociées (…) » ; qu’il est mentionné ensuite que « Ces honoraires de succès (+ TVA) seront dus et réglés par les clients lors du versement effectif des fonds. Ils seront répartis au prorata des Valeurs Négociées cédées par chacun. » ; que la société Financière de Courcelles expose avoir obtenu l’assurance de céder l’immeuble pour un prix et dans des conditions définitivement fixés ; qu’elle a également eu l’assurance de percevoir 4 500 000 euros au titre des loyers ; qu’elle expose que la promesse d’achat n’est assortie d’aucune condition autre que la preuve de la propriété de l’immeuble et le rapport des inscriptions hypothécaires, qu’il n’appartient qu’à France Matériels d’obtenir la vente de l’immeuble ; que seul le paiement de la commission est différé puisqu’elle ne sera exigible qu’au transfert de propriété ; que, toutefois, les appelants sont bien fondés à s’opposer à cette demande puisque l’option n’ayant pas été levée, la vente avec versement effectif des fonds ne s’est pas réalisée ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le « contrat de mission de conseil » n° 3, signé le 1er juin 2011, prévu pour une durée expirant le 31 décembre 2012, stipule que « les clients donnent mission exclusive, tant pour la France que pour l’étranger, à SA Financière de Courcelles, de rechercher un acquéreur (groupe industriel, investisseur financier…) en vue de lui vendre la totalité des actions formant le capital de la société France Matériels ainsi que l’ensemble des actions qu’ils détiennent au capital de FRANMAT, ci-après l’Opération. Si, au cours de l’opération, il apparaissait que l’Opération devait prendre la forme d’une cession d’éléments d’actif, ou intégrer la cession de biens de nature immobilière liée à la cession de France Matériels, SA Financière de Courcelles pourra se substituer OU s’adjoindre la société I.T.E.C., sa filiale à 100 %, spécialisée dans ce type d’opération… » ; qu’il s’agit en l’espèce d’un « contrat de mission de conseil » signé entre la société Financière de Courcelles et les quatre personnes physiques composant les consorts [M], actionnaires à 100 % du capital de la société France Matériels ; que le périmètre de la mission est élargi par rapport aux deux premières missions, tout en les englobant ; qu’il est constant que l’opération réalisée avec te groupe LFPI et la société Holgat a porté sur 100 % des titres composant le capital de FRANMAT et qu’aucune opération n’a concerné « la cession des actions formant le capital de la société France Matériels » ; que seule a été signée le 28 juin 2013 entre la société Holgat, promettant, et la société France Matériels, bénéficiaire, une « promesse d’achat et promesse de vente conditionnelle » portant sur un ensemble immobilier sis sur les communes de [Localité 6] (Loiret), [Localité 7] (Loiret) et [Localité 8] (Loiret) ; que cette promesse de vente, sous conditions suspensives, est « consentie pour une durée expirant au plus tard le 27 décembre 2019 à seize heures » ; que l’option n’a pas été levée à la date de clôture des débats de la présente instance ; que la condition suspensive est la condition qui suspend la réalisation de l’obligation à la survenance d’un événement futur et incertain ; qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur une prétendue créance résultant d’un événement objectivement incertain non seulement relativement à sa date mais aussi quant à sa réalisation ; qu’en conséquence la société Financière de Courcelles sera déboutée de sa demande au titre de la mission n° 3, qui ne présente pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité requis ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de mission de conseil n° 3 du 1er juin 2011 stipulait que les honoraires seraient dus à la société Financière de Courcelles si les clients décidaient de ne plus céder après avoir accepté une lettre d’intention ; que, par un acte authentique du 28 juin 2013, la société Holgat s’est irrévocablement engagée à acquérir, moyennant un prix de 4 500 000 euros, l’immeuble de la société France Matériels, cette dernière disposant d’un délai expirant au 27 décembre 2019 pour lever l’option de vente ; qu’en faisant dépendre le droit à rémunération de la société Financière de Courcelles de la levée d’option de vente par ses clients, la cour d’appel, qui a méconnu la convention des parties, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-14.773 20-16.410, Inédit