Confirmation 10 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 nov. 2023, n° 23-13.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2022, N° 21/12989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91159 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 23-13.712
Demandeur : la société Mutual Colors Financial Advisor
Défendeur : Fondation Saint-Martin
Requête n° : 520/23
Ordonnance n° : 91159 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Fondation Saint-Martin, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Mutual Colors Financial Advisor, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 juin 2023 par laquelle Fondation Saint-Martin demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mars 2023 par la société Mutual Colors Financial Advisor à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 23-13.712 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Briard ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Mutual Colors Financial Advisor, dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la société Mutual Colors Financial Advisor est dans une situation précaire et que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à [Localité 1], le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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