Confirmation 6 mars 2024
Rejet 2 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’application combinée des articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, lorsqu’il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite en violation de l’interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-13.438, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13438 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 6 mars 2024, N° 23/01283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856661 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00365 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Banque populaire Méditerranée c/ société Mandatum |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 365 FS-B
Pourvoi n° C 24-13.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
La société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.438 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société TP2M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Mandatum, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [R], prise en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement judiciaire de la société TP2M,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société TP2M et de la société Mandatum, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mme Champ, M. Boutié, Mme Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2024), le 25 mars 2009, la Banque populaire Méditerranée (la banque) a, par acte notarié, accordé à la société TP2M un prêt destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction de deux villas.
2. Le 15 mars 2018, la société TP2M a été mise en sauvegarde. La banque a déclaré sa créance. Un plan a été adopté le 18 juillet 2019.
3. Le 20 décembre 2022, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société TP2M, qu’elle lui a dénoncée le 26 décembre 2022.
4. Le 11 janvier 2023, le plan de sauvegarde de la société TP2M a été résolu et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. La société Mandatum a été désignée mandataire judiciaire.
5. Soutenant que l’hypothèque avait été inscrite en violation des dispositions de l’article L. 622-30 du code de commerce, par actes des 18 et 20 janvier 2023, la société TP2M et son mandataire judiciaire ont demandé au président du tribunal de commerce, saisi en application de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’en ordonner la mainlevée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt d’ordonner la mainlevée de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, alors « que la sanction de l’inscription d’une hypothèque prise en méconnaissance de l’interdiction posée à l’article L. 622-30 du code de commerce est l’inopposabilité de cette inscription à la procédure collective, sans en affecter la validité ; qu’il s’ensuit que l’inscription d’une sûreté réelle, prise postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde mais antérieurement au redressement judiciaire prononcé après la résolution du plan de sauvegarde et constatation de la cessation des paiements, est opposable à cette procédure de redressement judiciaire ; qu’en prononçant en conséquence la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Banque Populaire Méditerranée le 20 décembre 2022, après avoir pourtant constaté, d’une part, que "la sanction de l’inscription d’une hypothèque en méconnaissance de l’article L. 622-30 du code de commerce [ ] est l’inopposabilité de l’inscription« et d’autre part, que l’inscription litigieuse avait été réalisée »après l’adoption du plan de sauvegarde de la SAS TP2M, et avant la résolution du plan et l’ouverture du redressement judiciaire prononcées par arrêt de la cour d’appel de Riom le 11 janvier 2023", la cour d’appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l’article L. 622-30 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’application combinée des articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, lorsqu’il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite en violation de l’interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin.
9. Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la banque, bénéficiaire d’une inscription d’hypothèque légalement publiée et renouvelée avec effet jusqu’au 24 mars 2019 pour garantir sa créance, l’avait ensuite laissée expirer, et relevé que celle-ci avait procédé à une nouvelle inscription hypothécaire provisoire le 20 décembre 2022, en cours d’exécution du plan de sauvegarde de la société TP2M, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-30 précité, la cour d’appel en a exactement déduit que la main levée de l’inscription devait être ordonnée.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à la société TP2M et à la société Mandatum en qualité de mandataire judiciaire de la société TP2M la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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