Infirmation partielle 3 juillet 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-20.365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.365 23-20.365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 2023, N° 22/00876 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200247 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF c/ société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° M 23-20.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-20.365 contre l’arrêt n° RG : 22/00876 rendu le 3 juillet 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Centre-Val de Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante), une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, le 18 juillet 2019, d’une mise en demeure.
2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, alors « qu’il ne peut être reproché aux inspecteurs du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas fourni lors du contrôle les éléments nécessaires au calcul du redressement conformément aux règles prévues par le code de la sécurité sociale, d’avoir calculé le redressement en se fondant sur les seuls éléments fournis par l’employeur et en appliquant un mode dérogatoire de calcul ; qu’il résulte de l’arrêt que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société cotisante n’avait pas pris en compte dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction générale des cotisations les sommes d’argent, telles que les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés-payés, affectées par le personnel intérimaire à son compte épargne temps de sorte qu’ils avaient procédé à une régularisation de ce chef ; que pour procéder à cette régularisation, ils avaient rattaché les sommes afférentes soit « au contrat de mission correspondant lorsque la référence était mentionnée par l’employeur » – conformément aux dispositions de l’article D. 241-7 III du code de la sécurité sociale prévoyant que le coefficient de la réduction générale des cotisations est déterminé pour chaque mission – soit « au dernier contrat de mission précédant leur versement en l’absence d’une telle mention » – conformément aux dispositions dérogatoires prévues par la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 ; qu’en annulant ce chef de redressement au prétexte que la réduction générale des cotisations n’avait pas été calculée par l’URSSAF selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale mais en se fondant sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dépourvue de valeur normative et inopposable à la cotisante, sans rechercher comme elle y était invitée, si les inspecteurs de l’URSSAF n’avaient pas été dans l’impossibilité de rattacher les sommes litigieuses à chaque contrat de mission, conformément aux dispositions légales, en raison de la carence de l’employeur qui ne leur avait pas communiqué les éléments permettant de le faire, de sorte que leurs calculs avaient été opérés sur la base des seuls documents produits par l’employeur lui-même, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13, D. 241-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l’URSSAF n’avait pas soutenu devant la cour d’appel qu’elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées.
5. Cependant, il résulte des conclusions de l’URSSAF que celle-ci se prévalait de l’absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses aux contrats de mission correspondants.
6. Le moyen, qui était dans le débat, n’est donc pas nouveau et est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
7. En application du premier de ces textes, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération ou d’une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
8. Il résulte du deuxième que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
9. Selon le dernier, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, ce coefficient est déterminé pour chaque mission.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que les sommes issues de l’utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l’article L. 241-13, III, susvisé et qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission.
11. Pour annuler le redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, l’arrêt constate que ce chef de redressement résulte de la réintégration des indemnités de fin de mission, des indemnités compensatrices de congés payés et des primes conventionnelles affectées à un compte épargne-temps dans le calcul de la rémunération annuelle des salariés en contrat de travail temporaire. Il relève que toutes les sommes issues de l’utilisation, par les salariés, des droits affectés sur leur compte épargne-temps, n’ont pas été rattachées au contrat de mission correspondant mais, pour certaines d’entre elles, au dernier contrat de mission précédant leur versement. Il retient que l’organisme de recouvrement fonde le mode de calcul du redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur normative et inopposable à la société cotisante. Il en déduit que la réduction générale des cotisations n’a pas été calculée par l’organisme de recouvrement selon les règles du code de la sécurité sociale.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société cotisante, qui contestait l’évaluation effectuée par l’inspecteur du recouvrement sur la base des informations obtenues lors du contrôle, produisait des éléments propres à justifier du rattachement à chaque mission correspondante des sommes issues de l’utilisation, par les salariés, des droits affectés sur leur compte épargne-temps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement relatif à la réduction du taux des cotisations d’allocation familiale sur les bas salaires, alors « que la cassation à intervenir de l’arrêt annulant le chef de redressement n° 2 : réduction générale des cotisations des entreprises de travail temporaire, entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt ayant annulé le chef de redressement n° 3 : réduction du taux de la cotisation allocation familiale sur les bas salaires, lequel n’était que la conséquence du chef de redressement n° 2, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, la portée de la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15. La cassation, prononcée sur le premier moyen du chef de dispositif de l’arrêt annulant le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif annulant le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction du taux des cotisations d’allocation familiale sur les bas salaires, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations des entreprises de travail temporaire et le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction du taux de la cotisation allocation familiale sur les bas salaires, l’arrêt rendu le 3 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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