Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-20.365 23-20.365
TGI Amiens 21 février 2022
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CA Amiens
Infirmation partielle 3 juillet 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir annulé un chef de redressement concernant la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires. L'URSSAF soutenait que la cour d'appel aurait dû rechercher si la société cotisante n'avait pas été empêchée de fournir les éléments nécessaires au calcul, rendant ainsi le mode de calcul dérogatoire justifié.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas recherché si la société cotisante avait bien produit les éléments prouvant le respect des conditions pour bénéficier de la réduction, conformément aux articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve de ces conditions.

En conséquence, la Cour de cassation casse également, par voie de conséquence, l'annulation du chef de redressement relatif à la réduction du taux des cotisations d'allocation familiale sur les bas salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-20.365
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.365 23-20.365
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 2023, N° 22/00876
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la securite sociale, ces deux derniers dans leurs redactions applicables a la date d’exigibilite des cotisations litigieuses.

Article 624 du code de procedure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200247
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Sur les parties

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