Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 24-20.727, Inédit
TGI Épinal 8 novembre 2023
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CA Nancy
Infirmation 25 juin 2024
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur

    La cour a estimé que l'inobservation du délai de trente jours ne conduit pas à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui a conduit à rejeter la demande de la caisse.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur dans le cadre du contentieux

    La cour a jugé que l'employeur devait être condamné aux dépens en raison de la procédure engagée contre la caisse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a accordé à la caisse une indemnité pour couvrir ses frais de justice, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable sa décision de prise en charge à l'employeur. Elle invoque la violation des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, arguant que l'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier dans les délais impartis. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin des quarante jours entraîne l'inopposabilité, ce qui n'était pas le cas ici. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-20.727
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20.727 24-20.727
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2024
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833397
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201166
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Sur les parties

Texte intégral

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