Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-16.058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.058 24-16.058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00142 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Annulation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° A 24-16.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
La société Amarante, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-16.058 contre l’arrêt n° RG 21/12636 rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], représentée par M., [N], [W], prise en qualité de liquidateur de la société Amarante,
2°/ à la société, [K] Partners, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3], représentée par M., [U], [K], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Amarante,
3°/ à M., [L], [I], domicilié, [Adresse 4], pris en qualité de représentant des salariés de la société Amarante,
4°/ à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est, [Adresse 5], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante,
5°/ à la société Aareal Bank AG, dont le siège est, [Adresse 6] (Allemagne), prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante,
6°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 7],
7°/ à M., [F], [R], domicilié, [Adresse 8] (Arabie Saoudite),
8°/ à la société JJW Hôtels & Resorts Holding Inc., dont le siège est, [Adresse 9] (Îles Vierges britaniques),
défendeurs à la cassation.
La société Actis mandataires judicaires, agissant en qualité de liquidateur de la société Amarante, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Amarante, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et, [K] Partners, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aareal Bank AG, ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022, RG 21/12636) et les productions, le 26 juin 2020, la société Amarante, ayant pour dirigeant M., [R], a été mise en redressement judiciaire.
2. Un jugement du 25 juin 2021, statuant sur la requête du mandataire judiciaire, a converti la procédure en liquidation judiciaire.
3. Le 6 juillet 2021, la société Amarante, représentée par M., [R], a interjeté appel de cette décision.
4. Le 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce, saisi par une requête du liquidateur, a désigné un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Amarante.
5. Le 17 mai 2022, le mandataire ad hoc de la société Amarante s’est désisté de l’appel formé par cette dernière.
6. Un arrêt du 7 juillet 2022 a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2021 et a constaté le désistement d’appel de la société Amarante.
7. Une ordonnance du 13 décembre 2022 a rétracté la désignation du mandataire ad hoc.
8. La société Amarante s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 7 juillet 2022.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
9. En premier lieu, il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l’arrêt intervenue le 8 novembre 2022.
10. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que l’arrêt n’a pas été signifié à M., [R] en sa qualité de représentant légal de la société Amarante mais en son nom personnel. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’arrêt a été signifié à la société Amarante.
11. Le pourvoi formé par celle-ci n’est donc pas tardif.
12. En second lieu, il est soutenu que la société Amarante est sans intérêt à contester la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dès lors que les décisions ayant rejeté sa proposition de plan et ordonné la cession totale de ses actifs sont devenues irrévocables.
13. Toutefois, la société Amarante, dont les fonctions du représentant légal sont réputées ne pas avoir subi d’interruption en raison de l’effet rétroactif de la rétractation de la nomination du mandataire ad hoc désigné pour en exercer les droits propres, dispose d’un intérêt à faire constater la perte de fondement juridique de l’arrêt qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
14. Le pourvoi formé par la société Amarante est donc recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi provoqué du liquidateur de la société Amarante
Enoncé du moyen
15. Le liquidateur de la société Amarante fait grief à l’arrêt de ne pas avoir condamné M., [R] et la société JJW Hotels & Resorts Holding Inc à lui payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a indiqué dans ses motifs que M., [F], [R] et la société JJW Hôtels & Resorts Holding Inc étaient condamnés à payer à la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en ne retenant néanmoins pas ce chef de condamnation au bénéfice de la société Actis mandataires judiciaires dans son dispositif, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. Le moyen qui, sous le couvert d’une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l’être que par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, n’est pas recevable.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. La société Amarante fait grief à l’arrêt de constater le désistement d’appel, alors « que la rétractation d’une ordonnance sur requête ayant désigné un mandataire en application de l’article L. 641-9, II du code de commerce prive rétroactivement cette ordonnance de tous ses effets et prive de fondement juridique le jugement auquel cette décision servait de base ; que pour constater le désistement d’appel de la société Amarante, effectué en son nom par Mme, [Q] agissant en qualité de mandataire ad hoc, ainsi que l’extinction consécutive de l’instance, l’arrêt se fonde exclusivement sur l’ordonnance du 18 octobre 2021 ayant désigné Mme, [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la société Amarante aux fins d’exercer les droits propres de cette société dans le cadre de la liquidation judiciaire, dont il déduit que la société est "représentée d’une part par son liquidateur judiciaire et d’autre part par Mme, [Q] au titre de l’exercice de ses droits propres" ; que compte tenu de la rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2021, servant de base à l’arrêt attaqué, prononcée par l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 13 décembre 2022, celui-ci a perdu tout fondement juridique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile :
18. En application de ces textes, le juge qui a désigné un mandataire ad hoc a la faculté de rétracter son ordonnance et la perte de fondement juridique des décisions prises en application de la décision rétractée doit être constatée.
19. L’arrêt, après avoir relevé qu’une ordonnance du 18 octobre 2021 avait désigné un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Amarante et déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M., [R] agissant en qualité de représentant de la société Amarante, constate le désistement de l’appel de cette société, représentée par son mandataire ad hoc.
20. L’ordonnance du 18 octobre 2021 ayant été rétractée le 13 décembre 2022, l’arrêt, qui s’est fondé sur cette ordonnance pour constater le désistement de la société Amarante, représentée par son mandataire ad hoc, se trouve ainsi privé de fondement juridique et doit être annulé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
Rejette le pourvoi provoqué de la société Actis mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Amarante ;
ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate le désistement d’appel de la société Amarante et l’extinction de l’instance, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Actis mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Amarante, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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