Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-23.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.143 23-23.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135323 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100811 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° F 23-23.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [I] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-23.143 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [B], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2023), de l’union de M. [E] et Mme [B], qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2005, sont issus [P], née le [Date naissance 1] 2006, et [K], né le [Date naissance 4] 2008.
2. Un jugement du 23 avril 2019 a prononcé le divorce des époux et statué sur les mesures relatives aux enfants.
3. Le 1er septembre 2020, Mme [B] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [E] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 350 euros par mois et par enfant à compter du jugement infirmé, soit un montant total de 700 euros par mois, et de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme [B] à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « qu’il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu’en énonçant, pour condamner M. [E] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 350 euros par mois et par enfant, que "la situation financière justifiée de M. [I] [E], délégué régional, était la suivante : revenus mensuels (net imposable) : en 2022 : 3 050 euros (bulletin de salaire décembre 2022) et 1 847 euros (déclaration de revenus 2022), soit un total de 4 897 euros", quand la simulation de déclaration de revenus pour l’année 2022 de M. [I] [E], qu’elle a désignée comme étant la « déclaration de revenus 2022 » et qui constituait la pièce n° 37 produite par M. [I] [E], mentionnait que le revenu d’un montant annuel de 22 166 euros, soit le revenu mensuel d’un montant de 1 847 euros, était celui de la nouvelle épouse de M. [I] [E], Mme [N] [D], et non un revenu de M. [I] [E], la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la simulation de déclaration de revenus pour l’année 2022 de M. [I] [E], qui constituait la pièce n° 37 produite par M. [I] [E], en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour fixer comme il l’a fait le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère, l’arrêt retient que les revenus mensuels nets imposables du père s’établissent à la somme totale de 4 897 euros en 2022, soit 3 050 euros au vu de son bulletin de salaire de décembre et 1 847 euros au vu de la déclaration de revenus de 2022.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait du document intitulé simulation impôt 2022, produit par le père, que la cour d’appel a dénommé déclaration de revenus 2022, que le revenu d’un montant annuel de 22 166 euros, soit le revenu mensuel d’un montant de 1 847 euros, correspondait au revenu mensuel net imposable de l’épouse du père, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par lui et celui le condamnant à payer la moitié des frais d’études supérieures et des frais d’installation post-baccalauréat des enfants visé par le second moyen qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [E] à payer au domicile de Mme [B] une contribution de 350 euros par mois et par enfant à compter du jugement infirmé, soit un montant total de 700 euros par mois, d’avance, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le cinq de chaque mois, dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant, pour lequel elle est due, atteigne l’âge de la majorité, ou au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il résidera, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dit que cette pension sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juillet 2022, condamne M. [E] à payer la moitié des frais d’études supérieures et les frais d’installation post-baccalauréat des enfants, rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [E] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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